Jurisprudence

Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-67.290

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Faits et procédure

La société britannique Millbrook détenait 90 % de la SCI Anemos, propriétaire d'un immeuble à Antibes. Elle avait déposé en 2001 des déclarations incomplètes de taxe de 3 % pour 1990-2000 en sollicitant l'exonération. L'administration l'avait refusée pour 1995-2000 et mis les droits en recouvrement contre Millbrook puis Anemos. La SCI invoquait notamment la libre circulation des capitaux et demandait que sa base soit limitée à la participation de 90 %.

Question de droit

Le régime de taxe de 3 % était-il discriminatoire envers Millbrook malgré la convention d'assistance franco-britannique, et la cour d'appel devait-elle répondre au moyen limitant l'assiette à sa participation de 90 %?

Droit applicable

Les articles 990 D et E du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour une société d'un État lié à la France par assistance administrative lorsque celle-ci peut toujours obtenir l'exonération en déclarant les informations requises ou en souscrivant l'engagement prévu. Indépendamment de cette règle de fond, l'article 455 du CPC oblige le juge à répondre à une conclusion déterminante portant sur la quotité même de l'assiette.

Motifs et solution

La Cour écarte le grief de discrimination : Millbrook, établie au Royaume-Uni lié par une convention d'assistance, pouvait choisir de révéler les renseignements demandés et obtenir l'exonération ; sa situation ne relevait donc pas de l'impossibilité critiquée par l'arrêt Elisa. Elle casse néanmoins l'arrêt dans toutes ses dispositions, car la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen distinct d'Anemos selon lequel la taxe ne devait porter que sur 90 % de la valeur, correspondant aux parts de Millbrook. Le premier moyen n'est pas admis ; l'affaire est renvoyée à Aix-en-Provence autrement composée.

Texte intégral de la décision

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit britannique Millbrook, dont le siège est à Londres, est titulaire de 180 des 200 parts de la société Anemos, elle-même propriétaire d'un bien situé à Antibes; que la société Millbrook a déposé le 22 janvier 2001 des déclarations au titre de la taxe de 3% sur les immeubles possédés en France par des personnes morales, pour les années 1990 à 2000, en sollicitant son exonération en application de l'article 990 E du code général des impôts; que, les déclarations étant incomplètes, l'administration fiscale lui a adressé le 10 novembre 2004 une proposition de rectification remettant en cause l'exonération pour les années 1995 à 2000 ; que les impositions ont été mises en recouvrement, à l'encontre de la société Millbrook, puis de la société Anemos qui, après rejet de ses réclamations, a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;

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Sur le deuxième moyen :

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Attendu que la société Anemos fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la Cour de justice des communautés européennes ayant dit pour droit (CJCE 11 octobre 2007 affaire C-451/05) que l'article 56 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques, les dispositions ci-dessus mentionnées qui, en leur rédaction alors en vigueur comportaient de tels effets discriminatoires, doivent rester sans application ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer la taxe établie sur la base de ces dispositions applicable à la société Millbrook, sur le fait que cette société, concernée par les conditions d'exonération visées à l'article 990 E 2° du code général des impôts, s'était donc volontairement placée dans le champ d'application du texte, lequel était ainsi dépourvu de caractère discriminatoire à son égard, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer que de constater, au vu de l'arrêt de la CJCE, le caractère discriminatoire du texte en cause, a violé l'article 56 du traité CE ;

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Mais attendu que s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif institué par les articles 990 D et E du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, ne porte pas atteinte à l' article 56 du Traité CE, devenu article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne, dès lors qu'il leur permet, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3 % visées par l'article 990 E 2 du code général des impôts, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3 du même code; qu'ayant constaté que la société Millbrook avait son siège dans un Etat membre lié à la France par une convention d'assistance administrative, qu'elle était concernée par les conditions d'exonération visées à l'article 990 E 2°, et qu'il relevait de sa seule volonté de se placer dans le champ d'application de ce texte en révélant les renseignements sollicités, la cour d ‘appel a décidé à bon droit que le texte était dépourvu de caractère discriminatoire à son égard; que le moyen n'est pas fondé;

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Attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

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Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

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Attendu qu'en rejetant les demandes de la société Anemos, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la société Millbrook n'étant propriétaire que de 90% de ses parts, elle ne devait être assujettie à la taxe que sur une base correspondant à ce pourcentage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS:

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

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Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

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MOYENS ANNEXES au présent arrêt

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Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Anemos

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PREMIER MOYEN DE CASSATION

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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Anemos de ses demandes.

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ALORS QUE devant la Cour d'appel statuant en matière de contentieux fiscal d'assiette, l'Etat est représenté par le ministre ; qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel formé par « La direction générale des impôts.

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Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes – Division des affaires juridiques et législatives – représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis 3-5 avenue Durante 06046 NICE », lequel appel n'émanait donc pas du ministre, la Cour d'appel a violé les articles R.202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

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DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Anemos de ses demandes.

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AUX MOTIFS QUE la SCI ANEMOS soutient que la taxe de 3 % est contraire aux principes de droit communautaire tels qu'énoncés dans l'arrêt Elisa rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 11 octobre 2007 et repris dans l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 avril 2008 (Chambre commerciale n° 02/10.359) ; qu'il convient d'observer que l'arrêt « Elisa » a uniquement considéré que les conditions d'exonération de la taxe peuvent contrevenir aux principes communautaires de la libre circulation des capitaux en ce qu'elle soumettent celle-ci à l'existence d'une convention administrative entre la France et le pays de résidence de la société assujettie ; qu'en l'espèce, la Société MILLBROOK société de droit britannique a son siège dans un état membre lié à la France par une convention d'assistance administrative et se trouve donc concernée par les conditions d'exonération visées à l'article 990 E 2° du Code général des impôts aux termes duquel « la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable aux personnes morales qui ayant leur siège dans un pays ou dans un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année au plus tard le 15 mai au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux » ; qu'il en résulte que le choix pour la Société MILLBROOK de payer ou non la taxe de 3 % relève de sa seule volonté de se placer dans le champ d'application de ce texte en prenant la décision de révéler ou non les renseignements sollicités ; que si elle le souhaite, elle peut maintenir l'opacité complète sur ce point en sachant alors qu'elle reste alors redevable de cette taxe qui, dans ces conditions n'est nullement discriminatoire au regard du droit communautaire.

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ALORS QUE la Cour de justice des communautés européennes ayant dit pour droit (CJCE 11 octobre 2007 affaire C-451/05) que l'article 56 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République Française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques, les dispositions ci-dessus mentionnées qui, en leur rédaction alors en vigueur comportaient de tels effets discriminatoires, doivent rester sans application ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer la taxe établie sur la base de ces dispositions applicable à la Société MILLBROOK, sur le fait que cette société, concernée par les conditions d'exonération visées à l'article 990 E 2° du code général des impôts, s'était donc volontairement placée dans le champ d'application du texte, lequel était ainsi dépourvu de caractère discriminatoire à son égard, la Cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer que de constater, au vu de l'arrêt de la CJCE, le caractère discriminatoire du texte en cause, a violé l'article 56 du traité CE.

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TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subisidiaire)

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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Anemos de ses demandes.

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AUX MOTIFS QUE la SCI ANEMOS fait valoir que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte du fait que pour l'année 1995 la SCI ANEMOS était encore débitrice d'une rente viagère au profit de la venderesse qui par ailleurs restait bénéficiaire d'un droit de réserve et de jouissance, celle-ci n'étant décédée que le 6 octobre 1995 ; que ce droit de jouissance ne peut être assimilé à l'existence d'un usufruit constitutif d'un démembrement de la propriété et nonobstant les modalités d'acquisition du bien, il apparaît qu'au 1er janvier 1995 comme pour les années suivantes, la SCI ANEMOS était bien seul propriétaire de l'intégralité de celui-ci.

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ALORS QUE la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est assise sur la valeur réelle des immeubles et droits immobiliers en cause ; que dès lors, en jugeant que l'administration fiscale avait pu ne tenir compte, pour évaluer le bien immobilier appartenant à la SCI ANEMOS, ni de la rente viagère de laquelle cette société demeurait débitrice à l'égard du précédent propriétaire, ni du droit d'usage et d'habitation dont bénéficiait cette dernière, éléments influençant nécessairement la détermination de la valeur vénale réelle du bien, la Cour d'appel a violé l'article 990 F du code général des impôts.

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ET ALORS QUE la SCI ANEMOS, propriétaire du bien, faisait valoir que la Société MILLBROOK ESTATES n'étant propriétaire que de 90 % de ses parts, elle ne devrait être assujettie à la taxe que sur une base correspondant à ce pourcentage ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen opérant la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.