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Décisions

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  1. Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 201070QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d'État d'une QPC de M. M., le Conseil constitutionnel examinait l'article 155 A du CGI. Ce texte attribue au prestataire domicilié ou établi en France des rémunérations versées à une personne domiciliée ou établie hors de France qu'il contrôle, ou dont l'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services n'est pas établie, ou soumise à un régime fiscal privilégié. Il vise aussi les services rendus en France par des non-résidents et prévoit une responsabilité solidaire de la personne domiciliée ou établie hors de France qui perçoit la rémunération.

    Question de droit

    L'article 155 A du CGI méconnaissait-il l'égalité devant les charges publiques, la personnalité et la proportionnalité de l'impôt, la nécessité des peines ou les droits de la défense?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 interdit l'impôt confiscatoire ou une charge excessive au regard des facultés contributives ; le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. Une mesure d'assiette poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas, par elle-même, une peine. Le même revenu ne peut toutefois subir deux fois le même impôt lorsqu'une entité étrangère reverse la rémunération en France.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge les critères de l'article 155 A objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Il écarte les griefs tirés de la nécessité des peines et des droits de la défense, le dispositif n'étant ni une peine ni une sanction punitive. Il prononce une conformité sous réserve : si la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France tout ou partie des sommes au contribuable domicilié ou établi en France ayant fourni les services, l'application du texte ne doit pas conduire à une double imposition au titre d'un même impôt. La décision est une QPC au fond, non un jugement du litige fiscal individuel.

  2. CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
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    Faits et procédure

    Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.

    Question de droit

    L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.