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  1. CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.

    Question de droit

    L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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    Faits et procédure

    La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?

    Droit applicable

    L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.