Jurisprudence
Conseil d'État, 30 décembre 2009, n° 299131
Texte intégral de la décision
Conseil d'ÉtatN° 299131ECLI:FR:CESSR:2009:299131.20091230Mentionné au tables du recueil LebonSection du ContentieuxM. Vigouroux, présidentM. Yves Salesse, rapporteurMme Burguburu Julie, rapporteur publicSCP DIDIER, PINET, avocatsLecture du mercredi 30 décembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2006 et 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 février 2005 rejetant, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel, le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation soumise d'office par le directeur des services fiscaux des Yvelines tendant à la décharge des amendes fiscales et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des amendes fiscales et des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997, Mme A... a été taxée d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; qu'en outre lui a été infligée, en application des articles 1649 A et 1768 bis-2 du code général des impôts, une amende de 10 000 francs au titre de chacune des années 1996 et 1997 pour avoir omis de déclarer les références de deux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, l'amende au titre de 1997 ayant été réduite en cours d'instance à 5 000 francs ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'après avoir relevé que la requérante ne contestait pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle avait fait l'objet, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A... supportait, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses et en écartant comme étant sans incidence sur la répartition de la charge de la preuve les circonstances que les établissements bancaires avaient refusé de communiquer à l'intéressée la copie des chèques correspondant aux sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée et que l'administration n'avait pas exercé son droit de communication auprès de ces établissements bancaires pour identifier l'auteur de ces chèques ;
Considérant que si Mme A... avait produit un courrier de l'établissement bancaire qui se bornait, en réponse à sa demande de copies des chèques qu'elle attribuait à M. B..., à lui indiquer qu'il ne pouvait les lui communiquer, sans confirmer si M. B... en était ou non l'auteur, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la requérante ne présentait aucun justificatif de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les sommes litigieuses correspondaient à une participation de M. B... à ses dépenses de train de vie ;
Sur les amendes :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger et aux termes de l'article 344 A de l'annexe III du même code : I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces ... / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ; qu'en jugeant que Mme A... devait déclarer le compte Léonie , ouvert à l'étranger au nom de M. B..., dès lors qu'elle l'a utilisé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'instruction 5A-2-91 du 6 mars 1991 et la documentation administrative 13K-335 en date du 10 août 1998 n'ajoute rien à la loi ; que le moyen tiré de la violation du principe de légalité des peines est insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en déduisant du défaut de déclaration du compte Léonie et d'un autre compte, ouvert à son nom également à l'étranger, que l'administration a pu à bon droit appliquer à Mme A... l'amende sanctionnant ces omissions nonobstant, en tout état de cause, la circonstance que le compte à son nom n'était qu'un compte de transit d'un avoir reçu d'un héritage, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit ;
Considérant toutefois que l'amende de 5 000 francs, soit 762, 24 euros, par compte non déclaré prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts a été réduite à 750 euros par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et figure désormais au IV de l'article 1736 du même code ; que, par application du principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le montant unitaire de l'amende à appliquer au présent litige est de 750 euros ;
Considérant que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en omettant de relever que le tribunal administratif n'avait pas appliqué ce principe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué seulement en ce qui concerne le montant des amendes fiscales litigieuses ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en ce qui concerne le montant des amendes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles en ce qui concerne les amendes fiscales.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, une contribuable a été taxée d’office sur des revenus d’origine indéterminée. Elle a aussi reçu une amende de 10 000 francs pour chacune des deux années pour deux comptes étrangers non déclarés, celle de 1997 ayant été réduite en instance à 5 000 francs. La cour a confirmé le reliquat après non-lieu partiel. La contribuable demandait en cassation la décharge des impôts et amendes encore en litige.
Question de droit
La contribuable avait-elle prouvé l’exagération des revenus taxés d’office et l’amende pour comptes étrangers devait-elle être maintenue dans son principe et son ancien montant ?
Droit applicable
Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération de l’impôt. L’obligation de déclarer un compte étranger vise aussi celui que le contribuable utilise sans en être titulaire. Lorsqu’une loi postérieure prévoit une sanction moins sévère, elle s’applique aux infractions antérieures : l’amende de 5 000 francs, soit 762,24 euros, devait ainsi être ramenée à 750 euros par compte.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la contribuable n’avait produit aucun justificatif corroborant l’origine alléguée des sommes et qu’elle devait déclarer tant le compte ouvert à son nom que le compte Léonie qu’elle avait utilisé. Le principe des impositions et des amendes subsiste. Toutefois, la cour aurait dû appliquer rétroactivement la sanction plus douce de 750 euros par compte au lieu de 762,24 euros. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt uniquement sur le montant des amendes et renvoie ce seul point à la cour de Versailles ; le surplus du litige fiscal reste rejeté.