Jurisprudence
CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
Texte intégral de la décision
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas SA, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606555 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des cotisations litigieuses du montant des impositions dont la société Kanghwa Investment Ltd s'est acquittée à Hong Kong ;
Elle soutient que l'article 209 B ne s'applique pas aux filiales créées et détenues par une succursale, ainsi en est-il de l'implantation de la société Kanghwa Investment Ltd, créée et détenue par sa succursale hongkongaise ; qu'elle peut invoquer la présomption légale du II de cet article dès lors qu'elle établit que la société Kanghwa Investment Ltd exerçait une activité bancaire effective de gestion des devises locales qui étaient utilisées par les entités du groupe Paribas établies dans la zone asiatique, activité pour laquelle elle a déployé les moyens humains et matériels mis à sa disposition par la société Paribas SA ; que, par suite, l'implantation à Hong Kong de cette société n'a pas eu pour objet de faire échapper ses bénéfices à l'impôt français ; que l'administration a une appréciation restrictive de la notion de marché local ; que son activité bancaire sur les devises asiatiques, difficilement réalisable depuis la France, nécessitait son implantation dans le sud-est asiatique ; que, par suite, son implantation à Hong Kong ne répond pas à des motifs fiscaux mais commerciaux, les fonds placés provenant des filiales asiatiques, et non de France ; que son assujettissement aux contributions additionnelle et temporaire prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB méconnaît les dispositions de l'article 209 B dès lors, d'une part, que ces dispositions ne concernent que l'impôt sur les sociétés des bénéfices de la société étrangère à due proportion des droits sociaux détenus par l'actionnaire et, d'autre part, que cet article mentionne clairement que les bénéfices de la société étrangère font l'objet d'une imposition séparée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ;
Considérant que la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas SA, relève appel du jugement en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles la société Paribas SA a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison des bénéfices de la société Kanghwa Investment Ltd, établie dans un Etat étranger au régime fiscal regardé par l'administration comme privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas SA, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS, détenait 100 % du capital de la société Kanghwa Investment Ltd, dont le siège était à Hong Kong ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Kanghwa Investment Ltd n'a supporté aucun impôt sur ses bénéfices au titre de l'année 1998 ; qu'ainsi, l'administration établit que cette société étrangère a été soumise à Hong Kong à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité dès lors qu'en France, celle-ci aurait été imposée, sur ces mêmes bénéfices, au taux de 33,33 % au titre de l'impôt sur les sociétés et aux taux respectifs de 10 et 15 % de cet impôt au titre des contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt ;
Considérant, toutefois, qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Kanghwa Investment Ltd exerçait une activité bancaire effective de gestion de trésorerie consistant dans le placement, dans des titres obligataires coréens, de devises locales détenues par d'autres entités du groupe Paribas implantées en Asie du sud-est ; qu'en conservant une partie des bénéfices résultant de cette activité de gestion de fonds, la société Kanghwa Investment Ltd a réalisé des opérations à caractère commercial, nonobstant la circonstance que les clients auprès desquels elle collectait ces fonds en devises étaient constitués par des succursales ou des filiales du groupe Paribas en Asie ; que l'administration ne conteste pas sérieusement qu'en raison des décalages horaires, de la nécessaire connaissance des marchés et des interlocuteurs locaux, des problèmes linguistiques et des moyens de communication existant en 1998, cette activité de gestion ne pouvait s'exercer depuis l'Europe ; que, dès lors, la société BNP PARIBAS établit que la société Kanghwa Investment Ltd avait principalement une activité commerciale effective dont les opérations s'exerçaient de façon prépondérante sur les marchés financiers de l'Asie du sud-est, qui constituent un marché local au sens du II de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les clients asiatiques de la société Kanghwa Investment Ltd ne résidaient pas à Hong Kong ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société Kanghwa Investment Ltd, de la présomption légale d'absence de localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié instituée par le II de l'article 209 B précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0606555 en date du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998.
N° 09VE02136 2
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.
Question de droit
L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.