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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE00230
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    Faits et procédure

    Bolloré avait reçu, lors de l’absorption de SDV en 1998, des participations de 15,35 % dans Sennah Ruber, établie à Guernesey, de 25,72 % dans Socfinasia et de 16,90 % dans Socfinal, établies au Luxembourg. L’administration a imposé chez Bolloré, au titre de 2000 et 2001, la quote-part de leurs bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI. Après rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société soutenait notamment que l’apport-fusion n’était pas une acquisition et invoquait les libertés européennes.

    Question de droit

    Une participation reçue par absorption entrait-elle dans l’article 209 B et l’imposition de bénéfices de sociétés soumises à un régime privilégié, sans activité effective prouvée, était-elle compatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 209 B alors applicable vise les acquisitions ou souscriptions postérieures au 30 septembre 1992 conférant ou maintenant au moins 10 % des droits dans une entité à fiscalité privilégiée ; l’acquisition comprend les transferts de propriété issus d’apports, fusions ou absorptions. Le contribuable peut écarter l’imposition en prouvant une implantation et une activité industrielle ou commerciale effectives. Les restrictions aux libertés européennes sont admises si elles ciblent les montages artificiels et demeurent proportionnées.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’absorption avait transféré la propriété des titres et constituait donc une acquisition au sens de l’article 209 B. Les participations dépassaient 10 %, les bénéfices n’étaient pas imposés ou en étaient exonérés et Bolloré ne prouvait aucune activité effective ; des frais de structure élevés n’y suffisaient pas. La doctrine ISF invoquée était étrangère au texte. Sans trancher si les participations conféraient un contrôle, la cour examine les deux hypothèses : établissement en cas de contrôle au Luxembourg, sinon capitaux ; Guernesey relève des capitaux. L’exception permettant de démontrer une implantation et une activité réelles rendait les restrictions proportionnées dans les circonstances de l’espèce. La décharge et les frais sont refusés.

  2. Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 325214
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    Faits et procédure

    La Société industrielle et financière de l’Artois détenait plus de 25 % des droits de vote de Plantations des Terres Rouges, dont le siège était au Vanuatu et qui disposait d’un établissement en Malaisie. L’administration avait appliqué l’article 209 B à ses bénéfices pour 1993 à 1995. La cour avait partiellement déchargé la mère française après avoir agrégé les impôts étrangers de la filiale, dont la charge malaisienne était proche de l’imposition française.

    Question de droit

    Pour apprécier le régime fiscal privilégié d’une filiale au Vanuatu, l’article 209 B permet-il d’ajouter les impôts de son établissement malaisien à la charge fiscale supportée dans l’État du siège ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l’article 209 B, I du CGI rattache à la mère française les bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Il incombe à l’administration de comparer les impôts sur les bénéfices ou revenus dus dans l’État où la filiale est établie avec ceux qu’elle supporterait en France. Ce test ne repose pas sur la somme des charges fiscales de ses établissements dans plusieurs pays.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État accueille le pourvoi du ministre, annule les articles 1 à 3 de l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris dans cette mesure. En substituant à la comparaison France-Vanuatu une comparaison entre l’impôt français théorique et tous les impôts étrangers de PTR, notamment en Malaisie, la cour a commis une erreur de droit. Le renvoi impose un nouvel examen sur la bonne base de comparaison ; le Conseil ne rétablit pas lui-même définitivement les montants déchargés.

  3. Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 327207
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    Faits et procédure

    La Compagnie des Glénans avait subi des suppléments d’IS et de contribution additionnelle pour 1993 à 1996 sur les bénéfices de sa filiale Plantations des Terres Rouges, au titre de l’article 209 B du CGI. La CAA de Nantes avait accordé la décharge en prenant en compte, dans la charge fiscale de PTR, la retenue française acquittée par sa propre filiale lors des distributions de dividendes. Le ministre contestait cette prise en compte.

    Question de droit

    La retenue française prélevée sur les dividendes reçus par une filiale étrangère entre-t-elle dans la charge fiscale à comparer à l’impôt français pour l’application de l’article 209 B ?

    Droit applicable

    Les articles 209 B et 238 A du CGI, dans leur rédaction applicable, permettent d’imposer la mère française sur certains bénéfices d’une filiale étrangère soumise à une fiscalité privilégiée. L’administration doit établir une charge moindre sur les bénéfices ou revenus que celle qui serait due si cette filiale était française. Pour cette comparaison, la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 supportée sur les dividendes versés par une sous-filiale française peut être comptabilisée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en intégrant à la comparaison fiscale la retenue acquittée en France par la filiale de PTR sur les dividendes qu’elle lui distribuait. La décharge prononcée en appel reste donc acquise. La décision valide cette prise en compte particulière d’une imposition à la source des revenus de la filiale étrangère ; elle ne prescrit pas l’agrégation indistincte de tous les impôts de ses établissements dans différents États.

  4. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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    Faits et procédure

    Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.

    Question de droit

    L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.

    Motifs et solution

    La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.

  5. CAA de Versailles, 12 mai 2011, n° 09VE02296
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    HSBC France, venant aux droits du Crédit Commercial de France, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles établis pour 1999 et 2000. Le CCF détenait indirectement, par une holding suisse, la totalité d’une banque privée aux Bahamas, territoire où celle-ci ne supportait aucun impôt équivalent à l’impôt français. L’administration avait intégré ses bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI.

    Question de droit

    L’activité de banque privée exercée aux Bahamas remplissait-elle la clause de sauvegarde de l’article 209 B, II, malgré la résidence étrangère de sa clientèle internationale ?

    Droit applicable

    L’article 209 B, I, du CGI soumettait une société française aux bénéfices de sa filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Son II écartait cette imposition lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet d’y localiser des bénéfices ; cette condition était notamment présumée satisfaite en présence d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour relève une activité bancaire effective auprès d’une clientèle internationale, justifiée par les caractéristiques du marché bahaméen et réalisée au siège par une dizaine de salariés sous contrôle des autorités locales. La résidence des clients hors des Bahamas n’empêche pas de regarder les opérations comme réalisées principalement sur ce marché. La présomption de la clause de sauvegarde est donc acquise. Le jugement est annulé et HSBC France est déchargée, en droits et pénalités, de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles ; seules ses conclusions relatives aux dépens sont rejetées.

  6. CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.

    Motifs et solution

    La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.