Décisions
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Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 201070QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d'État d'une QPC de M. M., le Conseil constitutionnel examinait l'article 155 A du CGI. Ce texte attribue au prestataire domicilié ou établi en France des rémunérations versées à une personne domiciliée ou établie hors de France qu'il contrôle, ou dont l'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services n'est pas établie, ou soumise à un régime fiscal privilégié. Il vise aussi les services rendus en France par des non-résidents et prévoit une responsabilité solidaire de la personne domiciliée ou établie hors de France qui perçoit la rémunération.
Question de droit
L'article 155 A du CGI méconnaissait-il l'égalité devant les charges publiques, la personnalité et la proportionnalité de l'impôt, la nécessité des peines ou les droits de la défense?
Droit applicable
L'article 13 de la Déclaration de 1789 interdit l'impôt confiscatoire ou une charge excessive au regard des facultés contributives ; le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. Une mesure d'assiette poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas, par elle-même, une peine. Le même revenu ne peut toutefois subir deux fois le même impôt lorsqu'une entité étrangère reverse la rémunération en France.
Motifs et solution
Le Conseil juge les critères de l'article 155 A objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Il écarte les griefs tirés de la nécessité des peines et des droits de la défense, le dispositif n'étant ni une peine ni une sanction punitive. Il prononce une conformité sous réserve : si la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France tout ou partie des sommes au contribuable domicilié ou établi en France ayant fourni les services, l'application du texte ne doit pas conduire à une double imposition au titre d'un même impôt. La décision est une QPC au fond, non un jugement du litige fiscal individuel.
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CAA de Paris, 3 juin 2010, n° 07PA00233
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Faits et procédure
En 1991, la banque britannique Abbey National Treasury Services a payé d’avance à Merck Holding l’usufruit de trois ans d’actions prioritaires sans vote émises par deux filiales françaises. Le prix égalait les dividendes nets cumulés et des clauses de renonciation protégeaient leur valeur. La banque a demandé le taux conventionnel de retenue de 15 % et l’avoir fiscal ; le tribunal lui avait accordé les restitutions pour 1991 à 1993.
Question de droit
La banque était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes au sens de la convention franco-britannique et l’administration pouvait-elle écarter le montage sans maintenir la procédure de l’article L. 64 du LPF ?
Droit applicable
L’article 9 de la convention franco-britannique réserve le plafonnement de la retenue et le transfert de l’avoir fiscal au bénéficiaire effectif résident britannique. L’article L. 64 alors applicable concernait certains actes dissimulant une réalisation ou un transfert de revenus et ses garanties supposaient une procédure de redressement. L’administration peut aussi dénoncer une fraude visant exclusivement un avantage prévu par une norme de droit public.
Motifs et solution
La cour voit dans l’usufruit un montage dissimulant un prêt consenti à Merck Holding, remboursé par délégation de ses filiales : la mère américaine, non la banque, était le bénéficiaire effectif. Pour 1993, simple refus de restitution, l’article L. 64 était inapplicable. Pour 1991 et 1992, l’administration pouvait y renoncer en appel au profit de la procédure contradictoire, sans priver la banque d’une garantie pertinente. Les avantages accordés en première instance sont remis à sa charge et ses demandes rejetées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-487/08
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Faits et procédure
À l’expiration du délai de l’avis motivé, l’Espagne exonérait les dividendes versés à une société résidente détenant au moins 5 % de la distributrice pendant un an, mais n’exonérait ceux versés à une société d’un autre État membre qu’à partir de 20 % de participation directe. Les autres sociétés non résidentes restaient imposées. La Commission a engagé un recours en manquement fondé sur l’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE ; les réductions ultérieures du seuil étranger étaient sans incidence sur ce recours.
Question de droit
Le seuil d’exonération plus élevé applicable aux sociétés bénéficiaires non résidentes violait-il l’article 56 CE et la Commission avait-elle suffisamment étayé son grief distinct fondé sur l’accord EEE ?
Droit applicable
Hors du champ de la directive mère-fille, les États peuvent choisir leurs mécanismes contre la double imposition, mais non méconnaître les libertés de circulation. Dès que l’État de la source impose les dividendes des non-résidents, ceux-ci deviennent comparables aux résidents quant au risque d’imposition en chaîne. Une convention ne neutralise la différence que si son crédit permet effectivement d’imputer toute la surcharge. Dans un recours en manquement, chaque grief doit aussi être soutenu par des éléments de droit et de fait suffisants.
Motifs et solution
Pour les participations comprises entre 5 % et 20 %, l’exonération réservée aux bénéficiaires espagnols dissuadait les sociétés des autres États membres d’investir en Espagne. Puisque l’Espagne taxait leurs dividendes, ces sociétés étaient comparables aux résidentes ; les conventions ne neutralisaient pas toujours la différence, notamment lorsque l’État de résidence exonérait ou imposait insuffisamment le revenu. Faute de justification, le manquement à l’article 56 CE est constaté. En revanche, le grief EEE est rejeté comme irrecevable, la Commission n’ayant pas exposé le régime des dividendes versés aux sociétés de l’AELE.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 janvier 2010, n° C-311/08
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Faits et procédure
SGI, holding belge, avait accordé un prêt sans intérêts à sa filiale française Recydem et versé des rémunérations d’administrateur à son actionnaire luxembourgeois Cobelpin. L’administration avait réintégré des intérêts fictifs et refusé la déduction des rémunérations. Saisi des redressements de 2001 et 2002, le tribunal de Mons interrogeait la Cour sur l’imposition des avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés étrangères liées.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de réintégrer les avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés liées d’autres États membres, alors que des avantages similaires à des sociétés résidentes peuvent échapper à cette réintégration ?
Droit applicable
La Cour examine les articles 43 et 48 CE, les participations et les liens de direction conférant ici une influence certaine. La différence de traitement constitue une restriction. Sa justification combine la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la prévention de l’évasion fiscale. La proportionnalité requiert que le contribuable puisse exposer sans contraintes excessives les raisons commerciales de l’opération et que la correction reste limitée à l’excès sur le prix de pleine concurrence.
Motifs et solution
La Cour admet en principe ce régime de réintégration, sous réserve de la vérification de sa proportionnalité par le juge national. Elle ne tranche pas définitivement les redressements de SGI. Les garanties annoncées par le gouvernement belge doivent être vérifiées. La réponse porte sur l’article 26 du CIR 1992 ; le dossier ne montrait pas que le refus de déduction des rémunérations, fondé sur l’article 49, procédait de l’application de cet article 26.