Jurisprudence

Cour de cassation, 12 octobre 2010, n° 09-70.591

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Une ordonnance avait autorisé une visite et une saisie au domicile de M. et Mme X afin de rechercher la preuve d’une fraude fiscale présumée de la société luxembourgeoise Consulting Logistic Marketing Network, dont M. X était administrateur délégué. Les agents ont copié des fichiers de son ordinateur portable. M. X soutenait que certains contenaient des photographies, correspondances, factures et relevés bancaires personnels étrangers à l’objet de l’autorisation.

Question de droit

Le premier président pouvait-il juger régulière et proportionnée la copie de fichiers informatiques au domicile du dirigeant sans rechercher séparément si certains documents allégués comme personnels étaient étrangers à la fraude visée ?

Droit applicable

Dans le contrôle des opérations autorisées par l’article L. 16 B du LPF, la saisie demeure régulière lorsque les constatations permettent de rattacher les fichiers au dirigeant, à ses activités d’affaires et à l’objet de l’autorisation. Le juge apprécie, au vu de leur identification, de leur contenu possible et du rôle de l’intéressé, si les documents restent dans les limites de la recherche et si les moyens employés sont proportionnés au but poursuivi.

Motifs et solution

Le premier président avait constaté que tous les fichiers copiés portaient le préfixe « Stéphane/Docsteph », que M. X dirigeait la société soupçonnée et que ces fichiers pouvaient contenir des documents administratifs ou bancaires pertinents. Il pouvait en déduire qu’ils demeuraient dans le périmètre de l’autorisation et que la proportionnalité était respectée. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne M. X aux dépens et à 1 500 euros, sans se prononcer sur la réalité de la fraude fiscale présumée.

Texte intégral de la décision

Permalien

SOURCE OFFICIELLE - COUR DE CASSATION / JUDILIBRE

Permalien

URL: https://www.courdecassation.fr/decision/61372790cd5801467742c9c4?search_api_fulltext=09-70.591&expression_exacte=1&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

Permalien

CAPTURE: 2026-09-15

Permalien

NUMERO: 09-70.591

Permalien

12 octobre 2010

Permalien

Cour de cassation

Permalien

Pourvoi n° 09-70.591

Permalien

Chambre commerciale financière et économique

Permalien

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00985

Permalien

Texte de la décision

Permalien

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Permalien

Sur le moyen unique :

Permalien

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 14 octobre 2009), que par ordonnance du 27 mars 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et saisie dans des locaux situés ..., et susceptibles d'être occupés par M. X..., Mme Y..., la société Médiations Com & Tech ou la société Consulting Logistic Marketing Network, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que M. X... a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 28 mars 2007 ;

Permalien

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, qu'à l'occasion des opérations de visites et saisies domiciliaires, les agents des impôts ne peuvent appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention et utiles, en totalité ou partiellement, à la preuve desdits agissements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention a, en vertu d'une ordonnance du 27 mars 2007, autorisé des agents des impôts accompagnés d'un officier de police judiciaire, à procéder une visite et saisie au domicile privé de M. et Mme Stéphane X... à Rouen, en vue de rechercher la preuve d' agissements présumés de fraude fiscale à l'encontre de la société luxembourgeoise Consulting & logistics marketing network dont il était à l'époque l'administrateur délégué ; que, par ailleurs, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, M. Stéphane X... faisait valoir que des fichiers informatiques personnels comprenant des photographies de voyage, des correspondances personnelles et des documents administratifs personnels telles que des factures et des relevés bancaires du CIN de Sotteville-les-Rouen, avaient été saisis par les agents de l'administration de sorte que les opérations réalisées étaient disproportionnées au but poursuivi et s'étaient par suite déroulées irrégulièrement ; qu'en estimant néanmoins régulière la saisie de documents effectués par les agents des impôts au domicile privé des époux X... en se bornant à affirmer que la liste des documents saisis, annexée au procès-verbal des opérations de visites et saisies litigieuses, permettait de vérifier que les fichiers copiés étaient tous identifiables par le préfixe Stéphane/Docsteph, et en se contentant de supposer qu'il s'agissait donc de documents concernant M. Stéphane X... et ses activités d'affaires, sans rechercher, comme il y était invité par l'exposant, si certains des documents saisis ne se rapportaient pas effectivement à la vie privée de M. et Mme X..., le président désigné par le premier président de la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Permalien

Mais attendu que l'ordonnance retient que les enquêteurs ont procédé à la prise en copie de documents à partir des fichiers figurant dans le disque dur de l'ordinateur portable de M. X..., que les fichiers copiés sont tous identifiables par le préfixe Stéphane/Docsteph laissant supposer qu'il s'agissait de documents concernant M. Stephane X... et ses activités d'affaire, et que celui-ci étant apparu à la faveur des renseignements recueillis comme le dirigeant de la société Consulting Logistic Marketing Network, de tels fichiers, susceptibles de contenir des documents administratifs et bancaires, demeuraient dans les limites de l'autorisation délivrée ; qu'elle en déduit que la proportion entre le but poursuivi par l‘administration et les moyens utilisés a été respectée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Permalien

PAR CES MOTIFS:

Permalien

REJETTE le pourvoi ;

Permalien

Condamne M. X... aux dépens ;

Permalien

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;

Permalien

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

Permalien

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Permalien

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour M. X...

Permalien

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté comme mal fondé le recours de Monsieur Stéphane X..., Aux motifs qu'au cours des opérations de visite, les enquêteurs ont procédé à l'examen de l'ordinateur portable de M. Stéphane X... et à la prise en copies de documents à partir des fichiers figurant dans le disque dur de l'appareil ; que l'examen de la liste de ces documents, annexée au procès-verbal transmis au juge des libertés et de la détention après accomplissement des opérations, permet de vérifier que les fichiers copiés sont tous identifiables par le préfixe Stéphane/DOCSTEPH laissant supposer qu'il s'agissait de documents concernant M. Stéphane X... et ses activités d'affaires ; qu'il peut à cet égard être rappelé que l'ordonnance autorisait les enquêteurs à «saisir tous documents et supports d'information illustrant la fraude présumée» ; que M. Stéphane X... étant déjà apparu, à la faveur des renseignements déjà recueillis, comme le dirigeant de la société CONSULTING LOGISTICS MARKETING NETWORK, de tels fichiers, susceptibles de contenir des documents administratifs ou bancaires, demeuraient dans les limites de l'autorisation délivrée par le magistrat ; qu'ainsi la proportionnalité entre le but poursuivi par l'administration et les moyens utilisés a été respectée ; que, dès lors, les opérations de visite et de saisie s'étant déroulées le 28 mars 2007 au domicile des époux X... ont été accomplies dans des conditions régulières et conformes à la loi ; que le recours formé par M. Stéphane X... contre le procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie et l'inventaire annexé à celui-ci sera rejeté ;

Permalien

Alors qu'à l'occasion des opérations de visites et saisies domiciliaires, les agents des impôts ne peuvent appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention et utiles, en totalité ou partiellement, à la preuve desdits agissements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention a, en vertu d'une ordonnance du 27 mars 2007, autorisé des agents des impôts accompagnés d'un officier de police judiciaire, à procéder une visite et saisie au domicile privé de M. et Mme Stéphane X... à Rouen, en vue de rechercher la preuve d' agissements présumés de fraude fiscale à l'encontre de la société luxembourgeoise CONSULTING & LOGISTICS MARKETING NETWORK dont il était à l'époque l'administrateur délégué ; que, par ailleurs, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, M. Stéphane X... faisait valoir que des fichiers informatiques personnels comprenant des photographies de voyage, des correspondances personnelles et des documents administratifs personnels telles que des factures et des relevés bancaires du CIN de Sotteville-les-Rouen, avaient été saisis par les agents de l'administration de sorte que les opérations réalisées étaient disproportionnées au but poursuivi et s'étaient par suite déroulées irrégulièrement ; qu'en estimant néanmoins régulière la saisie de documents effectués par les agents des impôts au domicile privé des époux X... en se bornant à affirmer que la liste des documents saisis, annexée au procès-verbal des opérations de visites et saisies litigieuses, permettait de vérifier que les fichiers copiés étaient tous identifiables par le préfixe Stéphane/DOCSTEPH, et en se contentant de supposer qu'il s'agissait donc de documents concernant M. Stéphane X... et ses activités d'affaires, sans rechercher, comme il y était invité par l'exposant, si certains des documents saisis ne se rapportaient pas effectivement à la vie privée de M. et Mme X..., le président désigné par le premier président de la Cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Permalien

Décision attaquée

Permalien

Cour d'appel de rouen

Permalien

14 octobre 2009