Décisions
18-
CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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Faits et procédure
Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.
Question de droit
L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.
Motifs et solution
La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.
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Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.
Question de droit
L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?
Droit applicable
Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.
Motifs et solution
La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2010, n° 10-81.834
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Faits et procédure
Mme X avait omis une partie de ses revenus de 1997 et toute déclaration personnelle pour 1998. Condamnée pour fraude fiscale, elle se disait résidente luxembourgeoise. La cour d'appel avait retenu un logement permanent en France, où vivaient son fils rattaché et son concubin, plusieurs comptes, une adresse française sur son permis et sa qualité de dirigeante de la société luxembourgeoise LEL, qui exerçait son activité en France ; les pièces luxembourgeoises attestaient seulement de séjours professionnels.
Question de droit
La convention franco-luxembourgeoise imposait-elle de rechercher le lieu de séjour principal de la prévenue malgré la constatation préalable d'un foyer permanent d'habitation en France?
Droit applicable
L'article 2 § 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige localise la résidence normale d'abord au foyer permanent d'habitation et seulement, à défaut, au lieu du séjour principal. En droit interne, les critères alternatifs de l'article 4 B du CGI comprennent foyer, activité professionnelle principale et centre des intérêts économiques. En matière de fraude, les juges doivent établir le rattachement fiscal français ayant fait naître l'obligation déclarative éludée.
Motifs et solution
La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle déduit des constatations d'appel l'existence d'un foyer permanent au sens conventionnel : les éléments familiaux, matériels et professionnels établissaient un foyer permanent en France. Cette première clé conventionnelle étant satisfaite, ils n'avaient pas à rechercher subsidiairement si le Luxembourg constituait le lieu du séjour principal. La condamnation pénale de dix-huit mois, dont quinze avec sursis, 30 000 euros d'amende, les mesures accessoires et les dispositions civiles demeurent donc intactes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 2010, n° C-72/09
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Faits et procédure
La société Rimbaud, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble en France et avait été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur sa valeur vénale pour les années 1988 à 2000. Après le rejet de ses réclamations puis de son appel, elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a saisi la Cour de justice.
Question de droit
L'article 40 de l'accord EEE interdit-il de réserver l'exonération de cette taxe aux sociétés d'un État tiers de l'EEE couvertes par une convention d'assistance administrative ou par un traité comportant une clause de non-discrimination?
Droit applicable
L'article 40 de l'accord EEE a la même portée que l'article 63 TFUE pour les mouvements de capitaux entre parties à cet accord. Une restriction doit être apte et nécessaire à la lutte contre la fraude et à l'efficacité des contrôles. Toutefois, les relations avec un État tiers se distinguent du cadre de coopération instauré entre États membres: lorsque l'avantage dépend de renseignements impossibles à vérifier faute d'obligation conventionnelle d'assistance, son refus est en principe légitime.
Motifs et solution
La Cour constate que l'exigence conventionnelle exclut les sociétés liechtensteinoises et restreint les capitaux. Mais, faute d'assistance permettant aux autorités françaises de contrôler les renseignements fournis, cette restriction est justifiée et proportionnée. L'article 40 ne s'oppose donc pas au régime d'exonération en cause. Cette interprétation est sans incidence sur les faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article au Liechtenstein, le 1er mai 1995; le litige fiscal reste à trancher par le juge national.
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Cour de cassation, 12 octobre 2010, n° 09-70.591
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Faits et procédure
Une ordonnance avait autorisé une visite et une saisie au domicile de M. et Mme X afin de rechercher la preuve d’une fraude fiscale présumée de la société luxembourgeoise Consulting Logistic Marketing Network, dont M. X était administrateur délégué. Les agents ont copié des fichiers de son ordinateur portable. M. X soutenait que certains contenaient des photographies, correspondances, factures et relevés bancaires personnels étrangers à l’objet de l’autorisation.
Question de droit
Le premier président pouvait-il juger régulière et proportionnée la copie de fichiers informatiques au domicile du dirigeant sans rechercher séparément si certains documents allégués comme personnels étaient étrangers à la fraude visée ?
Droit applicable
Dans le contrôle des opérations autorisées par l’article L. 16 B du LPF, la saisie demeure régulière lorsque les constatations permettent de rattacher les fichiers au dirigeant, à ses activités d’affaires et à l’objet de l’autorisation. Le juge apprécie, au vu de leur identification, de leur contenu possible et du rôle de l’intéressé, si les documents restent dans les limites de la recherche et si les moyens employés sont proportionnés au but poursuivi.
Motifs et solution
Le premier président avait constaté que tous les fichiers copiés portaient le préfixe « Stéphane/Docsteph », que M. X dirigeait la société soupçonnée et que ces fichiers pouvaient contenir des documents administratifs ou bancaires pertinents. Il pouvait en déduire qu’ils demeuraient dans le périmètre de l’autorisation et que la proportionnalité était respectée. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne M. X aux dépens et à 1 500 euros, sans se prononcer sur la réalité de la fraude fiscale présumée.
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Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306318
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Faits et procédure
M. A, ingénieur-conseil en informatique établi à Sonchamp, facturait des prestations à DPA Consultants Ltd, société britannique qu’il administrait et dont 90 % du capital étaient détenus par une société américaine qu’il présidait. À la suite de contrôles, l’administration a assujetti ces prestations à la TVA en raison de l’établissement stable français de DPA. Le litige porte sur les rappels de TVA de 1999 et 2000 et les pénalités correspondantes.
Question de droit
L'omission par la cour d'un mémoire à moyens nouveaux impose-t-elle cassation et les prestations facturées à une société britannique dotée d'un établissement français sont-elles imposables en France ?
Droit applicable
Le juge d’appel doit viser et analyser un mémoire régulièrement produit comportant des moyens nouveaux et y répondre. Pour 1999 et 2000, les articles 259 et 259 B du CGI permettent ici de taxer les prestations rendues par le consultant établi en France à DPA, dont l’établissement français dispose durablement des moyens humains et techniques nécessaires. Ce redressement territorial n’exigeait pas la procédure d’abus de droit. La TVA sur les services est exigible à l’encaissement. Les majorations pour manœuvres frauduleuses sanctionnent les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; l’absence alléguée de préjudice au Trésor est inopérante.
Motifs et solution
L’arrêt d’appel est annulé pour omission d’un mémoire comportant deux moyens nouveaux. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme la taxation des prestations au preneur établi en France, les rappels calculés sur les sommes encaissées et les pénalités ; il écarte notamment l’argument d’absence de préjudice au Trésor. La requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.
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Cour de cassation, 29 juin 2010, n° 09-15.706
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Faits et procédure
Par autorisation du 6 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a permis des visites et saisies dans des locaux bancaires parisiens afin de rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de Trimble Europe BV. La société néerlandaise commercialisait ses produits en France avec Trimble France, société sœur liée par un contrat de commissionnaire selon les éléments reproduits dans l’annexe. Le premier président a infirmé l’autorisation, estimant notamment que le contrat ne permettait pas de présumer un établissement stable.
Question de droit
Les clauses du contrat avec la société française commissionnaire suffisaient-elles à écarter les présomptions d’établissement stable et d’irrégularités comptables nécessaires à l’autorisation de visite de l’article L. 16 B ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, sans preuve définitive d’un établissement stable ou d’irrégularités comptables conscientes. Pour écarter ces présomptions, le premier président ne pouvait se fonder sur les clauses du contrat de commissionnaire en exigeant déjà des éléments établissant qu’elles n’étaient pas respectées en pratique. Il ne pouvait davantage exiger la preuve de la passation consciente d’écritures irrégulières.
Motifs et solution
La chambre commerciale casse intégralement l’ordonnance du premier président ayant infirmé l’autorisation de visite. Elle juge que l’exigence d’une preuve de non-respect du contrat de commissionnaire et d’irrégularités comptables conscientes ajoutait à l’article L. 16 B des conditions qu’il ne comporte pas. L’affaire est renvoyée au premier président de la cour d’appel de Versailles. L’arrêt ne constate définitivement ni fraude ni établissement stable.
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Cour de cassation, 18 juin 2010, n° 09-86.657
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Faits et procédure
À l'occasion de son pourvoi contre une condamnation pour fraude fiscale à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, 20 000 euros d'amende, publication et affichage, M. X avait soulevé une QPC contre l'article 155 A du CGI. Il invoquait les principes de personnalité et de proportionnalité de l'impôt tirés des articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789 et de l'article 1er de la Constitution.
Question de droit
La contestation de l'article 155 A du CGI présentait-elle, dans cette poursuite pénale, un caractère nouveau ou sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel?
Droit applicable
Au stade du filtre d'une QPC, la Cour examine sa nouveauté et son caractère sérieux. La question n'est pas nouvelle lorsqu'elle ne demande aucune application inédite d'une disposition constitutionnelle. Dans cette poursuite, la Cour apprécie ensemble l'absence d'influence de l'article 155 A sur la caractérisation et la répression de l'infraction, et la conciliation qu'il assure entre libertés constitutionnelles et lutte contre la fraude fiscale, objectif de valeur constitutionnelle.
Motifs et solution
La formation spéciale dit n'y avoir lieu à renvoi. La question n'était pas nouvelle, car elle ne requérait pas l'interprétation inédite d'une norme constitutionnelle. Elle n'était pas davantage sérieuse : d'une part, l'article 155 A ne fondait pas les poursuites et ne pouvait influer sur la culpabilité ou la peine examinées dans le pourvoi ; d'autre part, il participait à la conciliation entre libertés constitutionnelles et objectif de lutte contre la fraude fiscale. Cette décision tranche uniquement le filtre procédural de la QPC et non le fond du pourvoi pénal ni la constitutionnalité définitive du texte.
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Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-66.680
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Faits et procédure
Sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge des libertés et de la détention avait autorisé une visite au domicile de M. et Mme X afin de rechercher la preuve de fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à Holco et à plusieurs sociétés étrangères du groupe. Réalisée le 3 juin 2003, la visite avait donné lieu à des saisies contestées. Holco et les époux avaient en outre déposé, le 20 avril 2010, une QPC après l’expiration, le 25 septembre 2009, du délai de leur mémoire ampliatif et après la clôture de l’instruction.
Question de droit
Fallait-il rouvrir l’instruction pour examiner la QPC tardive et les garanties d’exécution ainsi que le périmètre documentaire de la visite fiscale avaient-ils été respectés ?
Droit applicable
Lorsqu’une QPC est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire distinct qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction ; dans le cas transitoire d’une instruction close au 1er mars 2010, la Cour apprécie si sa réouverture pour examiner la QPC est nécessaire. Pour une saisie fondée sur l’article L. 16 B, seuls les documents se rapportant aux agissements visés par l’autorisation peuvent être appréhendés, mais une pièce seulement partiellement utile peut l’être si elle n’est pas étrangère au but autorisé.
Motifs et solution
La Cour n’a pas jugé nécessaire de rouvrir l’instruction pour la QPC déposée hors délai, sans statuer sur sa conformité au fond. Elle approuve le premier président d’avoir constaté que l’autorisation était précise et protectrice, que les officiers de police judiciaire avaient préservé le secret professionnel et les droits de la défense, et que les pièces commerciales saisies se rattachaient aux activités du groupe et aux présomptions autorisées. Le second moyen était irrecevable comme tardif et le pourvoi est rejeté.
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CAA de Paris, 3 juin 2010, n° 07PA00233
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Faits et procédure
En 1991, la banque britannique Abbey National Treasury Services a payé d’avance à Merck Holding l’usufruit de trois ans d’actions prioritaires sans vote émises par deux filiales françaises. Le prix égalait les dividendes nets cumulés et des clauses de renonciation protégeaient leur valeur. La banque a demandé le taux conventionnel de retenue de 15 % et l’avoir fiscal ; le tribunal lui avait accordé les restitutions pour 1991 à 1993.
Question de droit
La banque était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes au sens de la convention franco-britannique et l’administration pouvait-elle écarter le montage sans maintenir la procédure de l’article L. 64 du LPF ?
Droit applicable
L’article 9 de la convention franco-britannique réserve le plafonnement de la retenue et le transfert de l’avoir fiscal au bénéficiaire effectif résident britannique. L’article L. 64 alors applicable concernait certains actes dissimulant une réalisation ou un transfert de revenus et ses garanties supposaient une procédure de redressement. L’administration peut aussi dénoncer une fraude visant exclusivement un avantage prévu par une norme de droit public.
Motifs et solution
La cour voit dans l’usufruit un montage dissimulant un prêt consenti à Merck Holding, remboursé par délégation de ses filiales : la mère américaine, non la banque, était le bénéficiaire effectif. Pour 1993, simple refus de restitution, l’article L. 64 était inapplicable. Pour 1991 et 1992, l’administration pouvait y renoncer en appel au profit de la procédure contradictoire, sans priver la banque d’une garantie pertinente. Les avantages accordés en première instance sont remis à sa charge et ses demandes rejetées.
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Cour de cassation, 1 juin 2010, n° 09-16.464
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Faits et procédure
Le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention a autorisé des visites et saisies pour rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de DEG Conseils. Les locaux étaient susceptibles d’être occupés notamment par des personnes physiques, Le Beauhavre ou Eurolord Trading, société luxembourgeoise. DEG Conseils contestait l’examen personnel de la demande par le juge et l’absence de débat initial. Le premier président a confirmé l’autorisation après contrôle des présomptions ; DEG Conseils se pourvoit.
Question de droit
Une ordonnance pré-rédigée, rendue sans débat initial, et le contrôle du premier président respectaient-ils l'article 6 CEDH et L. 16 B ?
Droit applicable
La signature d'une ordonnance d'autorisation vaut appropriation par le juge des motifs qu'elle contient, même si une trame a été préparée. L'absence de débat contradictoire avant la visite n'enfreint pas l'article 6 de la CEDH dès lors qu'un recours ultérieur assure un contrôle effectif. Le juge de l'article L. 16 B recherche de simples présomptions de fraude et non la démonstration complète des infractions fiscales.
Motifs et solution
La signature vaut appropriation des motifs; l'appel contradictoire assure un contrôle juridictionnel effectif. Le juge de la visite recherche seulement des présomptions, non des infractions établies, et le premier président avait analysé les éléments sans méconnaître son office. Rejet.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2010, n° C-352/08
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Faits et procédure
Zwijnenburg exploitait un commerce de vêtements dans deux immeubles, dont l’un appartenait à Beheer, société détenue par les parents du repreneur. Pour achever la transmission au fils, elle projetait d’apporter son commerce et son propre immeuble à Beheer contre des actions, puis d’acquérir les actions restantes de Beheer. Le montage devait bénéficier des régimes de faveur de fusion et éviter les droits de mutation. L’inspecteur a refusé, estimant l’opération principalement fiscale, tandis que le droit néerlandais avait étendu le régime de la directive 90/434 aux fusions internes.
Question de droit
L’exception anti-abus de l’article 11 de la directive 90/434 permettait-elle de retirer l’avantage de fusion afin de sanctionner l’évitement de droits de mutation immobilière étrangers au champ de cette directive ?
Droit applicable
La Cour peut interpréter une règle de l’Union rendue applicable par le droit national à une situation interne, afin d’assurer son application uniforme ; le juge national apprécie toutefois la portée du renvoi. L’article 11 de la directive 90/434 est une exception d’interprétation stricte. L’autorité doit examiner globalement chaque opération et ne peut appliquer de critères généraux prédéterminés. Seuls les impôts explicitement visés par la directive peuvent relever de cette exception anti-abus.
Motifs et solution
La Cour se déclare compétente puisque le législateur néerlandais a soumis les restructurations internes et transfrontalières au même régime. Elle constate que les droits de mutation frappant l’acquisition d’un immeuble ne figurent pas parmi les impôts harmonisés par la directive 90/434 et restent de compétence nationale. L’avantage prévu par cette directive ne pouvait donc être refusé sur le fondement de son article 11 pour compenser ces droits éludés. Cette interprétation préjudicielle ne tranche pas elle-même le remboursement ni l’issue du litige fiscal néerlandais.
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Cour de cassation, 4 mai 2010, n° 08-20.650
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Faits et procédure
Axe Real Estate, société luxembourgeoise, avait déclaré M. X comme actionnaire unique pour la taxe de 3 % de 1998 à 2002. L'administration, s'appuyant sur l'assistance luxembourgeoise, retenait pourtant Fides Invest pour 1 248 parts et M. X pour deux parts. Après rectification, la société avait demandé dégrèvement et exonération, produisant registres et procès-verbaux pour soutenir une cession et des augmentations de capital au profit de M. X.
Question de droit
L'administration devait-elle suivre la procédure d'abus de droit ou accepter les pièces sociales produites, et la cour d'appel pouvait-elle maintenir la taxe et la majoration pour mauvaise foi?
Droit applicable
La remise en cause de l'exactitude d'une déclaration par discussion de la force probante des pièces n'est pas un abus de droit imposant l'article L. 64 du LPF. Pour l'exonération de l'article 990 E, 2°, la société doit prouver l'identité réelle de ses associés ; la libre circulation n'est pas méconnue si cette preuve reste effectivement possible. La mauvaise foi de l'article 1729 requiert un manquement délibéré, que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'administration contestait l'exactitude des informations et la valeur des preuves, non un montage constitutif d'abus de droit : L. 64 était inapplicable. Les renseignements officiels luxembourgeois maintenaient la répartition Fides/M. X ; l'établissement devant notaire des procès-verbaux produits n'était pas démontré et aucun flux financier n'établissait les cessions ou souscriptions. Axe pouvait fournir d'autres preuves et n'était donc pas placée dans une impossibilité absolue contraire à la libre circulation. Enfin, la dissimulation de l'identité du détenteur du capital pour éviter la taxe caractérisait un manquement délibéré. Taxe, pénalités, dépens et 2 500 euros sont maintenus.
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Cour de cassation, 23 mars 2010, n° 09-14.101
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Faits et procédure
Le JLD d'Angers avait autorisé des visites et saisies dans plusieurs locaux liés à la société costaricaine Artal Forest, à Paswinturn & Partners et aux époux X, afin de rechercher une fraude à l'IS et à la TVA. Le premier président avait confirmé, retenant qu'un bureau de liaison français, les moyens humains et financiers de sociétés françaises et des flux imbriqués faisaient présumer une activité économique française non déclarée. Les intéressés invoquaient leurs courriers au fisc et la disproportion de la mesure.
Question de droit
Le premier président devait-il réexaminer contradictoirement chaque pièce et motiver davantage les présomptions, et les visites L. 16 B étaient-elles disproportionnées au regard de la vie privée et du domicile?
Droit applicable
L'article L. 16 B du LPF concilie liberté individuelle, respect de la vie privée et du domicile, contrôle juridictionnel effectif et lutte contre la fraude. L'ingérence est proportionnée si le juge constate des présomptions, non des preuves définitives. En appel, le premier président peut se référer à ses motifs et à ceux adoptés, analyser les éléments retenus et apprécier souverainement la présomption ; il n'a pas à expliquer chaque pièce écartée ni à justifier séparément la proportionnalité déjà inhérente au cadre légal.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle juge d'abord que le régime de visite et son appel offrent un contrôle effectif et une conciliation proportionnée avec l'article 8 de la Convention européenne. Ensuite, l'ordonnance avait répondu aux conclusions et analysé, par motifs propres et adoptés, l'absence de moyens au Costa Rica, le rôle opérationnel du bureau français, les sociétés du couple et les flux croisés ; le premier président pouvait souverainement en tirer une présomption de fraude sans discuter chaque élément contraire. Le motif disant le bureau de liaison inconnu du droit fiscal est déclaré surabondant. Les autorisations sont maintenues ; sociétés et époux supportent les dépens. L'arrêt ne tranche pas l'imposition finale ni l'existence définitive d'un établissement stable.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2010, n° 09-13.829
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Faits et procédure
L’administration avait obtenu une autorisation de visite et saisie dans des locaux susceptibles d’être occupés par Chasse passion, Mali Chasse passion et leur dirigeant, afin de rechercher une fraude déclarative à l’impôt sur le revenu et à la TVA. Le premier président avait annulé l’autorisation faute d’indices précis, graves et suffisamment concordants. L’administration s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Pour autoriser une visite fiscale sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge peut-il exiger des indices précis, graves et suffisamment concordants plutôt que de simples présomptions ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, exige de simples présomptions de soustraction à l’impôt. Imposer un degré de preuve constitué d’indices précis, graves et suffisamment concordants ajoute au texte des conditions qu’il ne comporte pas. Ce contrôle préalable ne tranche pas l’existence définitive de la fraude.
Motifs et solution
La Cour casse intégralement l’ordonnance du 15 avril 2009 et renvoie devant le premier président de Versailles. Les deux premiers moyens ne permettaient pas l’admission ; la cassation repose sur le troisième. Elle fixe le seuil probatoire de l’autorisation de visite, sans juger la résidence fiscale du dirigeant, la territorialité de la TVA ou les impositions dues.
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Cour de cassation, 24 février 2010, n° 08-87.914
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Faits et procédure
Le dirigeant de Smart DFN, société luxembourgeoise, avait été condamné à un an d’emprisonnement pour fraude à l’impôt sur les sociétés et omission d’écritures relatives à l’exercice 2000. La cour d’appel avait retenu un établissement stable à Juan-les-Pins, avec des transactions répétées, des actes de gestion et l’appui de Smart City. Il contestait la prescription, la procédure devant la commission des infractions fiscales, l’établissement stable et l’intention frauduleuse.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir l’établissement stable français de cette société luxembourgeoise et la fraude fiscale de son dirigeant, tout en rejetant les exceptions de prescription et de procédure préalable ?
Droit applicable
Pour la prescription prévue par l’article L. 230 du LPF, l’omission litigieuse n’est caractérisée qu’à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d’inventaire, après la clôture de l’exercice. L’envoi de l’avis de saisine de la commission à la dernière adresse connue satisfait ici à l’article L. 228. L’assujettissement contesté était apprécié au regard de l’article 209 du CGI et de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dans le cadre des éléments matériels et intentionnels des délits.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve la motivation relative à la prescription et à l’information préalable. Elle juge que la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, a répondu aux conclusions et caractérisé les délits, les critiques sur l’établissement stable et l’intention remettant en cause son appréciation souveraine des preuves. L’arrêt confirme une condamnation pénale fondée sur les circonstances retenues ; il ne pose pas qu’une clientèle française suffit seule à créer un établissement stable.
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Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2010, n° 09/00852
Synthèse automatique
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Faits et procédure
L’administration avait porté plainte, après avis de la commission des infractions fiscales, contre deux époux associés d’une SARL pour fraude à leur impôt sur le revenu de 2000 et 2001. Le tribunal, saisi par citation directe, avait toutefois rendu son jugement contre la SARL présentée comme prévenue, l’avait relaxée et avait rejeté la demande civile. Le ministère public et l’administration ont appelé en désignant la société ; devant la cour, les citations ont encore visé la société, tandis que les époux ont refusé de comparaître volontairement.
Question de droit
Les appels contre le jugement étaient-ils recevables et la cour pouvait-elle statuer au fond alors que la plainte visait personnellement les époux mais que les citations d’appel désignaient la SARL ?
Droit applicable
En fraude fiscale, la plainte déposée après avis conforme de la commission saisit le parquet des seuls faits et contribuables qu’elle énumère ; les poursuites doivent leur correspondre exactement. Le ministère public dispose néanmoins d’un droit général d’appel contre le jugement, et l’administration partie civile peut aussi appeler. La cour ne peut juger les prévenus non personnellement cités s’ils refusent de comparaître volontairement.
Motifs et solution
La cour dit que seuls les époux sont personnellement prévenus et que la SARL, personne morale distincte jamais citée en première instance, n’est pas partie à la procédure. Le tribunal n’avait donc pas épuisé sa saisine en statuant contre la société plutôt que contre eux. Elle reçoit néanmoins les appels du ministère public et de l’administration contre ce jugement. Comme les citations d’appel avaient encore été délivrées à la SARL et que les époux refusaient la comparution volontaire, la cour se déclare non régulièrement saisie à leur égard, renvoie au 3 juin 2010 pour citation personnelle et sursoit sur les actions publique et civile, sans trancher la fraude.