Jurisprudence

Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2011, n° 11/017701

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Faits et procédure

La DNEF avait obtenu du juge des libertés de Belfort, le 22 juin 2011, l’autorisation de visiter des locaux liés à la société suisse Aximed SA, à une société française et à des particuliers, puis exécuté les visites le lendemain. La SAS française et les époux X ont fait appel de l’ordonnance, soutenant que la requête ne caractérisait pas un établissement stable français et avait omis le lien entre celui-ci et les obligations comptables. L’administration invoquait des sièges suisses de domiciliation et des moyens humains et commerciaux en France.

Question de droit

Les éléments présentés au juge permettaient-ils de présumer qu’Aximed disposait en France d’un établissement stable et s’y soustrayait à ses obligations fiscales, justifiant l’autorisation de visite de l’article L. 16 B du LPF ?

Droit applicable

Au stade de l’article L. 16 B du LPF, le juge contrôle l’existence de présomptions de fraude justifiant la visite, et non l’établissement définitif de l’impôt. Si le droit interne et la convention franco-suisse subordonnent l’imposition française d’une société étrangère à un établissement stable, cette société doit effectivement satisfaire les conditions du régime conventionnel ; des indices de direction, de commercialisation et de moyens en France peuvent soutenir la présomption.

Motifs et solution

Le délégué du premier président déclare l’appel recevable mais non fondé. Les documents et faits produits permettaient de présumer qu’Aximed disposait d’un établissement stable en France sans remplir ses obligations fiscales. L’ordonnance était motivée et déterminait précisément les lieux. La cour ne tranche donc ni l’existence définitive de l’établissement stable ni l’assiette fiscale : elle confirme seulement la régularité et le bien-fondé de l’autorisation de visite au regard du seuil probatoire propre à l’article L. 16 B. L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions et les appelants sont condamnés in solidum aux dépens.

Texte intégral de la décision

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ORDONNANCE

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Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2011, 11/017701

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2011-11-24

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Cour d'appel de Besançon

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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

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11/017701

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Juridiction du Premier Président

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BESANCON

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ARRÊT No 02/ 2011

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COUR D'APPEL DE BESANÇON

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Juridiction du Premier Président

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ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2011

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No de rôle :

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A l'audience publique du 24 novembre 2011 au Palais de Justice de Besançon, Bernard GAUTHIER, Président de Chambre, désigné par ordonnance en date du 23 février 2009, du premier président, pour statuer sur les appels formés à l'encontre des décisions rendues par les juges des libertés et de la détention, en application des dispositions de l'article L. 16 B modifié du livre des procédures fiscales, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 27 octobre 2011,

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PARTIES EN CAUSE :

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Société X. Z...

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Ayant son siège social...

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Monsieur et Madame Jean-François X...

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APPELANTS

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Ayant pour avocat Maître Olivier PERRET, Avocat au barreau de Besançon

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ET :

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Le Directeur Général des Finances Publiques

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représenté par le Chef des Services Fiscaux

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chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales

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6 bis, rue Courtois-93500 PANTIN

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INTIMÉ

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Ayant pour avocat Maître Dominique HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

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Le 17 juin 2011, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BELFORT, en vue d'être autorisée à mettre en œ uvre le droit de visite prévu par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la société de droit suisse AXIMED SA, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jean-François X... et/ ou Frédérique A..., épouse X...,..., ainsi que dans les locaux et dépendances sis ..., susceptibles d'être occupés par la société de droit suisse AXIMED SA et/ ou la SAS X. Z... et/ ou la SAS X-Z... DISTRIBUTION.

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Par ordonnance en date du 22 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BELFORT a fait droit à la requête et autorisé la visite des locaux et dépendances précités.

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Les visites domiciliaires ont été effectuées le 23 juin 2011.

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Par acte en date du 7 juillet 2011, la SAS X. Z... et les époux Jean-François X... ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance précitée.

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Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées le 14 octobre 2011, et soutenues à l'audience, ils demandent au premier président de l'annuler.

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Ils font valoir qu'à aucun moment, il n'a été porté à la connaissance du juge des éléments relatifs à l'existence d'un établissement stable en France de la société AXIMED ; qu'une société étrangère, comme la société précitée, ne peut être imposable en France que si elle y dispose d'un établissement stable ; que l'administration fiscale a induit en erreur le magistrat chargé d'autoriser les visites, en omettant de préciser que l'obligation de tenue de comptabilité était liée à l'existence d'un établissement stable en France.

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Le Directeur Général des Finances Publiques, dans ses écritures déposées le 19 octobre 2011, et soutenues à l'audience, demande au premier président de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée.

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Il fait valoir que les sièges successifs de la société de droit suisse AXIMED SA correspondaient à des adresses de domiciliation et que celle-ci ne disposait pas de moyens de télécommunications à l'adresse de son siège en Suisse ; que dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité de la SAS X. Z..., ont été réunis un certain nombre d'informations relatives à la société AXIMED, dont il pouvait être présumé qu'elle n'était pas réellement dirigée par ses administrateurs en Suisse, et que celle-ci commercialisait les produits de la société X. Z... et disposait de moyens humains en France.

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MOTIFS DE LA DECISION

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Attendu que s'il résulte des lois fiscales nationales et de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qu'une société étrangère ne peut être imposable en France que si elle y dispose d'un établissement stable, encore faut-t-il que ladite société remplisse effectivement les conditions requises pour ne pas être imposée en France ;

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Attendu que l'administration fiscale, à l'appui de sa requête, a invoqué un certain nombre de documents et de faits laissant présumer que la société AXIMED disposait d'un établissement stable en France, sans remplir ses obligations fiscales ;

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Attendu qu'il résulte de ces documents et de ces faits une présomption de fraude fiscale de la société AXIMED ;

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Attendu, pour le surplus, que l'ordonnance déférée est motivée ; que les lieux, où les visites domiciliaires étaient autorisées, sont précisément déterminés par l'ordonnance déférée ;

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Attendu, en conséquence, que la procédure étant régulière et la mesure sollicitée bien fondée, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

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Attendu que les appelants succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;

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PAR CES MOTIFS

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Nous, Premier Président, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ;

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Déclarons l'appel recevable en la forme ;

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Le disons non fondé ;

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Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance rendue, le 22 juin 2011, par le juge délégué aux libertés et à la détention du tribunal de grande instance de BELFORT ;

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Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

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Condamnons in solidum la SAS X. Z... et les époux Jean-François X... aux dépens d'appel.

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LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,