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Décisions

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  1. Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 11/00105
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le JLD de Créteil avait autorisé en novembre 2010 une visite fiscale contre la société luxembourgeoise Carrelagesmoinscher, soupçonnée de commercialiser en France des carrelages sans déclarer ses résultats. La requête invoquait notamment l’absence de moyens au Luxembourg, la résidence française du dirigeant et la gestion française du site internet. La société a fait appel, dénonçant des pièces inexactes ou incomplètes et un défaut de loyauté.

    Question de droit

    Les éléments soumis au JLD établissaient-ils, avec suffisamment de loyauté et d’exactitude à la date de l’autorisation, des présomptions de fraude fiscale justifiant une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF ?

    Droit applicable

    Le premier président doit rechercher si, à la date de l’autorisation, les éléments soumis au JLD faisaient présumer une fraude relevant de l’article L. 16 B du LPF. Le débat sur l’imposabilité finale selon la convention fiscale appartient au juge de l’impôt. Les indices avancés pour la visite doivent être complets, exacts et suffisamment probants ; des éléments connus de l’administration qui combattent directement les présomptions ne peuvent être omis.

    Motifs et solution

    La société produisait une autorisation d’établissement luxembourgeoise, plusieurs baux, un entrepôt et une facture téléphonique ; certains de ces éléments pouvaient être connus du service mais n’avaient pas été présentés au JLD. Le dirigeant résidait en Belgique depuis 2008, fait que l’administration ne pouvait ignorer, et une seule connexion française ne suffisait pas à présumer la gestion du site depuis la France. Les deux présomptions majeures reposaient donc sur des données incomplètes ou inexactes, les autres indices étant insuffisants. La pièce relative au procès-verbal est écartée, l’ordonnance infirmée et la demande de visite rejetée.

  2. Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 10/24676
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    Faits et procédure

    Le JLD de Paris avait autorisé le 7 décembre 2010 des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par Worldlodge Limited, soupçonnée d’exercer en France une activité immobilière de luxe non déclarée ou sous-déclarée. Après les opérations du 8 décembre, la société a contesté l’autorisation et le procès-verbal, invoquant une ordonnance pré-rédigée, des présomptions insuffisantes et des factures d’origine prétendument illicite.

    Question de droit

    L’autorisation de visite fiscale était-elle irrégulière faute de contrôle effectif du JLD, de présomptions suffisantes de fraude ou en raison de l’utilisation de factures prétendument illicites ?

    Droit applicable

    Les motifs et le dispositif d’une ordonnance rendue sous l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge signataire. Dans cette procédure non contradictoire, la reprise d’un projet de l’administration ou une rédaction identique à une autre ordonnance n’établit pas l’absence de contrôle, le premier président vérifiant ensuite la pertinence des présomptions. Des documents remis licitement lors d’une vérification peuvent étayer la requête.

    Motifs et solution

    La cour écarte le doute sur l’impartialité : la signature manifestait l’appropriation des motifs et les ordonnances similaires reposaient sur les mêmes présomptions. Celles-ci résultaient de plusieurs éléments, dont l’absence apparente de moyens à Londres, un site administré depuis la France, la résidence parisienne des responsables et une activité immobilière française ; les déclarations et factures contestées étaient surabondantes. Les factures remises lors d’une autre vérification avaient une origine licite malgré la plainte ultérieure. L’ordonnance est confirmée, le recours contre le procès-verbal rejeté et la société condamnée aux dépens.

  3. Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2011, n° 11/017701
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    Faits et procédure

    La DNEF avait obtenu du juge des libertés de Belfort, le 22 juin 2011, l’autorisation de visiter des locaux liés à la société suisse Aximed SA, à une société française et à des particuliers, puis exécuté les visites le lendemain. La SAS française et les époux X ont fait appel de l’ordonnance, soutenant que la requête ne caractérisait pas un établissement stable français et avait omis le lien entre celui-ci et les obligations comptables. L’administration invoquait des sièges suisses de domiciliation et des moyens humains et commerciaux en France.

    Question de droit

    Les éléments présentés au juge permettaient-ils de présumer qu’Aximed disposait en France d’un établissement stable et s’y soustrayait à ses obligations fiscales, justifiant l’autorisation de visite de l’article L. 16 B du LPF ?

    Droit applicable

    Au stade de l’article L. 16 B du LPF, le juge contrôle l’existence de présomptions de fraude justifiant la visite, et non l’établissement définitif de l’impôt. Si le droit interne et la convention franco-suisse subordonnent l’imposition française d’une société étrangère à un établissement stable, cette société doit effectivement satisfaire les conditions du régime conventionnel ; des indices de direction, de commercialisation et de moyens en France peuvent soutenir la présomption.

    Motifs et solution

    Le délégué du premier président déclare l’appel recevable mais non fondé. Les documents et faits produits permettaient de présumer qu’Aximed disposait d’un établissement stable en France sans remplir ses obligations fiscales. L’ordonnance était motivée et déterminait précisément les lieux. La cour ne tranche donc ni l’existence définitive de l’établissement stable ni l’assiette fiscale : elle confirme seulement la régularité et le bien-fondé de l’autorisation de visite au regard du seuil probatoire propre à l’article L. 16 B. L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions et les appelants sont condamnés in solidum aux dépens.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 10 novembre 2011, n° C-126/10
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    Faits et procédure

    Foggia SGPS a absorbé trois sociétés portugaises de son groupe et demandé le transfert de leurs pertes fiscales. L'administration a refusé pour Riguadiana, société sans activité ni participations, dont les pertes avoisinaient deux millions d'euros et avaient une origine incertaine, malgré l'économie de frais administratifs annoncée. Après rejet de son recours, Foggia s'est pourvue devant le Supremo Tribunal Administrativo.

    Question de droit

    La réduction des coûts structurels suffit-elle à caractériser des motifs économiques valables lorsqu'une société inactive et dépourvue d'actifs transfère surtout des pertes fiscales élevées ?

    Droit applicable

    L'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 autorise exceptionnellement le refus du régime des fusions lorsque l'opération poursuit principalement la fraude ou l'évasion fiscales. L'absence de motifs économiques valables peut en être un indice. L'autorité doit toutefois procéder, au cas par cas, à un examen global ; une exclusion automatique fondée sur des critères généraux excéderait le nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'inactivité de l'absorbée, l'absence de participations et le transfert de pertes élevées d'origine indéterminée peuvent faire présumer l'absence de motifs économiques valables, même si la fusion réduit certains coûts. Une économie inhérente à toute absorption ne suffit pas lorsqu'elle est marginale face à l'avantage fiscal. Il appartient toutefois au juge portugais d'apprécier l'ensemble des circonstances et de vérifier la présomption de fraude ou d'évasion ; la Cour ne tranche pas elle-même l'autorisation de transférer les pertes.

  5. Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10/050847
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    Faits et procédure

    Le JLD de Paris avait autorisé, le 15 mars 2010, des visites chez une galerie et sa gérante afin de rechercher la preuve qu’Orkenise Art SA, société luxembourgeoise de négoce d’art, exerçait depuis la France sans déclarer IS, TVA et écritures comptables. La société, la galerie et deux particuliers ont fait appel de l’autorisation, distinctement de leurs recours contre l’exécution. Ils contestaient la signature de la requête, la loyauté et la licéité des pièces, le contrôle du juge, les présomptions, la convention franco-luxembourgeoise et les articles 6 et 8 CEDH.

    Question de droit

    La requête et ses pièces étaient-elles licites, loyales et suffisantes pour permettre au JLD de présumer une activité française non déclarée et d’autoriser des visites proportionnées, sans trancher lui-même l’existence conventionnelle d’un établissement stable ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B autorise la visite lorsque les seuls éléments soumis par l’administration font présumer les agissements fiscaux visés ; ni le JLD ni le premier président n’ont à constater la fraude, et les résultats d’un contrôle ultérieur sont indifférents. La signature du juge vaut appropriation des motifs et l’abondance des pièces ne prouve pas l’absence d’examen. Aucun texte n’exige l’emploi préalable d’autres pouvoirs d’enquête. La qualification définitive de l’établissement stable appartient au juge de l’impôt.

    Motifs et solution

    L’ordonnance est confirmée. Le signataire était identifié et habilité ; l’administration n’avait pas occulté l’existence juridique luxembourgeoise. Les constatations extérieures au Luxembourg et les données SFR provenaient d’actes licites. Adresse de domiciliation sans moyens apparents, relations régulières avec la galerie, dépôts-ventes, facturation irrégulière, clientèle de ventes parisiennes et moyens électroniques de la gérante formaient un faisceau suffisant pour présumer l’activité française non déclarée. La cour précise que l’établissement stable n’était pas tranché. Le recours contradictoire satisfaisait l’article 6, et l’article 8 n’imposait aucune enquête moins intrusive préalable. Les appelants sont déboutés, condamnés à 1 000 euros et aux dépens.

  6. Cour de cassation, chambre criminelle, 21 septembre 2011, n° 09-86.657
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    Faits et procédure

    M. X, consultant français en restructuration et financement, avait personnellement exécuté en France une mission liée à la reprise d’AOM-Air Liberté. La banque CIBC avait versé 2 538 768 euros à Premium Management, société luxembourgeoise sans masse salariale ni moyens d’exploitation démontrés, contrôlée en pratique par le consultant. Pour omission de cette recette, la cour d’appel l’avait condamné pour fraude fiscale à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis, 20 000 euros d’amende, publication et affichage, et avait statué sur l’action civile fiscale.

    Question de droit

    La condamnation pour fraude pouvait-elle être maintenue malgré le contentieux administratif de l’impôt et les objections relatives à l’article 155 A et à la convention franco-luxembourgeoise, et les peines de publication-affichage demeuraient-elles légales après l’abrogation de leur fondement ?

    Droit applicable

    L’exception de nullité tirée d’une visite domiciliaire doit être soulevée devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond. Les poursuites pénales pour fraude et la procédure administrative d’assiette sont indépendantes : le juge pénal ne sursoit pas et la décision fiscale n’a pas autorité sur lui. Le contribuable doit déclarer même les revenus conventionnellement susceptibles d’exonération. Enfin, nul ne peut subir une peine dont le texte a été abrogé après déclaration d’inconstitutionnalité.

    Motifs et solution

    La chambre criminelle maintient la déclaration de culpabilité et les peines principales. L’exception de nullité était irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis. Les constatations d’une prestation personnelle en France, de l’absence de substance de Premium Management, du contrôle exercé par le consultant et de l’appréhension étrangère de la rémunération caractérisaient les manœuvres et l’intention ; le contentieux fiscal n’imposait aucun sursis, et les objections à l’article 155 A devenaient inopérantes au regard du montage frauduleux. En revanche, la publication et l’affichage reposaient sur l’alinéa 4 de l’article 1741, abrogé après censure constitutionnelle. La Cour retranche ces seules peines, maintient expressément le surplus et dit n’y avoir lieu à renvoi.

  7. CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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    Faits et procédure

    M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.

    Question de droit

    Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?

    Droit applicable

    Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.

    Motifs et solution

    La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.

  8. Cour de cassation, 21 juin 2011, n° 10-19.146
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    Faits et procédure

    Anteo NV, holding néerlandaise de sociétés immobilières françaises, avait subi un rappel de taxe de 3 % ensuite entièrement dégrevé. Avec plusieurs filiales et M. X, elle demandait réparation des préjudices imputés à l’enquête, aux demandes de renseignements adressées aux Pays-Bas, au maintien des rappels malgré leurs réponses et aux hypothèques conservatoires. Le litige concernait notamment l’effet d’un acte de cession de titres de 1989 et une possible interposition d’une entité des Antilles néerlandaises.

    Question de droit

    Le dégrèvement ultérieur, le refus de suivre immédiatement l’analyse des autorités néerlandaises et le renouvellement de l’assistance fiscale rendaient-ils l’administration française fautive ; les mesures conservatoires étaient-elles disproportionnées ?

    Droit applicable

    L’action indemnitaire reposait sur l’article 1382 du code civil et les demandes d’assistance sur la convention franco-néerlandaise. L’administration n’est pas liée par les analyses reçues de son homologue ; elle peut rechercher des précisions et garantir une créance vraisemblable si ses éléments le justifient. Le dégrèvement ne suffit pas à démontrer une faute. L’appréciation porte sur les indices disponibles, les investigations nécessaires et la proportion des garanties, avec prise en compte des recours utilisables.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi indemnitaire. La complexité du groupe et les documents issus d’une information judiciaire justifiaient les rectifications puis une demande complémentaire, même fondée sur des pièces déjà détenues. L’administration pouvait ne pas adopter immédiatement les analyses néerlandaises ; elle avait enquêté sans dénaturer les documents, et une interprétation finalement erronée ne caractérisait pas ici une faute. Les garanties avaient été judiciairement admises, certaines hypothèques levées, et les sociétés n’avaient pas poursuivi les recours disponibles. Le caractère proportionné retenu en appel est confirmé. Le dégrèvement fiscal est acquis, mais aucune indemnisation n’est accordée ; les autres griefs ne sont pas admis.

  9. Cour de cassation, 16 juin 2011, n° 10-83.800
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. X, associé majoritaire et directeur commercial de Puissance plus, n’avait pas déclaré ses revenus de 2002. Les contrôles et l’assistance canadienne avaient révélé des salaires, des crédits inexpliqués et des fonds de la société encaissés sur ses comptes, notamment sur la base d’une facture d’une société canadienne fictive. Condamné pour fraude fiscale, il contestait sa culpabilité et l’aggravation en appel de sa peine à un an ferme, ainsi que la publication et l’affichage imposés à ses frais.

    Question de droit

    Le montage et les omissions caractérisaient-ils l’intention frauduleuse, et la peine d’emprisonnement ferme ainsi que la publication et l’affichage pouvaient-ils subsister compte tenu des nouvelles règles d’individualisation et de l’abrogation constitutionnelle ?

    Droit applicable

    La fraude fiscale exige des éléments matériels et intentionnels. Dans la rédaction de l’article 132-24 issue de la loi du 24 novembre 2009 appliquée par la Cour, l’emprisonnement ferme hors récidive légale est un dernier recours : gravité, personnalité et inadéquation des autres sanctions doivent le justifier, avec examen d’un aménagement. Par ailleurs, après abrogation d’une disposition déclarée inconstitutionnelle, une peine ne peut plus être prononcée sur son fondement.

    Motifs et solution

    La culpabilité est maintenue : les juges avaient retenu des aveux partiels en première instance et un montage destiné à recevoir personnellement des fonds de la société sous couvert d’une facture canadienne fictive ; l’explication par une escroquerie avait été écartée. En revanche, la référence aux antécédents et à la personnalité ne motivait pas suffisamment l’année d’emprisonnement ferme au regard de l’article 132-24. Publication et affichage perdaient aussi leur fondement, l’alinéa 4 de l’article 1741 ayant été censuré le 10 décembre 2010. La Cour annule les seules dispositions sur la peine et ces mesures, maintient le surplus et renvoie devant la cour d’Angers autrement composée. Elle n’efface donc pas la condamnation pour fraude.

  10. Cour de cassation, 7 juin 2011, n° 10-19.585
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans plusieurs locaux afin de rechercher la preuve de fraudes fiscales imputées à trois sociétés. Les occupants ont contesté les saisies, notamment celles provenant d’un cabinet d’avocats domiciliant une société concernée, en invoquant la confidentialité des échanges avec l’avocat.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il valider la saisie de documents provenant d’un cabinet d’avocats et exiger des contestataires qu’ils produisent et identifient chaque pièce dont ils invoquaient la confidentialité ?

    Droit applicable

    L’autorisation fondée sur l’article L. 16 B du LPF peut couvrir les documents émanant de personnes en relations d’affaires avec les sociétés soupçonnées, lorsqu’ils sont au moins partiellement utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec eux. Celui qui conteste leur saisissabilité doit verser les pièces litigieuses aux débats et expliquer, pour chacune, la protection revendiquée.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président d’avoir relevé que l’inventaire correspondait au périmètre autorisé. Le cabinet Mapples and Calder ne se bornait pas à une fonction d’avocat : il domiciliait la société 1729 Cayman Management Limited, en avait signé les statuts et partageait ses coordonnées téléphoniques. Faute de production des documents contestés, leur éventuelle couverture par le secret professionnel ne pouvait être vérifiée. Le pourvoi est rejeté ; l’arrêt ne tranche pas le bien-fondé des impositions ni l’existence de la fraude recherchée.

  11. Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, n° 09-88.510
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    Faits et procédure

    Cogérant d'une société bahamienne de gestion de bateaux, M. X avait été condamné pour fraude fiscale et omissions comptables : un local, du personnel, les actes commerciaux et le suivi financier situaient à Mougins un établissement permanent et autonome, tandis qu'aucune activité n'était établie aux Bahamas ou au Royaume-Uni. Il contestait aussi l'assistance linguistique, la régularité du contrôle et l'usage de pièces saisies.

    Question de droit

    Les irrégularités alléguées du contrôle, la qualification d'établissement stable français et l'intention frauduleuse justifiaient-elles la cassation, et la peine complémentaire de publication pouvait-elle subsister après son abrogation constitutionnelle?

    Droit applicable

    Le juge pénal peut annuler les opérations fiscales préalables pour les irrégularités touchant aux garanties de l'article L. 47 du LPF, mais l'absence d'interprète non demandé ne suffit pas lorsque l'intéressé a pu s'expliquer. La culpabilité pour fraude exige des éléments matériel et intentionnel. En vertu des articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal, aucune peine ne peut être maintenue sur le fondement d'une disposition abrogée.

    Motifs et solution

    La chambre criminelle écarte les moyens de procédure : l'interprète d'audience était expert inscrit, le contrôle s'était poursuivi après les saisies et le prévenu avait pu présenter ses observations. Elle juge suffisants les motifs par lesquels les juges du fond ont caractérisé l'établissement français, les omissions déclaratives et comptables et l'intention, et écarte la remise en cause de leur appréciation souveraine des preuves. En revanche, elle annule par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage fondées sur l'ancien article 1741, déclaré inconstitutionnel le 10 décembre 2010. Toutes les autres dispositions pénales et civiles sont maintenues, sans renvoi.

  12. Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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    Faits et procédure

    M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.

    Question de droit

    Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?

    Droit applicable

    La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.