Jurisprudence

Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693

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Faits et procédure

La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.

Question de droit

Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?

Droit applicable

L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.

Motifs et solution

Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 309693

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ECLI:FR:CESSR:2010:309693.20100705

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Publié au recueil Lebon

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3ème et 8ème sous-sections réunies

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M. Martin, président

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Mme Anne Egerszegi, rapporteur

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Mme Cortot-Boucher Emmanuelle, rapporteur public

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SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocats

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Lecture du lundi 5 juillet 2010REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2007 et le 10 avril 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PINACOTHEQUE D'ATHENES, Musée Alexandrou Soutzou, situé 1, rue Michala Chopoulou à Athènes (Grèce) ; la PINACOTHEQUE D'ATHENES demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté, au titre de l'année 1994, à raison de la cession d'un immeuble situé à Paris ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

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- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la PINACOTHEQUE D'ATHENES,

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- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

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La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la PINACOTHEQUE D'ATHENES ;

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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la PINACOTHEQUE D'ATHENES - Musée Alexandrou Soutzou - est une personne morale de droit public sans but lucratif constituée selon la loi grecque et régie par elle, dont le siège est situé à Athènes et qui gère dans cette ville un musée ; qu'elle a cédé le 5 septembre 1994 la propriété de la moitié indivise d'un immeuble, situé rue René Boulanger dans le dixième arrondissement de Paris, qui lui avait été léguée en 1946 ; qu'elle a acquitté à cette occasion le prélèvement d'un tiers sur la plus-value résultant de la cession, prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 2007 qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en restitution qu'elle avait introduite auprès de ce tribunal ;

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Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

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Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles (...). Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés (...). / Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité ;

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Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention fiscale conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce en matière d'impôts sur le revenu : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. (...) / 3. Le terme nationaux désigne : (...) / c. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant (...) ;

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Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les établissements publics, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - (...) sont assujettis audit impôt en raison : / a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; / b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; / c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis (...) ; /d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées (...) ;

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Considérant qu'en vertu des 1 et 5 de l'article 206 du code général des impôts, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que la clause de non-discrimination prévue par les stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et la Grèce interdisait toute discrimination fondée sur la nationalité, que la requérante ne pouvait invoquer cette clause pour écarter l'application, à son égard, de l'article 244 bis A du code général des impôts, alors que l'application des dispositions de cet article à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable et méconnaît ainsi la clause de non-discrimination mentionnée ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, la PINACOTHEQUE D'ATHENES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

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Considérant qu'il est constant que la PINACOTHEQUE d'ATHENES est une personne morale de droit public grec à vocation culturelle, dont le siège est en Grèce et qui ne poursuit aucun but lucratif ;

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Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'application à la PINACOTHEQUE d'ATHENES des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition plus lourde que celle à laquelle est assujetti un établissement public français sans but lucratif et à vocation culturelle qui aurait réalisé la même opération imposable, et méconnaît ainsi la clause de non-discrimination prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention fiscale franco-grecque ; que par suite, la PINACOTHEQUE D'ATHENES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution du prélèvement du tiers, d'un montant de 203 265,30 euros (1 333 333 francs), qu'elle a acquitté à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée en 1994 ;

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la PINACOTHEQUE D'ATHENES de la somme de 4 000 euros ;

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D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 2007 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2005 sont annulés.

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Article 2 : L'Etat restituera à la PINACOTHEQUE D'ATHENES la somme de 203 265,30 euros (1 333 333 francs).

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Article 3 : L'Etat versera à la PINACOTHEQUE D'ATHENES la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 4 : La présente décision sera notifiée à la PINACOTHEQUE d'ATHENES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.