Décisions
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CAA de Nantes, 14 décembre 2009, n° 07NT00580
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Faits et procédure
Des époux qui se disaient domiciliés en Espagne ont été imposés en France pour 1997 à 2002 sur des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité d’intermédiaire exercée par le mari. Une société française rémunérait ces prestations auprès de Texnuvo, société établie au Panama. Une visite de leur résidence de l’Orne et les renseignements recueillis ont conduit l’administration à y situer leur foyer et l’activité professionnelle.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France et l’article 155 A permettait-il d’imposer le prestataire sur les sommes versées à la société panaméenne sans prouver qu’il la contrôlait ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux et l’activité professionnelle française constitue aussi un critère. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations de ses services perçues à l’étranger lorsque l’une de ses conditions alternatives est remplie, notamment le régime fiscal privilégié du bénéficiaire.
Motifs et solution
Courriers, abonnements, consommations, comptes et inscription électorale rattachaient les époux à leur résidence de l’Orne ; les pièces espagnoles ne prouvaient pas un foyer en Espagne et le fisc espagnol ne les connaissait pas. La cour situe donc en France le foyer et l’activité du mari. Les prestations personnelles d’intermédiation étaient rémunérées à Texnuvo, soumise au Panama à un régime privilégié non contesté : cette condition autonome suffisait, sans contrôle de la société. L’appel des contribuables est rejeté.
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Conseil d'État, 11 décembre 2009, n° 300733
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Faits et procédure
M. et Mme A revendiquaient une résidence britannique pour 1990 et 1991 et ne déclaraient en France que les salaires français de Mme A. Ils disposaient d’appartements à Londres et Paris. Après examen de leur situation fiscale, l’administration a retenu un domicile fiscal français et imposé l’ensemble de leurs revenus. Les intéressés contestaient aussi la durée du contrôle, prolongé notamment pour obtenir des renseignements britanniques, et réclamaient le remboursement de retenues sur dividendes.
Question de droit
Le foyer permanent dans deux pays et les demandes d'assistance britannique invalident-ils la résidence française ou la durée d'ESFP, et les retenues sur dividendes doivent-elles être remboursées ?
Droit applicable
Lorsque le contribuable possède un foyer permanent dans les deux États, l’article 3 de la convention France-Royaume-Uni du 22 mai 1968 rattache sa résidence à celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Selon l’article L. 12 du LPF applicable au litige, les délais nécessaires aux renseignements étrangers et aux relevés non produits se cumulent s’ils ne se recouvrent pas. L’article L. 203 permet, dans la limite de l’imposition contestée, de compenser les réductions justifiées avec des insuffisances constatées au cours de l’instruction de la demande ; ici la compensation concerne les retenues sur dividendes et les avoirs fiscaux omis dans l’assiette de l’IR.
Motifs et solution
Les époux avaient un foyer permanent dans les deux États, mais leurs liens personnels et économiques les plus étroits étaient en France, où leur résidence conventionnelle est retenue. Le contrôle de 1991 a été valablement prorogé de 150 jours : mise en demeure, renseignements britanniques et relevés bancaires. La réduction justifiée par les retenues de 15 % sur les dividendes français fait l’objet d’une compensation avec l’insuffisance d’imposition des avoirs fiscaux, constatée au cours de l’instruction des réclamations. Le moyen nouveau contestant cette compensation entre impositions distinctes est irrecevable. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 décembre 2009, n° 07MA00208
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Faits et procédure
Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, un contribuable franco-béninois a été regardé comme domicilié en France et taxé sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal l’avait déchargé en estimant que le débat contradictoire n’avait pas porté sur son domicile. Le ministre a fait appel ; l’intéressé invoquait son activité au Bénin et soutenait que certains crédits étaient des salaires ou des transferts béninois.
Question de droit
La procédure avait-elle contradictoirement traité la résidence, les éléments établissaient-ils un domicile fiscal français et la taxation d’office de revenus inexpliqués était-elle régulière et fondée ?
Droit applicable
Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent un débat contradictoire avant la notification. Les articles 4 A et 4 B du CGI régissent le domicile fiscal en droit interne. L’article 2 de la convention franco-béninoise rattache le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des intérêts vitaux, puis, s’il est impossible de le déterminer ainsi, à l’État où la personne séjourne le plus longtemps. Une personne domiciliée en France doit déclarer ses revenus ; après mise en demeure restée sans réponse satisfaisante, les articles L. 66 et L. 67 autorisent sa taxation d’office.
Motifs et solution
Trois entretiens antérieurs à la notification avaient expressément abordé le domicile : la procédure était contradictoire. Le logement familial, plus de 200 jours de présence annuelle, les fonctions dans des sociétés françaises, les comptes, le bateau et le véhicule situaient en France le foyer ou le séjour principal, y compris conventionnellement. La mise en demeure puis la taxation d’office étaient régulières, et aucune pièce ne prouvait l’origine béninoise des crédits. L’article de décharge est annulé et les droits et pénalités de 1996 et 1997 sont remis à la charge du contribuable.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 301266
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Faits et procédure
Après contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans l’IR de M. et Mme A pour 1996 à 1999 les salaires non déclarés versés par Jet Aviation Bermudes à M. A pour son activité de pilote en Arabie saoudite. Son épouse et son fils mineur résidaient dans leur maison française, où il revenait selon ses disponibilités professionnelles. Il soutenait qu’une partie de son emploi concernait des aéronefs en trafic international et que la direction effective de l’employeur était exercée depuis la Suisse par sa société mère.
Question de droit
Le régime franco-suisse des salariés d'aéronefs en trafic international suppose-t-il un travail en Suisse ou une imposition effective, et cette erreur de la cour emporte-t-elle décharge des IR 1996–1999 ?
Droit applicable
Dans la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 applicable aux années 1996 à 1999, l’article 17, paragraphe 3, relatif aux rémunérations d’un emploi à bord d’aéronefs en trafic international, ne subordonne son application ni au lieu matériel de travail en Suisse ni à une imposition effective préalable dans cet État. Son applicabilité au pilote demeure ici supposée. Même à supposer ce régime applicable, l’article 25 permet l’imposition en France du résident français, avec un crédit égal à l’impôt payé en Suisse, plafonné à l’impôt français correspondant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt de Nantes pour avoir ajouté à l’article 17, paragraphe 3, des conditions de travail ou d’imposition effective en Suisse. Réglant l’affaire au fond, il retient le foyer français et écarte la résidence saoudienne invoquée. À supposer même l’article 17, paragraphe 3, applicable aux rémunérations alléguées, l’article 25 permet leur imposition en France avec un crédit correspondant à l’impôt suisse payé. Le contribuable n’établit ni même n’allègue avoir acquitté cet impôt. Son appel et le surplus de son pourvoi sont rejetés.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009, n° 07/11671
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Faits et procédure
M. X., résident à Monaco mais exerçant son activité professionnelle à Beausoleil en France, a réclamé à l’URSSAF le remboursement de CSG et de CRDS pour 2004, 2003, 2002 et les années antérieures. La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 17 novembre 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a rejeté son recours le 15 mai 2007. En appel, il invoquait l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque.
Question de droit
La convention franco-monégasque excluait-elle la CSG et la CRDS dues par un résident de Monaco exerçant en France et affilié à l’assurance maladie française ?
Droit applicable
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne CSG et CRDS au domicile fiscal en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie. La convention franco-monégasque soumet les Français résidant à Monaco à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus. Ces contributions, impositions assises sur le revenu, entrent dans cette règle; l’unicité de législation sociale conduit aussi à les prélever sur l’activité des assurés du régime français.
Motifs et solution
La cour déclare l’appel recevable mais confirme entièrement le jugement. Le critère d’affiliation au régime français était admis et l’activité professionnelle exercée en France entraînait le domicile fiscal français sous l’article 4 B du CGI. La cour juge que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, loin d’exclure les prélèvements, englobe la CSG et la CRDS en tant qu’impositions assises sur le revenu. La demande de remboursement reste donc rejetée. Aucune indemnité de procédure n’est accordée et il n’est pas statué sur les dépens, la procédure de sécurité sociale étant gratuite.
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Cour de cassation, 3 mars 2009, n° 08-12.600
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Faits et procédure
Un contribuable décédé résidait sur l'île de Grenade, mais détenait en France des placements financiers importants et un immeuble productif de revenus. L'administration l'avait regardé comme fiscalement domicilié en France par le centre de ses intérêts économiques et avait établi l'ISF des années 1997 à 1999. Son héritière soutenait que les placements exonérés par l'ancien article 885 L ne pouvaient être retenus pour déterminer ce domicile.
Question de droit
L’exonération de certains placements français des non-résidents sous l’ancien 885 L empêche-t-elle de les considérer pour déterminer le centre des intérêts économiques ?
Droit applicable
Pour l'ISF des années 1997 à 1999, les placements financiers visés au premier alinéa de l'ancien article 885 L du CGI ne sont pas exclus de la détermination du domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du même code.
Motifs et solution
Les placements financiers français n'étaient pas exclus de l'appréciation du domicile fiscal. Leurs montants, très supérieurs à la valeur totale des biens immobiliers, et les revenus substantiels qu'ils procuraient permettaient de situer en France le centre des intérêts économiques du défunt. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'héritière.