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Décisions

10
  1. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05096
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma avait financé son activité par des emprunts auprès de son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante pour une exploitation dans des conditions concurrentielles normales, l’administration avait traité les intérêts versés au siège comme un transfert de bénéfices et refusé leur déduction pour 1997 et 1998. Le tribunal ayant prononcé la décharge, le ministre demandait en appel une substitution de base légale fondée sur l’article 209 du CGI et la convention franco-italienne.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne permettaient-ils de refuser les intérêts au seul motif que le siège avait financé sa succursale par dette plutôt que par fonds propres ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France sous réserve des conventions. Selon l’article 7 de la convention franco-italienne, les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège, et les dépenses exposées pour ses besoins sont déductibles. Ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport de capitaux propres.

    Motifs et solution

    La cour refuse la substitution de base légale : le seul choix de privilégier l’endettement de la succursale ne permettait pas de tenir les intérêts versés au siège pour non déductibles sur le fondement combiné de l’article 209 et de la convention. Elle confirme donc la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités pour 1997 et 1998, puis rejette l’appel du ministre. Les conclusions d’Unicredit tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, ces intérêts étant dus de plein droit ; la cour lui accorde 1 500 euros de frais d’instance.

  2. CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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    Faits et procédure

    De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.

    Question de droit

    Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.

  3. Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
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    Faits et procédure

    La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.

    Question de droit

    Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.

  4. Conseil d'État, 17 septembre 2010, n° 312725
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    Faits et procédure

    La SNC STB H2O, dont la SA TRANS WORLD FINANCES détenait 3 199 des 3 200 parts, réalisait au Kazakhstan des opérations de traitement d’effluents pétroliers. Après vérification, les bénéfices de la SNC des exercices clos en 1993 et 1994 ont été imposés en France chez son associée, à proportion de sa participation, au titre des exercices clos en 1994 et 1995. Celle-ci se pourvoit contre le rejet de sa demande de décharge.

    Question de droit

    Le traité de 1985 demeurait-il applicable au Kazakhstan avant la prise d'effet du traité bilatéral au 1er janvier 1996 ?

    Droit applicable

    L’applicabilité au Kazakhstan de la convention France-URSS du 4 octobre 1985 avant le 1er janvier 1996 dépend de la commune intention des parties. Le Conseil d’État l’établit à partir du protocole d’Alma-Ata, des travaux préparatoires de la loi d’approbation de la nouvelle convention et de son article 29, paragraphe 3. En application de l’article 209 du CGI et de l’article 4 de la convention de 1985, les bénéfices qui ne proviennent pas d’une représentation permanente au Kazakhstan sont imposables en France chez l’associée française.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme l’application de la convention de 1985 à la période antérieure à 1996. La société ne contestait pas que les bénéfices de la SNC ne provenaient pas d’une représentation permanente au Kazakhstan : leur imposition en France chez l’associée est donc confirmée. Le pourvoi est rejeté.

  5. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 304715
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    Faits et procédure

    La société britannique Zimmer Limited commercialisait en France des produits orthopédiques par un contrat de commission conclu en 1995 avec Zimmer SAS, qui vendait en son nom mais pour le compte et aux risques de la société britannique. L’administration a regardé la commissionnaire comme établissement stable et établi l’impôt sur les sociétés, une contribution de 10 % et des pénalités pour 1995 et 1996, ainsi que la taxe professionnelle de 1996. La cour a maintenu les impôts sur les sociétés et seulement réduit la taxe professionnelle ; Zimmer a formé deux pourvois.

    Question de droit

    La commissionnaire française, qui concluait les ventes en son propre nom sans engager directement Zimmer Limited, constituait-elle un établissement stable ou mettait-elle ses propres locaux à sa disposition ?

    Droit applicable

    Une filiale française contrôlée constitue un établissement stable de la société britannique si elle n’est pas indépendante et exerce habituellement des pouvoirs l’engageant commercialement. Le commissionnaire qui contracte en son nom n’engage pas directement son commettant et ne devient donc pas, par ce seul contrat, son établissement stable, sauf preuve contraire. Les locaux affectés à l’activité propre du commissionnaire ne caractérisent pas, en l’espèce, une installation fixe du commettant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les deux parties d’arrêts contestées puis règle les affaires au fond. Le contrat ne rendait pas Zimmer Limited personnellement engagée envers les clients, quel que fût le degré de dépendance de Zimmer SAS ; celle-ci n’était donc pas un agent constituant un établissement stable. Ses locaux et son personnel servaient sa propre activité de commissionnaire et n’étaient pas à la disposition de la société britannique. Zimmer Limited est intégralement déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % pour 1995 et 1996, des pénalités correspondantes et du reliquat de taxe professionnelle pour 1996.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 18 mars 2010, n° C-440/08
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Résident allemand, M. Gielen exploitait une entreprise horticole en Allemagne et un établissement stable de culture de plantes aux Pays-Bas. En 2001, il avait travaillé plus de 1 225 heures pour l’entreprise en Allemagne mais moins de 1 225 heures dans l’établissement néerlandais. Pour la déduction néerlandaise des travailleurs indépendants, un résident pouvait compter ses heures étrangères et nationales, tandis qu’un non-résident ne pouvait compter que les heures néerlandaises. Celui-ci pouvait néanmoins opter pour son assimilation fiscale à un résident.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’écarter les heures travaillées en Allemagne du seuil de déduction au motif que le non-résident pouvait choisir un régime d’assimilation aux résidents ?

    Droit applicable

    L’égalité de traitement interdit les discriminations directes et indirectes ; elle suppose de comparer les situations au regard de l’avantage en cause. Lorsqu’une déduction dépend de la nature et de l’intensité de l’activité, plutôt que de la capacité contributive personnelle, résidents et non-résidents sont comparables. Par ailleurs, l’option entre un régime discriminatoire et un autre présenté comme conforme ne valide pas le premier : un régime restrictif reste incompatible avec la liberté d’établissement même s’il est facultatif.

    Motifs et solution

    La Cour constate que le calcul incluait, pour les résidents, les heures accomplies dans un autre État membre, mais excluait ces mêmes heures pour les non-résidents. Cette distinction, sans rapport avec l’objectif professionnel de la déduction, constituait une discrimination indirecte au détriment des ressortissants étrangers. L’option d’assimilation n’en neutralisait pas les effets, car elle obligeait le contribuable à choisir entre deux régimes dont le premier restait discriminatoire. L’article 49 TFUE s’opposait donc à la règle néerlandaise, même assortie de cette option.

  8. Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.

    Question de droit

    Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.

    Motifs et solution

    Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.

  9. Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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    Faits et procédure

    Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.

    Question de droit

    Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.

    Motifs et solution

    Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 21 janvier 2010, n° C-311/08
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    Faits et procédure

    SGI, holding belge, avait accordé un prêt sans intérêts à sa filiale française Recydem et versé des rémunérations d’administrateur à son actionnaire luxembourgeois Cobelpin. L’administration avait réintégré des intérêts fictifs et refusé la déduction des rémunérations. Saisi des redressements de 2001 et 2002, le tribunal de Mons interrogeait la Cour sur l’imposition des avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés étrangères liées.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de réintégrer les avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés liées d’autres États membres, alors que des avantages similaires à des sociétés résidentes peuvent échapper à cette réintégration ?

    Droit applicable

    La Cour examine les articles 43 et 48 CE, les participations et les liens de direction conférant ici une influence certaine. La différence de traitement constitue une restriction. Sa justification combine la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la prévention de l’évasion fiscale. La proportionnalité requiert que le contribuable puisse exposer sans contraintes excessives les raisons commerciales de l’opération et que la correction reste limitée à l’excès sur le prix de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe ce régime de réintégration, sous réserve de la vérification de sa proportionnalité par le juge national. Elle ne tranche pas définitivement les redressements de SGI. Les garanties annoncées par le gouvernement belge doivent être vérifiées. La réponse porte sur l’article 26 du CIR 1992 ; le dossier ne montrait pas que le refus de déduction des rémunérations, fondé sur l’article 49, procédait de l’application de cet article 26.