Jurisprudence

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009, n° 07/11671

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Faits et procédure

M. X., résident à Monaco mais exerçant son activité professionnelle à Beausoleil en France, a réclamé à l’URSSAF le remboursement de CSG et de CRDS pour 2004, 2003, 2002 et les années antérieures. La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 17 novembre 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a rejeté son recours le 15 mai 2007. En appel, il invoquait l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque.

Question de droit

La convention franco-monégasque excluait-elle la CSG et la CRDS dues par un résident de Monaco exerçant en France et affilié à l’assurance maladie française ?

Droit applicable

L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne CSG et CRDS au domicile fiscal en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie. La convention franco-monégasque soumet les Français résidant à Monaco à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus. Ces contributions, impositions assises sur le revenu, entrent dans cette règle; l’unicité de législation sociale conduit aussi à les prélever sur l’activité des assurés du régime français.

Motifs et solution

La cour déclare l’appel recevable mais confirme entièrement le jugement. Le critère d’affiliation au régime français était admis et l’activité professionnelle exercée en France entraînait le domicile fiscal français sous l’article 4 B du CGI. La cour juge que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, loin d’exclure les prélèvements, englobe la CSG et la CRDS en tant qu’impositions assises sur le revenu. La demande de remboursement reste donc rejetée. Aucune indemnité de procédure n’est accordée et il n’est pas statué sur les dépens, la procédure de sécurité sociale étant gratuite.

Texte intégral de la décision

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ARRÊT AU FOND

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DU 24 JUIN 2009

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N°2009/529

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Rôle N° 07/11671

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Mikhal X...

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URSSAF DES ALPES MARITIMES

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DRASS

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Grosse délivrée

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le :

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à :

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Monsieur Mikhal X...

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Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

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réf

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Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 15 Mai 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20600263.

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APPELANT

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Monsieur Mikhal X..., demeurant ...

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comparant en personne

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INTIMÉE

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URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant 152 Avenue de la Californie - 06295 NICE CEDEX 3

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représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

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PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

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DRASS, demeurant 23-25 Rue Borde - 13285 MARSEILLE CEDEX 08

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non comparant

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COMPOSITION DE LA COUR

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

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Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

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Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

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Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

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Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

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Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009.

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ARRÊT

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Contradictoire,

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Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009

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Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Mikael X... a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision en date du 17 novembre 2006 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF rejetant une réclamation au titre des contributions sociales (CSG, CRDS) pour les années 2004, 2003, 2002 et antérieures.

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Le Tribunal par jugement en date du 15 mai 2007, a rejeté son recours. Mikael X... a relevé appel de cette décision, le 4 juillet 2007.

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L'appelant expose que résidant à Monaco mais exerçant son activité professionnelle en France, la convention fiscale franco-monégasque le concernant, en son article 7-1, précise qu'il n'est assujetti qu'à l'impôt sur le revenu, et exclue toute autre imposition ; qu'il n'est donc pas soumis aux contributions sociales ;

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De son côté l'URSSAF entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de pouvoir écarter les dispositions de l'article 4 B du code général des impôts qui prévoit qu'est domiciliée fiscalement en France la personne qui y exerce son activité professionnelle et y possède le centre de ses activités économiques quand bien même elle résiderait à Monaco.

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Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

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La DRASS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

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SUR CE

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Attendu que l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'assujettissement à la CSG et à la CRDS à un double critère : l'assuré doit, d'une part, être domicilié fiscalement en France et d'autre part, être à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;

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Qu'il ressort des écritures de l'appelant que le critère social est « évidemment rempli », seul le critère fiscal étant contesté ;

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Attendu à ce titre que l'appelant invoque l'article 7-1 de la convention susvisée qui n'assujettit les résidents français à Monaco, de manière expresse, que pour l'impôt sur le revenu exclusivement ;

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Que l'appelant appuie sa position sur le principe que la convention, par définition droit conventionnel et en vertu de la hiérarchie des normes, décide par priorité et à titre dérogatoire ;

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Qu'en conséquence il ne saurait être soumis aux contributions sociales ;

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Attendu toutefois que l'URSSAF fait valoir que Mikael X... exerce son activité professionnelle en France, 3 bd du Général Leclerc à Beausoleil ; qu'ainsi s'applique l'article 4 B du code général des impôts susvisé qui prévoit que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes y exerçant notamment leur activité professionnelle ;

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Attendu que le moyen de l'appelant selon lequel la convention est dérogatoire et prioritaire n'est pas pour autant remis en cause ; qu'en effet, cette dernière rend applicable aux français résidant à Monaco l'article 4 B du code général des impôts, pour l'impôt sur le revenu ;

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Qu'il doit être alors rappelé que la création des contributions sociales, basées sur la fiscalisation du financement de la sécurité sociale, a fait apparaître celles-ci comme étant une imposition relevant des impositions de toutes natures ; que sont soumises ainsi à ces contributions sociales, les sommes qui rémunèrent une activité ; qu'il ne peut donc être contesté que l'article 7-1 de la convention franco-monégasque intègre nécessairement toute notion de revenu puisqu'il assujettit à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, les français résidant à Monaco ; qu'en conséquence, il doit être considéré que l'article 7-1 de la convention intègre nécessairement les contributions sociales, celles-ci ayant leur assiette sur le revenu ;

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Attendu par ailleurs, et par analogie, qu'il doit être noté que la jurisprudence établie par la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré, qu'eu égard au lien direct et suffisamment pertinent qu'entretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y avait lieu de faire application de la règle de l'unicité de la législation applicable posée par l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale ;

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Que selon cette règle, une personne ne peut relever que de la législation d'un seul Etat, tant pour les prestations que pour les contributions et cotisations qui s'y rapportent ; que dés lors, la CSG et la CRDS doivent être nécessairement prélevées sur les revenus d'activité des personnes qui sont à la charge d'un régime français de sécurité sociale ; que ce dernier point n'est en effet pas contesté par l'appelant, tel que cela a été rappelé ci-dessus ;

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Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours et donc la demande de remboursement des sommes versées au titre des contributions sociales, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

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Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

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Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

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Déclare recevable l'appel de Mikael X...,

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Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

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LE GREFFIER LE PRESIDENT

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SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale de solidarité -

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L'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale subordonne l'assujettissement à la CSG/CRDS à un double critère : l'assuré doit, d'une part, être domicilié fiscalement en France et, d'autre part, être à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

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L'intéressé ne saurait invoquer, afin d'échapper à ses obligations, la convention franco-monégasque (art. 7-1) laquelle précise que sont assujettis à l'impôt sur le revenu les résidents français à Monaco. En effet, la création des contributions sociales, basées sur la fiscalisation du financement de la sécurité sociale a fait apparaître celles-ci comme étant une imposition relevant des impositions de toutes natures. Dès lors, les sommes qui rémunèrent une activité doivent être soumises à ces contributions sociales. Il ne peut donc être contesté que l'article 7-1 de la convention intègre toute notion de revenu puisqu'il assujettit à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus les français résidant à Monaco, y compris les contributions sociales celles-ci ayant leur assiette sur le revenu.

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Par ailleurs, conformément à la jurisprudence communautaire, il y a lieu de faire application de la règle de l'unicité, règle selon laquelle une personne ne peut relever que de la législation d'un seul État, tant pour les prestations que pour les contributions et cotisations s'y rapportant. Dès lors, la CSG et la CRDS doivent nécessairement être prélevées sur les revenus d'activité des personnes qui sont à la charge d'un régime français de sécurité sociale, tel est le cas en l'espèce.

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article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale art. 7-1 de la convention franco-monégasque