Décisions
11-
CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05096
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La succursale française de la banque italienne Banca di Roma avait financé son activité par des emprunts auprès de son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante pour une exploitation dans des conditions concurrentielles normales, l’administration avait traité les intérêts versés au siège comme un transfert de bénéfices et refusé leur déduction pour 1997 et 1998. Le tribunal ayant prononcé la décharge, le ministre demandait en appel une substitution de base légale fondée sur l’article 209 du CGI et la convention franco-italienne.
Question de droit
L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne permettaient-ils de refuser les intérêts au seul motif que le siège avait financé sa succursale par dette plutôt que par fonds propres ?
Droit applicable
L’article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France sous réserve des conventions. Selon l’article 7 de la convention franco-italienne, les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège, et les dépenses exposées pour ses besoins sont déductibles. Ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport de capitaux propres.
Motifs et solution
La cour refuse la substitution de base légale : le seul choix de privilégier l’endettement de la succursale ne permettait pas de tenir les intérêts versés au siège pour non déductibles sur le fondement combiné de l’article 209 et de la convention. Elle confirme donc la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités pour 1997 et 1998, puis rejette l’appel du ministre. Les conclusions d’Unicredit tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, ces intérêts étant dus de plein droit ; la cour lui accorde 1 500 euros de frais d’instance.
-
Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.
-
Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.
Question de droit
L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?
Droit applicable
Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.
Motifs et solution
La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.
-
Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.
Question de droit
Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?
Droit applicable
Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.
-
Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.
Question de droit
La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?
Droit applicable
L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.
Motifs et solution
La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.
-
Cour de cassation, 29 juin 2010, n° 09-15.706
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Par autorisation du 6 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a permis des visites et saisies dans des locaux bancaires parisiens afin de rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de Trimble Europe BV. La société néerlandaise commercialisait ses produits en France avec Trimble France, société sœur liée par un contrat de commissionnaire selon les éléments reproduits dans l’annexe. Le premier président a infirmé l’autorisation, estimant notamment que le contrat ne permettait pas de présumer un établissement stable.
Question de droit
Les clauses du contrat avec la société française commissionnaire suffisaient-elles à écarter les présomptions d’établissement stable et d’irrégularités comptables nécessaires à l’autorisation de visite de l’article L. 16 B ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, sans preuve définitive d’un établissement stable ou d’irrégularités comptables conscientes. Pour écarter ces présomptions, le premier président ne pouvait se fonder sur les clauses du contrat de commissionnaire en exigeant déjà des éléments établissant qu’elles n’étaient pas respectées en pratique. Il ne pouvait davantage exiger la preuve de la passation consciente d’écritures irrégulières.
Motifs et solution
La chambre commerciale casse intégralement l’ordonnance du premier président ayant infirmé l’autorisation de visite. Elle juge que l’exigence d’une preuve de non-respect du contrat de commissionnaire et d’irrégularités comptables conscientes ajoutait à l’article L. 16 B des conditions qu’il ne comporte pas. L’affaire est renvoyée au premier président de la cour d’appel de Versailles. L’arrêt ne constate définitivement ni fraude ni établissement stable.
-
CAA de Paris, 20 mai 2010, n° 09PA00099
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Résident fiscal des États-Unis, M. A détenait 99 % de la SCI Le Bret, propriétaire dans le Finistère d’un ensemble comprenant notamment deux discothèques, un restaurant, une salle de congrès et deux piscines, loué à la société Le Calao. Pour 1998 à 2000, l’administration avait réintégré dans ses revenus fonciers, à proportion de ses parts, l’écart entre les loyers stipulés et ceux encaissés par la SCI. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif, il soutenait en appel que la convention franco-américaine excluait l’imposition française.
Question de droit
La quote-part attribuée à l’associé américain d’une SCI française relevait-elle des revenus immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle imposable seulement aux États-Unis ?
Droit applicable
En droit interne, les bénéfices d’une société de personnes exerçant en France sont imposables entre les mains de ses membres, même non-résidents, à proportion de leurs droits, sous réserve d’une convention contraire. L’article 22 de la convention franco-américaine attribue à l’État de résidence les revenus non traités ailleurs ; pour les revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers, cette attribution est écartée lorsque le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État.
Motifs et solution
La cour juge que les revenus tirés par M. A de ses droits dans la SCI n’étaient pas eux-mêmes des revenus de biens immobiliers au sens de l’article 6 de la convention. Le droit générateur de ces revenus ne se rattachait ni à un établissement stable par lequel il aurait exercé en France une activité industrielle ou commerciale, ni à une base fixe. Ils relevaient donc de l’article 22 et n’étaient imposables qu’aux États-Unis. Le jugement est annulé et M. A est intégralement déchargé des suppléments et pénalités des années 1998 à 2000.
-
Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 304715
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société britannique Zimmer Limited commercialisait en France des produits orthopédiques par un contrat de commission conclu en 1995 avec Zimmer SAS, qui vendait en son nom mais pour le compte et aux risques de la société britannique. L’administration a regardé la commissionnaire comme établissement stable et établi l’impôt sur les sociétés, une contribution de 10 % et des pénalités pour 1995 et 1996, ainsi que la taxe professionnelle de 1996. La cour a maintenu les impôts sur les sociétés et seulement réduit la taxe professionnelle ; Zimmer a formé deux pourvois.
Question de droit
La commissionnaire française, qui concluait les ventes en son propre nom sans engager directement Zimmer Limited, constituait-elle un établissement stable ou mettait-elle ses propres locaux à sa disposition ?
Droit applicable
Une filiale française contrôlée constitue un établissement stable de la société britannique si elle n’est pas indépendante et exerce habituellement des pouvoirs l’engageant commercialement. Le commissionnaire qui contracte en son nom n’engage pas directement son commettant et ne devient donc pas, par ce seul contrat, son établissement stable, sauf preuve contraire. Les locaux affectés à l’activité propre du commissionnaire ne caractérisent pas, en l’espèce, une installation fixe du commettant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les deux parties d’arrêts contestées puis règle les affaires au fond. Le contrat ne rendait pas Zimmer Limited personnellement engagée envers les clients, quel que fût le degré de dépendance de Zimmer SAS ; celle-ci n’était donc pas un agent constituant un établissement stable. Ses locaux et son personnel servaient sa propre activité de commissionnaire et n’étaient pas à la disposition de la société britannique. Zimmer Limited est intégralement déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % pour 1995 et 1996, des pénalités correspondantes et du reliquat de taxe professionnelle pour 1996.
-
Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.
Question de droit
Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.
Motifs et solution
Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2010, n° C-337/08
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
X Holding, société néerlandaise, détenait intégralement F, société belge non assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Elles demandaient à former une entité fiscale unique. L’administration a refusé, la filiale n’étant pas résidente néerlandaise. Après confirmation du refus, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec la liberté d’établissement.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle d’ouvrir l’entité fiscale unique à une filiale établie dans un autre État membre dont les bénéfices échappent à la compétence fiscale de l’État de la société mère ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE protègent l’établissement transfrontalier. L’intégration fiscale procure un avantage de consolidation et de neutralité ; son exclusion est restrictive, les situations étant comparables au regard de cet objectif. Elle peut cependant être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition : l’option annuelle pour l’intégration permettrait autrement de choisir l’État de prise en compte des pertes.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion compatible avec les articles 43 et 48 CE lorsque les bénéfices de la filiale non résidente ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Elle la considère proportionnée : l’imputation temporaire des pertes d’un établissement stable étranger ne doit pas être étendue aux filiales, personnes morales autonomes dans une situation différente quant au partage conventionnel du pouvoir d’imposition. La réponse concerne ce régime d’entité unique.
-
Cour de cassation, 24 février 2010, n° 08-87.914
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le dirigeant de Smart DFN, société luxembourgeoise, avait été condamné à un an d’emprisonnement pour fraude à l’impôt sur les sociétés et omission d’écritures relatives à l’exercice 2000. La cour d’appel avait retenu un établissement stable à Juan-les-Pins, avec des transactions répétées, des actes de gestion et l’appui de Smart City. Il contestait la prescription, la procédure devant la commission des infractions fiscales, l’établissement stable et l’intention frauduleuse.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir l’établissement stable français de cette société luxembourgeoise et la fraude fiscale de son dirigeant, tout en rejetant les exceptions de prescription et de procédure préalable ?
Droit applicable
Pour la prescription prévue par l’article L. 230 du LPF, l’omission litigieuse n’est caractérisée qu’à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d’inventaire, après la clôture de l’exercice. L’envoi de l’avis de saisine de la commission à la dernière adresse connue satisfait ici à l’article L. 228. L’assujettissement contesté était apprécié au regard de l’article 209 du CGI et de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dans le cadre des éléments matériels et intentionnels des délits.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve la motivation relative à la prescription et à l’information préalable. Elle juge que la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, a répondu aux conclusions et caractérisé les délits, les critiques sur l’établissement stable et l’intention remettant en cause son appréciation souveraine des preuves. L’arrêt confirme une condamnation pénale fondée sur les circonstances retenues ; il ne pose pas qu’une clientèle française suffit seule à créer un établissement stable.