Décisions
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CAA de Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais domicilié en France travaillait pour une société néerlandaise sans établissement stable français et relevait de la sécurité sociale des Pays-Bas. Entre 1997 et 2000, il a perçu des salaires et des rentes néerlandais soumis à des contributions sociales françaises. Après des dégrèvements partiels, restaient notamment la CRDS sur le salaire de 2000 et les contributions sur les rentes ; le tribunal avait décliné partiellement sa compétence et rejeté le surplus.
Question de droit
Les contributions françaises pouvaient-elles frapper le salaire d’un travailleur soumis à la seule législation sociale néerlandaise et ses rentes patrimoniales déjà grevées aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Le renvoi de l’article 1600-0 G du CGI au recouvrement fiscal donne compétence au juge administratif. L’article 13 du règlement 1408/71 soumet le travailleur à une seule législation sociale et interdit la CRDS française sur ses salaires lorsqu’il relève des Pays-Bas. Les rentes constituant la contrepartie d’un capital sont patrimoniales et échappent à cette règle d’unicité ; leur imposition doit néanmoins respecter la libre circulation garantie par l’article 39 CE.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il avait écarté la compétence administrative pour la CRDS sur le salaire. Cette contribution méconnaissait l’unicité de la législation néerlandaise applicable. Les rentes, sans lien établi avec l’emploi, étaient des revenus du patrimoine ; toutefois, leur assujettissement français cumulé avec les prélèvements néerlandais entravait sans justification la libre circulation du travailleur. L’intéressé est déchargé des CSG, CRDS et prélèvement de 2 % restant dus sur ses revenus néerlandais de 1997 à 2000 ; le jugement est réformé pour le surplus.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009, n° 07/11671
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Faits et procédure
M. X., résident à Monaco mais exerçant son activité professionnelle à Beausoleil en France, a réclamé à l’URSSAF le remboursement de CSG et de CRDS pour 2004, 2003, 2002 et les années antérieures. La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 17 novembre 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a rejeté son recours le 15 mai 2007. En appel, il invoquait l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque.
Question de droit
La convention franco-monégasque excluait-elle la CSG et la CRDS dues par un résident de Monaco exerçant en France et affilié à l’assurance maladie française ?
Droit applicable
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne CSG et CRDS au domicile fiscal en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie. La convention franco-monégasque soumet les Français résidant à Monaco à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus. Ces contributions, impositions assises sur le revenu, entrent dans cette règle; l’unicité de législation sociale conduit aussi à les prélever sur l’activité des assurés du régime français.
Motifs et solution
La cour déclare l’appel recevable mais confirme entièrement le jugement. Le critère d’affiliation au régime français était admis et l’activité professionnelle exercée en France entraînait le domicile fiscal français sous l’article 4 B du CGI. La cour juge que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, loin d’exclure les prélèvements, englobe la CSG et la CRDS en tant qu’impositions assises sur le revenu. La demande de remboursement reste donc rejetée. Aucune indemnité de procédure n’est accordée et il n’est pas statué sur les dépens, la procédure de sécurité sociale étant gratuite.