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Décisions

31
  1. CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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    Faits et procédure

    Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.

    Motifs et solution

    La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 330666
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen fiscal des revenus de 1999 et 2000, l’administration a découvert un compte bancaire belge non déclaré par les époux B. Elle a présumé imposables les fonds crédités en 2000, établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, puis appliqué la majoration de 40 %. Après un dégrèvement partiel et le rejet du surplus par la cour, l’épouse, agissant aussi pour les héritiers de son mari décédé, s’est pourvue. En cassation, les contributions sociales restantes, soit 5 735 euros, ont été entièrement dégrevées.

    Question de droit

    La présomption de revenu et la majoration de 40 % liées à un compte étranger non déclaré respectaient-elles la libre circulation, et la sanction avait-elle été suffisamment motivée ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A et 1759 imposent de déclarer les comptes étrangers, présument revenus imposables les fonds qui transitent par un compte omis, sauf preuve contraire, et permettent une majoration de 40 %. Ce dispositif déclaratif, réfragable et non soumis à mise en demeure préalable est proportionné à la lutte contre la fraude. La sanction est motivée si son taux, son assiette et son fondement juridique sont communiqués.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 5 735 euros de contributions sociales. Pour le surplus, il juge la présomption et la majoration compatibles avec la libre circulation des capitaux et proportionnées, puis valide la motivation de la majoration de 40 %. Le moyen fondé sur l’article 6 de la Convention européenne, nouveau en cassation et non d’ordre public, ne pouvait affecter l’arrêt. Il rejette donc le reste du pourvoi, laissant subsister l’impôt sur le revenu et la sanction correspondante.

  3. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05096
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    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma avait financé son activité par des emprunts auprès de son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante pour une exploitation dans des conditions concurrentielles normales, l’administration avait traité les intérêts versés au siège comme un transfert de bénéfices et refusé leur déduction pour 1997 et 1998. Le tribunal ayant prononcé la décharge, le ministre demandait en appel une substitution de base légale fondée sur l’article 209 du CGI et la convention franco-italienne.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne permettaient-ils de refuser les intérêts au seul motif que le siège avait financé sa succursale par dette plutôt que par fonds propres ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France sous réserve des conventions. Selon l’article 7 de la convention franco-italienne, les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège, et les dépenses exposées pour ses besoins sont déductibles. Ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport de capitaux propres.

    Motifs et solution

    La cour refuse la substitution de base légale : le seul choix de privilégier l’endettement de la succursale ne permettait pas de tenir les intérêts versés au siège pour non déductibles sur le fondement combiné de l’article 209 et de la convention. Elle confirme donc la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités pour 1997 et 1998, puis rejette l’appel du ministre. Les conclusions d’Unicredit tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, ces intérêts étant dus de plein droit ; la cour lui accorde 1 500 euros de frais d’instance.

  4. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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    Faits et procédure

    Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.

    Question de droit

    Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.

  5. CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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    Faits et procédure

    Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.

    Question de droit

    Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.

    Motifs et solution

    La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.

  6. CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.

    Question de droit

    L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.

  7. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.046
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    Faits et procédure

    Une Française résidant à Monaco avait spontanément acquitté l'ISF des années 2002 à 2005 en anticipant l'avenant franco-monégasque publié en 2005 et visant les nationaux installés depuis 1989. Faute de réponse administrative à sa demande de remboursement, elle avait saisi le tribunal. Son pourvoi dénonçait la création conventionnelle d'une imposition, une discrimination, une rétroactivité attentatoire aux biens et le caractère indu des versements anticipés.

    Question de droit

    L'avenant franco-monégasque et son application depuis 2002 rompaient-ils l'égalité ou le juste équilibre patrimonial, et le paiement anticipé d'un ISF finalement dû ouvrait-il droit à restitution?

    Droit applicable

    Les griefs de cassation doivent satisfaire l'article 978 du CPC. L'article 1 du Protocole n° 1 et l'article 14 de la Convention européenne admettent une différence objectivement liée à la situation de Monaco et proportionnée à la lutte contre l'évasion fiscale. L'annonce préalable, l'absence de pénalités et les facilités de paiement comptent dans le juste équilibre. Une dette fiscale due ne devient pas indue parce qu'elle a été payée avant la publication du texte.

    Motifs et solution

    La Cour rejette. Les deux premières branches sont irrecevables au regard de l'article 978. Elle approuve ensuite la cour d'appel : l'avenant concernait sans distinction les Français de Monaco et rapprochait leur situation de celle des Français résidents ; la singularité géographique et fiscale de la Principauté et la lutte contre l'évasion constituaient un intérêt général. Les annonces de 2001-2002, les délais de paiement et l'absence de pénalités atténuaient les effets patrimoniaux de la rétroactivité. Enfin, l'ISF étant dû, les paiements volontaires de 37 816, 25 085, 25 229 et 32 663 euros n'étaient pas restituables.

  8. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.047
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    Faits et procédure

    Un Français ayant transféré sa résidence à Monaco depuis 1989 avait acquitté l'ISF de 2002 à 2005, puis réclamé son remboursement après l'entrée en vigueur de l'avenant fiscal franco-monégasque. En l'absence de réponse administrative, il avait saisi le tribunal. Il soutenait notamment que le traité créait un impôt que la loi interne ne prévoyait pas, discriminait les expatriés monégasques, rétroagissait excessivement et rendait les versements anticipés répétibles.

    Question de droit

    Le régime rétroactif d'ISF propre aux Français résidant à Monaco constituait-il une discrimination ou une atteinte disproportionnée aux biens, et autorisait-il la restitution des paiements anticipés?

    Droit applicable

    L'article 978 du CPC fixe les exigences formelles du moyen. Une différence fiscale compatible avec les articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne peut reposer sur la situation particulière de Monaco et la lutte contre l'évasion, à condition de préserver un juste équilibre. Le caractère anticipé d'un paiement n'ouvre pas répétition lorsque le texte applicable rend finalement l'imposition exigible.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour écarte d'abord comme irrecevables les deux premières branches. Elle retient ensuite que l'avenant ne distinguait pas entre Français placés dans la même situation monégasque et poursuivait l'alignement avec les résidents de France afin de prévenir l'évasion. L'accord avait été annoncé avant sa date d'effet, des facilités avaient été promises et aucune pénalité appliquée pour 2002-2005 : le juste équilibre était respecté. L'impôt dû pouvait avoir été payé par anticipation sans devenir restituable. Le contribuable est condamné aux dépens.

  9. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.045
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    Faits et procédure

    Une Française installée à Monaco après le 1er janvier 1989 avait payé par anticipation l'ISF dû pour 2002 à 2005 sous l'avenant franco-monégasque autorisé en mars 2005 et publié en 2005. Après rejet de sa réclamation, elle demandait restitution : selon elle, le traité créait illicitement un impôt sur le patrimoine mondial, discriminait les résidents monégasques, rétroagissait sans motif impérieux et rendait les paiements antérieurs indus.

    Question de droit

    L'avenant fiscal pouvait-il rétroactivement assujettir à l'ISF les Français de Monaco depuis 2002 sans discrimination ni atteinte disproportionnée aux biens, et les versements anticipés étaient-ils restituables?

    Droit applicable

    Un moyen de cassation doit répondre aux exigences de l'article 978 du CPC. Au regard des articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne, une différence liée à une situation particulière et poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale peut ménager un juste équilibre. Une imposition effectivement due n'est pas répétible au seul motif qu'elle a été volontairement acquittée avant la publication du texte qui lui a donné effet.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale rejette le pourvoi. Elle déclare irrecevables les deux premières branches, insuffisamment formulées. Sur le fond, elle approuve l'absence de discrimination : l'avenant alignait les Français résidant à Monaco sur ceux de France, compte tenu de la situation particulière de la Principauté et de l'objectif de lutte contre l'évasion. L'annonce publique dès 2001, les facilités de paiement et l'absence de pénalités pour 2002-2005 préservaient un juste équilibre. L'impôt étant dû, son paiement anticipé ne pouvait être restitué. La contribuable supporte les dépens.

  10. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.048
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    Faits et procédure

    Un couple français résidant à Monaco avait acquitté l'ISF pour la seule année 2005 sous l'avenant à la convention fiscale de 1963, qui assimilait depuis 2002 certains Français de Monaco à des résidents de France. Sans réponse à leur demande de remboursement, les époux avaient saisi le juge. Ils invoquaient la création conventionnelle d'une imposition, une discrimination, une rétroactivité contraire au respect des biens et le caractère indu de leur paiement anticipé.

    Question de droit

    L'assujettissement des époux à l'ISF 2005 en vertu de l'avenant franco-monégasque portait-il une atteinte discriminatoire ou disproportionnée à leurs biens, rendant leur paiement restituable?

    Droit applicable

    Les branches du moyen doivent respecter l'article 978 du CPC. Les garanties conventionnelles des biens et de non-discrimination n'interdisent pas une fiscalité fondée sur la situation particulière de Monaco et un objectif de lutte contre l'évasion si le juste équilibre demeure. L'information préalable et les modalités d'accompagnement peuvent limiter l'impact d'une prise d'effet antérieure à la publication. Le paiement anticipé d'un impôt dû n'est pas indu.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale rejette le recours. Les deux premières critiques sont irrecevables. Pour le surplus, elle approuve la motivation selon laquelle le dispositif visait les Français ayant transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989, alignait leur ISF sur celui des résidents français et reposait sur la proximité et le régime fiscal spécifiques de la Principauté. Les annonces dès 2001, les facilités accordées et l'absence de pénalité pour les années rétroactives assuraient un juste équilibre avec les droits patrimoniaux. Puisque l'ISF 2005 était dû, son règlement anticipé n'appelait aucune restitution. Les époux sont condamnés aux dépens.

  11. Cour de cassation, 26 octobre 2010, n° 09-15.049
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    Faits et procédure

    Des époux français établis à Monaco avaient versé l'ISF au titre de chacune des années 2002 à 2005 en application anticipée de l'avenant franco-monégasque publié en 2005. Après rejet exprès de leur réclamation, ils avaient saisi le tribunal puis formé un pourvoi contre le refus de restitution. Ils contestaient la compétence du traité pour élargir l'assiette, l'inégalité avec les Français d'autres États, la rétroactivité et le maintien de paiements effectués avant publication.

    Question de droit

    La prise d'effet en 2002 de l'avenant sur l'ISF des Français de Monaco violait-elle l'égalité ou le respect des biens, et les époux pouvaient-ils répéter leurs paiements anticipés?

    Droit applicable

    Le moyen doit remplir les conditions de l'article 978 du CPC. La protection des biens et la non-discrimination admettent un dispositif fiscal objectivement lié à la situation de Monaco et à la prévention de l'évasion, sous réserve d'un juste équilibre. L'annonce de la réforme, les facilités de paiement et l'absence de sanctions éclairent cette proportionnalité. Lorsque l'imposition est légalement due, son acquittement avant la publication ne crée pas une créance de restitution.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les époux aux dépens. Elle refuse d'examiner les deux premières branches, irrecevables. Sur les droits patrimoniaux, elle valide l'alignement des Français de Monaco sur ceux de France, justifié par la situation particulière de la Principauté et la lutte contre l'évasion fiscale. Les négociations et la date du 1er janvier 2002 avaient été annoncées publiquement dès 2001, avec facilités de paiement et sans pénalités pour 2002-2005. Ce cadre ménageait un juste équilibre. Les sommes anticipées restaient acquises puisque l'impôt était dû.

  12. Conseil d'État, 24 septembre 2010, n° 341573
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    Faits et procédure

    Dans un litige portant sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les pénalités mises à la charge de M. A au titre de 2001, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’État, par ordonnance du 13 juillet 2010, une QPC relative à l’article 155 A du CGI. Cette disposition avait servi de fondement aux impositions contestées ; le Conseil d’État était saisi du renvoi de la question constitutionnelle.

    Question de droit

    La contestation de l'assiette présumée de l'article 155 A présente-t-elle un caractère sérieux justifiant un renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une QPC doit être renvoyée lorsque la disposition est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme dans les conditions pertinentes et soulève une question nouvelle ou sérieuse. L'article 155 A, en permettant d'imposer l'auteur d'un service sans qu'il ait nécessairement appréhendé ni pu appréhender les sommes versées à l'étranger, soulevait une difficulté sérieuse au regard de l'égalité devant les charges publiques.

    Motifs et solution

    Oui: l'imposition de l'auteur du service même sans appréhension ni faculté d'appréhension des sommes soulève une question sérieuse au regard de l'article 13 DDHC. Le Conseil d'État renvoie la QPC; il ne déclare pas l'article 155 A inconstitutionnel et ne statue pas sur la cotisation litigieuse.

  13. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306318
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil en informatique établi à Sonchamp, facturait des prestations à DPA Consultants Ltd, société britannique qu’il administrait et dont 90 % du capital étaient détenus par une société américaine qu’il présidait. À la suite de contrôles, l’administration a assujetti ces prestations à la TVA en raison de l’établissement stable français de DPA. Le litige porte sur les rappels de TVA de 1999 et 2000 et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    L'omission par la cour d'un mémoire à moyens nouveaux impose-t-elle cassation et les prestations facturées à une société britannique dotée d'un établissement français sont-elles imposables en France ?

    Droit applicable

    Le juge d’appel doit viser et analyser un mémoire régulièrement produit comportant des moyens nouveaux et y répondre. Pour 1999 et 2000, les articles 259 et 259 B du CGI permettent ici de taxer les prestations rendues par le consultant établi en France à DPA, dont l’établissement français dispose durablement des moyens humains et techniques nécessaires. Ce redressement territorial n’exigeait pas la procédure d’abus de droit. La TVA sur les services est exigible à l’encaissement. Les majorations pour manœuvres frauduleuses sanctionnent les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; l’absence alléguée de préjudice au Trésor est inopérante.

    Motifs et solution

    L’arrêt d’appel est annulé pour omission d’un mémoire comportant deux moyens nouveaux. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme la taxation des prestations au preneur établi en France, les rappels calculés sur les sommes encaissées et les pénalités ; il écarte notamment l’argument d’absence de préjudice au Trésor. La requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.

  14. Conseil d'État, 9 juillet 2010, n° 314406
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, détenant plus de 25 % de la société luxembourgeoise Creare, a été assujettie sur le fondement de l’article 209 B du CGI à des compléments d’IS et de contribution sur l’IS pour les exercices clos de 1993 à 1995, à proportion de ses droits dans les résultats de sa filiale. Les impositions ont été mises en recouvrement les 30 novembre 1999 et 31 décembre 2000. Sa réclamation du 29 décembre 2003 a été rejetée comme tardive.

    Question de droit

    Des décisions invoquant la convention franco-luxembourgeoise révèlent-elles une non-conformité ouvrant l'action L. 190 et un événement R. 196-1 ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 190 du LPF organise les actions fondées sur la non-conformité d’une règle fiscale à une norme supérieure et borne la période restituable lorsque cette non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle. Une convention fiscale écartant une loi interne pour prévenir une double imposition ne révèle pas, par ce seul effet, une telle non-conformité. Les décisions invoquées ne constituent pas non plus, dans cette affaire, des événements rouvrant le délai de réclamation au sens de l’article R. 196-1.

    Motifs et solution

    Non. L'effet d'une convention qui écarte une loi pour prévenir la double imposition ne rend pas cette loi « non conforme » au sens du dispositif procédural de L. 190. Les décisions invoquées ne rouvrent donc pas le délai ordinaire R. 196-1; le pourvoi est rejeté pour tardiveté de la réclamation. Le Conseil d'État ne tranche pas au fond la compatibilité de l'article 209 B pour les années en cause.

  15. CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.

    Question de droit

    Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?

    Droit applicable

    Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.

    Motifs et solution

    Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.

  16. Conseil d'État, 1 juillet 2010, n° 309363
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    Faits et procédure

    M. B a été contrôlé à son entrée en France le 3 juin 1994 avec 1 050 000 francs en espèces et chèques. Son épouse et lui ont transféré leur domicile fiscal d’Irlande en France le 1er juillet 1994. Lors d’un examen de leur situation fiscale de 1993 à 1995, l’administration a utilisé la présomption de l’article 1649 quater A pour imposer cette somme au titre de 1994. Les intéressés contestaient également d’autres crédits et pénalités, dont le sort devait être distingué.

    Question de droit

    La présomption d'imposabilité de fonds non déclarés transportés vers la France peut-elle taxer le couple encore non résident au jour du passage en frontière sans preuve de source française ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable à 1994, l’article 1649 quater A du CGI institue une présomption de revenu imposable pour les sommes transférées vers ou depuis l’étranger sans déclaration. Cette présomption ne dispense pas de respecter les règles de territorialité des articles 4 A et 166 : avant le transfert de domicile en France, le contribuable n’est imposable que sur ses revenus de source française. Il appartient ici à l’administration d’établir cette source pour les fonds importés avant le transfert.

    Motifs et solution

    Non pour cette somme: cassation partielle de l'arrêt d'appel, règlement au fond et décharge de l'IR 1994 et pénalités sur les 1 050 000 F découverts le 3 juin 1994. Le couple n'était domicilié fiscalement en France qu'à compter du 1er juillet 1994; sans preuve ministérielle que les espèces et chèques auparavant importés proviennent de revenus de source française, la présomption de l'article 1649 quater A ne suffit pas à les imposer ici. Pour les autres chefs, notamment pénalités de mauvaise foi 1993 et 1995, pourvoi rejeté; réduction d'appel déjà accordée pour salaires et 43 645 F de crédits antérieurs au 1er juillet 1994 conservée.

  17. Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-66.680
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    Faits et procédure

    Sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge des libertés et de la détention avait autorisé une visite au domicile de M. et Mme X afin de rechercher la preuve de fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à Holco et à plusieurs sociétés étrangères du groupe. Réalisée le 3 juin 2003, la visite avait donné lieu à des saisies contestées. Holco et les époux avaient en outre déposé, le 20 avril 2010, une QPC après l’expiration, le 25 septembre 2009, du délai de leur mémoire ampliatif et après la clôture de l’instruction.

    Question de droit

    Fallait-il rouvrir l’instruction pour examiner la QPC tardive et les garanties d’exécution ainsi que le périmètre documentaire de la visite fiscale avaient-ils été respectés ?

    Droit applicable

    Lorsqu’une QPC est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire distinct qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction ; dans le cas transitoire d’une instruction close au 1er mars 2010, la Cour apprécie si sa réouverture pour examiner la QPC est nécessaire. Pour une saisie fondée sur l’article L. 16 B, seuls les documents se rapportant aux agissements visés par l’autorisation peuvent être appréhendés, mais une pièce seulement partiellement utile peut l’être si elle n’est pas étrangère au but autorisé.

    Motifs et solution

    La Cour n’a pas jugé nécessaire de rouvrir l’instruction pour la QPC déposée hors délai, sans statuer sur sa conformité au fond. Elle approuve le premier président d’avoir constaté que l’autorisation était précise et protectrice, que les officiers de police judiciaire avaient préservé le secret professionnel et les droits de la défense, et que les pièces commerciales saisies se rattachaient aux activités du groupe et aux présomptions autorisées. Le second moyen était irrecevable comme tardif et le pourvoi est rejeté.

  18. Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-67.290
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    Faits et procédure

    La société britannique Millbrook détenait 90 % de la SCI Anemos, propriétaire d'un immeuble à Antibes. Elle avait déposé en 2001 des déclarations incomplètes de taxe de 3 % pour 1990-2000 en sollicitant l'exonération. L'administration l'avait refusée pour 1995-2000 et mis les droits en recouvrement contre Millbrook puis Anemos. La SCI invoquait notamment la libre circulation des capitaux et demandait que sa base soit limitée à la participation de 90 %.

    Question de droit

    Le régime de taxe de 3 % était-il discriminatoire envers Millbrook malgré la convention d'assistance franco-britannique, et la cour d'appel devait-elle répondre au moyen limitant l'assiette à sa participation de 90 %?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et E du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour une société d'un État lié à la France par assistance administrative lorsque celle-ci peut toujours obtenir l'exonération en déclarant les informations requises ou en souscrivant l'engagement prévu. Indépendamment de cette règle de fond, l'article 455 du CPC oblige le juge à répondre à une conclusion déterminante portant sur la quotité même de l'assiette.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le grief de discrimination : Millbrook, établie au Royaume-Uni lié par une convention d'assistance, pouvait choisir de révéler les renseignements demandés et obtenir l'exonération ; sa situation ne relevait donc pas de l'impossibilité critiquée par l'arrêt Elisa. Elle casse néanmoins l'arrêt dans toutes ses dispositions, car la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen distinct d'Anemos selon lequel la taxe ne devait porter que sur 90 % de la valeur, correspondant aux parts de Millbrook. Le premier moyen n'est pas admis ; l'affaire est renvoyée à Aix-en-Provence autrement composée.

  19. Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-14.232
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    Faits et procédure

    La société liechtensteinoise Comifex avait acquis un immeuble à Cannes en 1982. En 1998, l'administration avait engagé une vérification de comptabilité, exigé les déclarations de taxe de 3 % pour 1988-1997 et procédé à des rectifications contradictoires ou d'office. Après un dégrèvement partiel, l'associée unique, qui affirmait que la société avait été liquidée en 1994 et que le bien lui appartenait, avait demandé la décharge des rappels.

    Question de droit

    La cour d'appel pouvait-elle valider la vérification et les rappels sans répondre au moyen selon lequel Comifex, sans activité industrielle ou commerciale en France, n'avait aucune obligation comptable vérifiable?

    Droit applicable

    L'article 455 du CPC impose au juge de répondre aux conclusions opérantes. L'argument selon lequel une société sans activité industrielle ou commerciale française ne serait soumise à aucune obligation comptable et ne pourrait être vérifiée exige une réponse ; la découverte incidente d'une taxe de l'article 990 D ne suffit pas à l'écarter. La cassation sanctionne ici cette omission de réponse et ne juge ni que la vérification était effectivement impossible ni que les rappels devaient être déchargés.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale casse intégralement l'arrêt. La cour d'appel avait seulement retenu que la taxe annuelle avait été découverte incidemment lors d'une vérification couvrant la période utile. Elle n'avait pas répondu à la conclusion déterminante de Mme X : Comifex, faute d'activité industrielle ou commerciale française, n'aurait été soumise à aucune obligation comptable et ne pouvait donc faire l'objet d'une telle vérification. Sans examiner prescription, siège, liquidation, propriété ou valeur vénale, la Cour renvoie l'affaire à la même cour d'appel autrement composée et met les dépens à la charge de l'administration.

  20. CAA de Paris, 3 juin 2010, n° 07PA00233
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    Faits et procédure

    En 1991, la banque britannique Abbey National Treasury Services a payé d’avance à Merck Holding l’usufruit de trois ans d’actions prioritaires sans vote émises par deux filiales françaises. Le prix égalait les dividendes nets cumulés et des clauses de renonciation protégeaient leur valeur. La banque a demandé le taux conventionnel de retenue de 15 % et l’avoir fiscal ; le tribunal lui avait accordé les restitutions pour 1991 à 1993.

    Question de droit

    La banque était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes au sens de la convention franco-britannique et l’administration pouvait-elle écarter le montage sans maintenir la procédure de l’article L. 64 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article 9 de la convention franco-britannique réserve le plafonnement de la retenue et le transfert de l’avoir fiscal au bénéficiaire effectif résident britannique. L’article L. 64 alors applicable concernait certains actes dissimulant une réalisation ou un transfert de revenus et ses garanties supposaient une procédure de redressement. L’administration peut aussi dénoncer une fraude visant exclusivement un avantage prévu par une norme de droit public.

    Motifs et solution

    La cour voit dans l’usufruit un montage dissimulant un prêt consenti à Merck Holding, remboursé par délégation de ses filiales : la mère américaine, non la banque, était le bénéficiaire effectif. Pour 1993, simple refus de restitution, l’article L. 64 était inapplicable. Pour 1991 et 1992, l’administration pouvait y renoncer en appel au profit de la procédure contradictoire, sans priver la banque d’une garantie pertinente. Les avantages accordés en première instance sont remis à sa charge et ses demandes rejetées.