Décisions
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CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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Faits et procédure
Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.
Question de droit
L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.
Motifs et solution
La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2010, n° C-287/10
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Faits et procédure
Tankreederei, société établie et imposée uniquement au Luxembourg, exploitait deux bateaux de ravitaillement de navires dans les ports d’Anvers et d’Amsterdam. Elle a demandé pour 2000 à 2003 la bonification luxembourgeoise d’impôt pour investissement. L’administration l’a refusée parce que les bateaux étaient physiquement utilisés à l’étranger, bien qu’ils figurent à l’actif luxembourgeois et servent une activité imposable au Luxembourg.
Question de droit
L’article 56 TFUE permettait-il de refuser une bonification d’impôt à une entreprise résidente au seul motif que les biens affectés à ses services étaient physiquement utilisés dans d’autres États membres ?
Droit applicable
L’article 56 TFUE interdit les mesures qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou moins attrayants que les services internes. Une restriction ne peut être admise que si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie et si elle est propre et nécessaire à cet objectif. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre avantage et prélèvement compensatoire ; la lutte contre l’abus exige une mesure visant spécifiquement les montages purement artificiels.
Motifs et solution
L’utilisation des bateaux dans deux autres États rendait le service transfrontalier moins favorable fiscalement. Les activités et revenus restaient exclusivement imposables au Luxembourg : la répartition du pouvoir d’imposition n’était donc pas menacée. Aucun lien fiscal direct ni montage artificiel n’était établi, et la mesure, étrangère à toute finalité sociale, refusait systématiquement l’avantage. La Cour juge ce refus, fondé sur la seule localisation physique du bien, contraire à l’article 56 TFUE. Elle n’examine pas séparément l’article 63 TFUE et laisse au juge national le litige fiscal.
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Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 330666
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen fiscal des revenus de 1999 et 2000, l’administration a découvert un compte bancaire belge non déclaré par les époux B. Elle a présumé imposables les fonds crédités en 2000, établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, puis appliqué la majoration de 40 %. Après un dégrèvement partiel et le rejet du surplus par la cour, l’épouse, agissant aussi pour les héritiers de son mari décédé, s’est pourvue. En cassation, les contributions sociales restantes, soit 5 735 euros, ont été entièrement dégrevées.
Question de droit
La présomption de revenu et la majoration de 40 % liées à un compte étranger non déclaré respectaient-elles la libre circulation, et la sanction avait-elle été suffisamment motivée ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1759 imposent de déclarer les comptes étrangers, présument revenus imposables les fonds qui transitent par un compte omis, sauf preuve contraire, et permettent une majoration de 40 %. Ce dispositif déclaratif, réfragable et non soumis à mise en demeure préalable est proportionné à la lutte contre la fraude. La sanction est motivée si son taux, son assiette et son fondement juridique sont communiqués.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 5 735 euros de contributions sociales. Pour le surplus, il juge la présomption et la majoration compatibles avec la libre circulation des capitaux et proportionnées, puis valide la motivation de la majoration de 40 %. Le moyen fondé sur l’article 6 de la Convention européenne, nouveau en cassation et non d’ordre public, ne pouvait affecter l’arrêt. Il rejette donc le reste du pourvoi, laissant subsister l’impôt sur le revenu et la sanction correspondante.
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CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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Faits et procédure
Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.
Question de droit
Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.
Motifs et solution
La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.
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CAA de Douai, 14 décembre 2010, n° 08DA01103
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Faits et procédure
Un consultant domicilié en France fournissait des prestations à la société française Edisac, tandis que leur rémunération était versée à Sadim NV, société belge qu'il contrôlait. À la suite d'un contrôle portant sur 2002 et 2003, l'administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de la première hypothèse de l'article 155 A du CGI. Le contribuable invoquait l'activité réelle de Sadim et les libertés garanties par le droit de l'Union.
Question de droit
L'application sans possibilité de justification du CGI 155 A au consultant résidant en France rémunéré via sa société belge respecte-t-elle les libertés d'établissement et de prestation ?
Droit applicable
Dans sa version applicable, l'article 155 A du CGI permettait d'imposer en France la personne qui rendait le service lorsque la rémunération était versée à une entité étrangère qu'elle contrôlait. Appliqué sans possibilité de démontrer une activité économique réelle, des motifs légitimes ou l'absence d'appréhension des sommes, il instituait une présomption irréfragable allant au-delà de la lutte contre les montages purement artificiels et portait une restriction disproportionnée aux libertés d'établissement et de prestation de services.
Motifs et solution
La CAA Douai juge, pour les années 2002–2003 et la première hypothèse du I de l'article 155 A, que la règle crée une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'égard de la personne domiciliée en France contrôlant la société étrangère sans lui permettre de justifier de motifs légitimes ni de l'absence d'appréhension des sommes. La restriction va au-delà de la lutte contre les montages artificiels et la cour écarte la règle dans ce litige au regard des libertés d'établissement et de services de l'Union. Elle annule le jugement et décharge le solde des impositions, tout en constatant un non-lieu pour les dégrèvements administratifs de 2 443 € en 2002 et 657 € en 2003.
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CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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Faits et procédure
De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.
Question de droit
Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 2 décembre 2010, n° C-199/09
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Faits et procédure
Schenker a demandé à l’administration douanière lettone un renseignement tarifaire contraignant unique pour des panneaux LCD de 26, 29 et 32 pouces destinés à la fabrication d’appareils électroniques, qu’elle proposait de classer dans la sous-position 9013 80 20. L’administration a refusé, estimant les informations insuffisantes et les dimensions assez différentes pour exiger plusieurs demandes. Schenker ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, la juridiction lettone de cassation a interrogé la Cour.
Question de droit
La notion d’« un seul type de marchandises » de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2454/93 autorise-t-elle une demande tarifaire unique pour plusieurs marchandises différant seulement par certaines caractéristiques ?
Droit applicable
L’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes limite chaque demande à un seul type de marchandises, tandis que son paragraphe 3 exige une description détaillée permettant le classement. Le renseignement tarifaire contraignant assure à l’opérateur la sécurité juridique sur la position et les droits applicables et facilite les déclarations futures. Des marchandises peuvent former un même type si elles ont des caractéristiques similaires et si toutes leurs différences sont dépourvues de pertinence pour leur classement.
Motifs et solution
La Cour juge qu’une demande peut viser plusieurs marchandises, mais seulement lorsque leurs différences ne sont susceptibles d’influer ni sur la position ni sur la sous-position tarifaire. Pour les panneaux en cause, le doute de classement concernait les positions 8528, 8529 et 9013, et la taille pouvait compter dans le choix entre les sous-positions de la position 8528 ; le classement proposé par Schenker ne liait pas l’administration. Des panneaux de dimensions différentes ne relevaient donc pas ici d’un seul type au sens du règlement. La Cour donne cette interprétation préjudicielle, tandis que le juge letton demeure chargé du litige principal et de ses dépens.
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Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.
Question de droit
L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?
Droit applicable
Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.
Motifs et solution
La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.
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CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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Faits et procédure
Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.
Question de droit
Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.
Motifs et solution
La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.
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CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.
Question de droit
L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 2010, n° C-72/09
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Faits et procédure
La société Rimbaud, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble en France et avait été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur sa valeur vénale pour les années 1988 à 2000. Après le rejet de ses réclamations puis de son appel, elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a saisi la Cour de justice.
Question de droit
L'article 40 de l'accord EEE interdit-il de réserver l'exonération de cette taxe aux sociétés d'un État tiers de l'EEE couvertes par une convention d'assistance administrative ou par un traité comportant une clause de non-discrimination?
Droit applicable
L'article 40 de l'accord EEE a la même portée que l'article 63 TFUE pour les mouvements de capitaux entre parties à cet accord. Une restriction doit être apte et nécessaire à la lutte contre la fraude et à l'efficacité des contrôles. Toutefois, les relations avec un État tiers se distinguent du cadre de coopération instauré entre États membres: lorsque l'avantage dépend de renseignements impossibles à vérifier faute d'obligation conventionnelle d'assistance, son refus est en principe légitime.
Motifs et solution
La Cour constate que l'exigence conventionnelle exclut les sociétés liechtensteinoises et restreint les capitaux. Mais, faute d'assistance permettant aux autorités françaises de contrôler les renseignements fournis, cette restriction est justifiée et proportionnée. L'article 40 ne s'oppose donc pas au régime d'exonération en cause. Cette interprétation est sans incidence sur les faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article au Liechtenstein, le 1er mai 1995; le litige fiscal reste à trancher par le juge national.
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Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306318
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Faits et procédure
M. A, ingénieur-conseil en informatique établi à Sonchamp, facturait des prestations à DPA Consultants Ltd, société britannique qu’il administrait et dont 90 % du capital étaient détenus par une société américaine qu’il présidait. À la suite de contrôles, l’administration a assujetti ces prestations à la TVA en raison de l’établissement stable français de DPA. Le litige porte sur les rappels de TVA de 1999 et 2000 et les pénalités correspondantes.
Question de droit
L'omission par la cour d'un mémoire à moyens nouveaux impose-t-elle cassation et les prestations facturées à une société britannique dotée d'un établissement français sont-elles imposables en France ?
Droit applicable
Le juge d’appel doit viser et analyser un mémoire régulièrement produit comportant des moyens nouveaux et y répondre. Pour 1999 et 2000, les articles 259 et 259 B du CGI permettent ici de taxer les prestations rendues par le consultant établi en France à DPA, dont l’établissement français dispose durablement des moyens humains et techniques nécessaires. Ce redressement territorial n’exigeait pas la procédure d’abus de droit. La TVA sur les services est exigible à l’encaissement. Les majorations pour manœuvres frauduleuses sanctionnent les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; l’absence alléguée de préjudice au Trésor est inopérante.
Motifs et solution
L’arrêt d’appel est annulé pour omission d’un mémoire comportant deux moyens nouveaux. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme la taxation des prestations au preneur établi en France, les rappels calculés sur les sommes encaissées et les pénalités ; il écarte notamment l’argument d’absence de préjudice au Trésor. La requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.
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CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.
Question de droit
Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?
Droit applicable
Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.
Motifs et solution
Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2010, n° C-233/09
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Faits et procédure
Résidents belges, les époux Dijkman ont déclaré, pour 2004 et 2005, des intérêts et dividendes de placements néerlandais perçus sans précompte mobilier belge. Ces revenus ont supporté l’impôt des personnes physiques et une taxe communale additionnelle de 8 %. Des revenus comparables issus de placements belges, ou étrangers mais versés par un intermédiaire belge, pouvaient relever du précompte libératoire, ne pas être déclarés et échapper ainsi à cette taxe.
Question de droit
L’article 56 CE permettait-il d’assujettir à la taxe communale les revenus de placements étrangers payés sans intermédiaire belge, alors que des revenus nationaux comparables pouvaient y échapper ?
Droit applicable
La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit de l’Union. Une mesure qui dissuade les résidents d’investir dans un autre État membre restreint les mouvements de capitaux. L’objet principal du régime détermine la liberté pertinente ; la libre prestation des services reste secondaire si le choix de l’intermédiaire découle du placement. Un avantage de trésorerie ne compense pas une imposition défavorable et même une restriction mineure est prohibée. Toute justification doit être appropriée et nécessaire.
Motifs et solution
La Cour retient une restriction à la libre circulation des capitaux : la taxe supplémentaire dissuadait les placements dans d’autres États membres, tandis que le recours à un intermédiaire belge ne concernait que secondairement les services. Les contribuables résidents étaient comparables au regard de la taxe communale, malgré les techniques de perception différentes. Aucun prélèvement corrélatif ne fondait la cohérence fiscale et l’efficacité des contrôles pouvait justifier le rôle des intermédiaires belges, non la différence de taxe. L’article 56 CE s’opposait donc au régime.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juin 2010, n° C-105/08
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d’imposer plus lourdement les intérêts versés aux institutions financières non résidentes : leurs revenus bruts supportaient une retenue de 10 à 20 %, tandis que les établissements résidents étaient imposés à 25 % sur leur bénéfice net après déduction des frais. Pour démontrer le désavantage, elle utilisait un calcul théorique fondé sur une marge bénéficiaire de 10 %, que le Portugal contestait par un calcul reposant sur une autre marge et conduisant au résultat inverse.
Question de droit
Le calcul théorique produit par la Commission établissait-il que la retenue portugaise sur les intérêts bruts des banques non résidentes créait une charge fiscale supérieure ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit apporter les faits permettant à la Cour de vérifier le manquement, sans se fonder sur une présomption. Lorsque le taux n’est pas le seul facteur pertinent et que l’État conteste la prémisse économique du calcul tout en présentant une hypothèse inverse, il incombe à la Commission d’établir la réalité de ses chiffres, notamment par des données statistiques, des taux de crédit ou des conditions de refinancement.
Motifs et solution
La Cour rejette le recours parce que la marge de 10 % commandait le résultat de la comparaison, mais n’était étayée par aucun élément conforme à la réalité économique. Malgré la contestation portugaise, son calcul alternatif et une demande expresse de la Cour, la Commission n’avait fourni ni statistiques ni données relatives aux intérêts et au refinancement. Elle n’avait donc pas prouvé le manquement allégué. Ce rejet probatoire ne consacre pas la conformité générale du régime portugais et ne tranche pas abstraitement la déductibilité des frais des banques non résidentes.
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Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-67.290
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Faits et procédure
La société britannique Millbrook détenait 90 % de la SCI Anemos, propriétaire d'un immeuble à Antibes. Elle avait déposé en 2001 des déclarations incomplètes de taxe de 3 % pour 1990-2000 en sollicitant l'exonération. L'administration l'avait refusée pour 1995-2000 et mis les droits en recouvrement contre Millbrook puis Anemos. La SCI invoquait notamment la libre circulation des capitaux et demandait que sa base soit limitée à la participation de 90 %.
Question de droit
Le régime de taxe de 3 % était-il discriminatoire envers Millbrook malgré la convention d'assistance franco-britannique, et la cour d'appel devait-elle répondre au moyen limitant l'assiette à sa participation de 90 %?
Droit applicable
Les articles 990 D et E du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour une société d'un État lié à la France par assistance administrative lorsque celle-ci peut toujours obtenir l'exonération en déclarant les informations requises ou en souscrivant l'engagement prévu. Indépendamment de cette règle de fond, l'article 455 du CPC oblige le juge à répondre à une conclusion déterminante portant sur la quotité même de l'assiette.
Motifs et solution
La Cour écarte le grief de discrimination : Millbrook, établie au Royaume-Uni lié par une convention d'assistance, pouvait choisir de révéler les renseignements demandés et obtenir l'exonération ; sa situation ne relevait donc pas de l'impossibilité critiquée par l'arrêt Elisa. Elle casse néanmoins l'arrêt dans toutes ses dispositions, car la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen distinct d'Anemos selon lequel la taxe ne devait porter que sur 90 % de la valeur, correspondant aux parts de Millbrook. Le premier moyen n'est pas admis ; l'affaire est renvoyée à Aix-en-Provence autrement composée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-2/09
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Faits et procédure
M. Kalinchev avait acheté en France une BMW 530 D de 140 kW, immatriculée pour la première fois en 1999 et affichant 160 000 km, puis l’avait introduite en Bulgarie en février 2007. L’accise, calculée selon le barème des véhicules d’occasion fondé sur la puissance, s’élevait à 4 900 BGN. Il en demandait une réduction de 2 400 BGN. Le tribunal administratif avait annulé la fraction excédant 2 500 BGN, montant applicable selon lui à un véhicule neuf de même puissance, et l’administration douanière s’était pourvue.
Question de droit
L’accise bulgare sur les véhicules d’occasion relevait-elle de la directive 92/12, quels véhicules étaient des produits nationaux similaires et le barème respectait-il l’article 110 TFUE ?
Droit applicable
La directive 92/12 ne vise que les huiles minérales, l’alcool et les tabacs ; les véhicules en sont exclus, mais leur imposition ne doit pas créer de formalité liée au passage d’une frontière. L’article 110 TFUE garantit la neutralité des taxes intérieures entre produits déjà présents sur le marché national et produits importés. Un produit devient national une fois importé et commercialisé. Pour l’occasion, la taxe à l’importation ne doit jamais dépasser la taxe résiduelle incorporée dans un véhicule similaire déjà immatriculé.
Motifs et solution
La directive 92/12 ne s’opposait pas en elle-même à l’accise, sous réserve que la déclaration ne constitue pas une formalité liée au passage de frontière, point à vérifier par le juge national. Les véhicules d’occasion déjà immatriculés en Bulgarie, même initialement importés neufs, étaient des produits nationaux similaires. Or le barème appliqué à l’occasion importée, fondé sur la seule puissance et ignorant ancienneté, kilométrage et usure réelle, pouvait excéder la taxe résiduelle et violait l’article 110 TFUE. La Cour a refusé de limiter l’arrêt dans le temps, le risque de troubles économiques graves n’étant pas établi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-487/08
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Faits et procédure
À l’expiration du délai de l’avis motivé, l’Espagne exonérait les dividendes versés à une société résidente détenant au moins 5 % de la distributrice pendant un an, mais n’exonérait ceux versés à une société d’un autre État membre qu’à partir de 20 % de participation directe. Les autres sociétés non résidentes restaient imposées. La Commission a engagé un recours en manquement fondé sur l’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE ; les réductions ultérieures du seuil étranger étaient sans incidence sur ce recours.
Question de droit
Le seuil d’exonération plus élevé applicable aux sociétés bénéficiaires non résidentes violait-il l’article 56 CE et la Commission avait-elle suffisamment étayé son grief distinct fondé sur l’accord EEE ?
Droit applicable
Hors du champ de la directive mère-fille, les États peuvent choisir leurs mécanismes contre la double imposition, mais non méconnaître les libertés de circulation. Dès que l’État de la source impose les dividendes des non-résidents, ceux-ci deviennent comparables aux résidents quant au risque d’imposition en chaîne. Une convention ne neutralise la différence que si son crédit permet effectivement d’imputer toute la surcharge. Dans un recours en manquement, chaque grief doit aussi être soutenu par des éléments de droit et de fait suffisants.
Motifs et solution
Pour les participations comprises entre 5 % et 20 %, l’exonération réservée aux bénéficiaires espagnols dissuadait les sociétés des autres États membres d’investir en Espagne. Puisque l’Espagne taxait leurs dividendes, ces sociétés étaient comparables aux résidentes ; les conventions ne neutralisaient pas toujours la différence, notamment lorsque l’État de résidence exonérait ou imposait insuffisamment le revenu. Faute de justification, le manquement à l’article 56 CE est constaté. En revanche, le grief EEE est rejeté comme irrecevable, la Commission n’ayant pas exposé le régime des dividendes versés aux sociétés de l’AELE.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2010, n° C-352/08
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Faits et procédure
Zwijnenburg exploitait un commerce de vêtements dans deux immeubles, dont l’un appartenait à Beheer, société détenue par les parents du repreneur. Pour achever la transmission au fils, elle projetait d’apporter son commerce et son propre immeuble à Beheer contre des actions, puis d’acquérir les actions restantes de Beheer. Le montage devait bénéficier des régimes de faveur de fusion et éviter les droits de mutation. L’inspecteur a refusé, estimant l’opération principalement fiscale, tandis que le droit néerlandais avait étendu le régime de la directive 90/434 aux fusions internes.
Question de droit
L’exception anti-abus de l’article 11 de la directive 90/434 permettait-elle de retirer l’avantage de fusion afin de sanctionner l’évitement de droits de mutation immobilière étrangers au champ de cette directive ?
Droit applicable
La Cour peut interpréter une règle de l’Union rendue applicable par le droit national à une situation interne, afin d’assurer son application uniforme ; le juge national apprécie toutefois la portée du renvoi. L’article 11 de la directive 90/434 est une exception d’interprétation stricte. L’autorité doit examiner globalement chaque opération et ne peut appliquer de critères généraux prédéterminés. Seuls les impôts explicitement visés par la directive peuvent relever de cette exception anti-abus.
Motifs et solution
La Cour se déclare compétente puisque le législateur néerlandais a soumis les restructurations internes et transfrontalières au même régime. Elle constate que les droits de mutation frappant l’acquisition d’un immeuble ne figurent pas parmi les impôts harmonisés par la directive 90/434 et restent de compétence nationale. L’avantage prévu par cette directive ne pouvait donc être refusé sur le fondement de son article 11 pour compenser ces droits éludés. Cette interprétation préjudicielle ne tranche pas elle-même le remboursement ni l’issue du litige fiscal néerlandais.
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Cour de cassation, 18 mai 2010, n° 09-65.941
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Faits et procédure
La société belge LSGI, propriétaire d'immeubles français, n'avait pas déposé dans le délai sa déclaration de taxe de 3 % pour 2000 malgré mise en demeure. Elle prétendait pouvoir bénéficier de l'exonération soit au titre de la déclaration annuelle de l'article 990 E, 2°, soit grâce à un engagement de communication pris en 1994 par l'administrateur d'une société actionnaire. Elle contestait l'existence d'une option exclusive et le caractère proportionné de l'imposition.
Question de droit
Une société ayant choisi le régime déclaratif de l'article 990 E, 2° mais déposé hors délai pouvait-elle invoquer ensuite l'engagement prévu au 3° pour obtenir l'exonération de taxe de 3 %?
Droit applicable
L'article 990 E, 2° et 3°, dans la rédaction applicable, offre une alternative : déclarer chaque année dans le délai la situation et la valeur des immeubles ainsi que l'identité des associés, ou prendre un engagement valable de communiquer sur demande des renseignements comprenant leur résidence fiscale. Le contribuable choisit le régime auquel il se place et doit en respecter les conditions. Une déclaration tardive sous le 2° ne peut être convertie après coup en bénéfice du 3° sans engagement valablement souscrit.
Motifs et solution
La chambre commerciale rejette le pourvoi. LSGI s'était placée sous le régime déclaratif du 2° : ses déclarations n'indiquaient pas la résidence fiscale des associés, exigée sous le 3°, et elle reconnaissait son dépôt hors délai pour 2000. L'arrêt d'appel avait aussi jugé non valable le courrier de 1994, faute de preuve du pouvoir de son auteur, administrateur d'un actionnaire non majoritaire, et relevé une demande expresse d'exonération sous le 2° en 1998. La Cour approuve le rejet au regard de l'alternative et du délai. Elle n'admet pas les autres branches ni le second moyen, sans motivation de fond distincte. Dépens et 2 500 euros sont dus.