Jurisprudence

Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 327207

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Faits et procédure

La Compagnie des Glénans avait subi des suppléments d’IS et de contribution additionnelle pour 1993 à 1996 sur les bénéfices de sa filiale Plantations des Terres Rouges, au titre de l’article 209 B du CGI. La CAA de Nantes avait accordé la décharge en prenant en compte, dans la charge fiscale de PTR, la retenue française acquittée par sa propre filiale lors des distributions de dividendes. Le ministre contestait cette prise en compte.

Question de droit

La retenue française prélevée sur les dividendes reçus par une filiale étrangère entre-t-elle dans la charge fiscale à comparer à l’impôt français pour l’application de l’article 209 B ?

Droit applicable

Les articles 209 B et 238 A du CGI, dans leur rédaction applicable, permettent d’imposer la mère française sur certains bénéfices d’une filiale étrangère soumise à une fiscalité privilégiée. L’administration doit établir une charge moindre sur les bénéfices ou revenus que celle qui serait due si cette filiale était française. Pour cette comparaison, la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 supportée sur les dividendes versés par une sous-filiale française peut être comptabilisée.

Motifs et solution

Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en intégrant à la comparaison fiscale la retenue acquittée en France par la filiale de PTR sur les dividendes qu’elle lui distribuait. La décharge prononcée en appel reste donc acquise. La décision valide cette prise en compte particulière d’une imposition à la source des revenus de la filiale étrangère ; elle ne prescrit pas l’agrégation indistincte de tous les impôts de ses établissements dans différents États.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 327207

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ECLI:FR:CESSR:2011:327207.20111121

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Mentionné au tables du recueil Lebon

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9ème et 10ème sous-sections réunies

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M. Philippe Martin, président

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M. Frédéric Aladjidi, rapporteur

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M. Pierre Collin, rapporteur public

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SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

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Lecture du lundi 21 novembre 2011REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le pourvoi, enregistré le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT03143 du 16 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel de la société par actions simplifiée Compagnie des Glénans dirigé contre le jugement n° 04-2517 et 04-2518 en date du 30 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, a annulé l'article 2 de ce jugement et l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années précitées ;

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réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Compagnie des Glénans devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

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- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Compagnie des Glénans,

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- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

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La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Compagnie des Glénans ;

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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité, la société Compagnie des Glenans a été assujettie, en application du I de l'article 209 B du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, au titre des années 1993 à 1996, à raison notamment des bénéfices d'une de ses filiales, la société Plantations des Terres Rouges (PTR) ; qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel en raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 30 août 2007, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la société, a fait droit à sa demande de première instance et réformé, en ce sens, le jugement ;

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Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. (...)" ; qu'en vertu de l'article 238 A du même code, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'eu égard à la finalité de l'article 209 B, l'administration doit justifier que la société, dont elle entend imposer les résultats sur le fondement de cet article entre les mains d'un associé, est soumise hors de France à une charge fiscale moindre, pour l'imposition de ses bénéfices ou de ses revenus, que celle à laquelle elle serait soumise en France si elle y était établie ;

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Considérant qu'en procédant à cette comparaison en prenant en compte la retenue à la source que la filiale, établie en France, de la société PTR, a acquittée, en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes qu'elle lui avait versés au cours de chacune des années en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Compagnie des Glénans d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

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Article 2 : L'Etat versera à la société Compagnie des Glénans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Compagnie des Glénans.