Décisions
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CAA de Paris, 22 décembre 2011, n° 09PA05264
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Faits et procédure
Un joueur de tennis et musicien avait déclaré en 1993 seulement ses revenus de source française, puis en 1994 l'ensemble de ses revenus. L'administration l'a regardé comme fiscalement domicilié en France dès 1993, a taxé d'office des crédits bancaires insuffisamment justifiés et a imposé, sur le fondement de l'article 1649 A du CGI, des transferts provenant de comptes non déclarés en Suisse et aux États-Unis. Il faisait appel du seul surplus maintenu après une décharge partielle.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France en 1993 et apportait-il la preuve requise pour écarter la taxation des crédits et transferts bancaires ainsi que la majoration de 40 %, compte tenu de ses griefs procéduraux et constitutionnels ?
Droit applicable
Le juge examine d'abord le domicile selon les articles 4 A et 4 B du CGI, puis vérifie si la convention franco-suisse fait obstacle à la loi. Au sens de l’article 4 B, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de sa vie familiale ou personnelle ; dans la convention franco-suisse citée, le foyer d’habitation permanent désigne le centre des intérêts vitaux, défini par les relations personnelles les plus étroites. Après taxation d'office selon les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l'article L. 192 met la preuve de l'origine et de la nature des crédits à la charge du contribuable. L'article 1649 A présume imposables les transferts via un compte étranger non déclaré, sauf preuve contraire. Une QPC en instance devait être présentée après le 1er mars 2010 par mémoire distinct et motivé.
Motifs et solution
La maison occupée dans l'Essonne, la présence des enfants et d'une grande partie de la famille, les véhicules et comptes français établissent un foyer en France ; les liens personnels y étaient aussi plus étroits qu'en Suisse. Les échanges avec le vérificateur ont garanti le contradictoire. Le contribuable n'a pas prouvé le caractère non imposable des crédits ni des sommes provenant des comptes non déclarés. Sa contestation constitutionnelle de l'article 1759 est irrecevable faute de mémoire QPC distinct et motivé, et la majoration de 40 % n'est pas automatique puisque la présomption est réfragable. L'appel contre le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2011, n° 10PA03193
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Faits et procédure
Résidant en Belgique, M. A avait perçu en 2006 4 193,45 euros de dividendes de sociétés françaises, grevés d’une retenue à la source de 15 %, soit 616,23 euros. Après le rejet par le tribunal administratif de sa demande de restitution, il faisait appel et sollicitait aussi les intérêts moratoires ; subsidiairement, il demandait un renvoi préjudiciel.
Question de droit
La retenue française était-elle discriminatoire lorsque la suppression du crédit prévu en Belgique empêchait tout traitement fiscal équivalent à celui d’un résident français ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue. Les articles 15 et 19 de la convention franco-belge en limitent le taux et organisent l’élimination de la double imposition. Les articles 56 et 58 du traité CE interdisent les restrictions discriminatoires aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions admissibles fondées sur la résidence.
Motifs et solution
La cour constate que la suppression, en droit belge, du mécanisme visé par la convention avait laissé M. A supporter définitivement 616,23 euros, alors que tout résident français comparable aurait acquitté moins et bénéficié d’un crédit d’impôt. La retenue constituait donc une restriction discriminatoire non neutralisée par la convention : sa restitution est ordonnée et le jugement réformé. Les conclusions relatives aux intérêts restent toutefois rejetées, faute de litige né avec le comptable.
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Conseil d'État, 25 novembre 2011, n° 345602
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Faits et procédure
Des époux contestaient des suppléments d’IR et de contributions sociales pour 1996 à 1998, ainsi qu’une amende de 1997. À l’appui de leur pourvoi, ils demandaient le renvoi d’une QPC visant l’article 151 du CGI, relatif à l’évaluation des revenus d’avoirs étrangers en cas de taxation d’office. Ils soutenaient que ce régime spécial méconnaissait l’égalité devant la loi et devant les charges publiques ; la décision ne détaille pas les avoirs détenus.
Question de droit
L’évaluation forfaitaire des revenus d’avoirs étrangers, appliquée au contribuable qui ne répond pas aux demandes de justifications, soulève-t-elle une QPC sérieuse au regard des principes d’égalité ?
Droit applicable
L’article 151 du CGI calcule le revenu imposable des avoirs étrangers en multipliant leur montant par le rendement annuel moyen des obligations privées. Ce régime intervient dans la taxation d’office de l’article L. 69 du LPF après absence de réponse aux demandes de l’article L. 16. Une différence de traitement demeure compatible avec l’égalité si elle répond à une situation différente ou à l’intérêt général et reste directement liée à l’objet de la loi.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne renvoie pas la QPC. L’article 151 traite identiquement les détenteurs d’avoirs étrangers relevant de ce régime et poursuit la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales lorsque leurs revenus ne sont pas justifiés. Son mode d’évaluation repose sur un critère objectif et rationnel ; les impositions qui en résultent ne sont pas regardées comme excessives ou confiscatoires. Les griefs d’égalité sont donc non sérieux, sans que ce filtrage tranche la décharge des impositions individuelles.
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Conseil d'État, 2 novembre 2011, n° 340438
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Faits et procédure
M. A demandait l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 6 à 28, ou de l’ensemble indivisible, de l’instruction fiscale 14 B-1-10 du 6 avril 2010 relative aux Français domiciliés à Monaco. Il contestait notamment son application aux ressortissants français nés à Monaco après le début de la période de cinq années précédant le 13 octobre 1962 et soulevait aussi des griefs relatifs à l’instruction de l’instance.
Question de droit
L’article 7 de la convention franco-monégasque excluait-il de l’imposition française les ressortissants français nés à Monaco après le début de la période de référence ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit en France, comme si elles y étaient domiciliées, les personnes françaises qui transfèrent leur domicile à Monaco ou qui ne peuvent justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962. L’instruction 14 B-1-10 devait rester conforme à ces deux branches alternatives.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seconde branche couvre tous les Français incapables de justifier cinq années de résidence à la date fixée, notamment ceux nés à Monaco après le point de départ de cette période. L’instruction n’ajoutait donc rien à la convention et n’était pas illégale. Le mémoire ministériel, produit avant la clôture et discuté par le requérant, demeurait recevable ; son signataire disposait d’une délégation. Les autres moyens étaient insuffisamment précisés. La requête entière est rejetée.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 21 septembre 2011, n° 09-86.657
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Faits et procédure
M. X, consultant français en restructuration et financement, avait personnellement exécuté en France une mission liée à la reprise d’AOM-Air Liberté. La banque CIBC avait versé 2 538 768 euros à Premium Management, société luxembourgeoise sans masse salariale ni moyens d’exploitation démontrés, contrôlée en pratique par le consultant. Pour omission de cette recette, la cour d’appel l’avait condamné pour fraude fiscale à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis, 20 000 euros d’amende, publication et affichage, et avait statué sur l’action civile fiscale.
Question de droit
La condamnation pour fraude pouvait-elle être maintenue malgré le contentieux administratif de l’impôt et les objections relatives à l’article 155 A et à la convention franco-luxembourgeoise, et les peines de publication-affichage demeuraient-elles légales après l’abrogation de leur fondement ?
Droit applicable
L’exception de nullité tirée d’une visite domiciliaire doit être soulevée devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond. Les poursuites pénales pour fraude et la procédure administrative d’assiette sont indépendantes : le juge pénal ne sursoit pas et la décision fiscale n’a pas autorité sur lui. Le contribuable doit déclarer même les revenus conventionnellement susceptibles d’exonération. Enfin, nul ne peut subir une peine dont le texte a été abrogé après déclaration d’inconstitutionnalité.
Motifs et solution
La chambre criminelle maintient la déclaration de culpabilité et les peines principales. L’exception de nullité était irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis. Les constatations d’une prestation personnelle en France, de l’absence de substance de Premium Management, du contrôle exercé par le consultant et de l’appréhension étrangère de la rémunération caractérisaient les manœuvres et l’intention ; le contentieux fiscal n’imposait aucun sursis, et les objections à l’article 155 A devenaient inopérantes au regard du montage frauduleux. En revanche, la publication et l’affichage reposaient sur l’alinéa 4 de l’article 1741, abrogé après censure constitutionnelle. La Cour retranche ces seules peines, maintient expressément le surplus et dit n’y avoir lieu à renvoi.
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Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
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Faits et procédure
Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.
Question de droit
Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?
Droit applicable
Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.
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Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, n° 2011-638 DC
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Faits et procédure
Plus de soixante députés ont déféré la loi de finances rectificative pour 2011. Parmi plusieurs griefs, ils contestaient l'article 48, qui rétablissait l'article 167 bis du code général des impôts et imposait les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France pour les participations représentant au moins 1 % des bénéfices sociaux ou dont la valeur excédait 1,3 million d'euros par société, hors SICAV. Ils invoquaient une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Question de droit
Les seuils de l'exit tax et l'exclusion des participations dans les SICAV créaient-ils une différence de traitement contraire à l'égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
Le législateur peut instaurer une imposition ciblée pour lutter contre l'évasion fiscale, objectif de valeur constitutionnelle, à condition que les différences de traitement reposent sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi et ne rompent pas l'égalité devant les charges publiques. Le contrôle porte ici sur les catégories et seuils retenus par l'article 48.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 48 vise légitimement les dirigeants et actionnaires dont l'importance des participations peut permettre une cession à l'étranger destinée à éluder l'impôt français. L'exclusion des SICAV est en rapport avec cet objectif. Il en va de même du seuil fixé, pour chaque société, à 1 % des bénéfices sociaux ou à une valeur de 1,3 million d'euros ; les participations distinctes ne sont donc pas cumulées pour ce second seuil. L'article 48 est déclaré conforme. La décision censure séparément les articles 53, 67, 71 et 72, sans remettre en cause l'exit tax.
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Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308679
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Faits et procédure
Deux pourvois ministériels joints concernaient le calcul, pour M. et Mme de Turckheim, du crédit d’impôt éliminant la double imposition de revenus allemands des années 1999 et 2000. Les tribunaux puis la cour avaient réduit leur impôt. Le ministre soutenait que la méthode conventionnelle devait intégrer une fraction des charges déductibles du revenu global dans le calcul des revenus nets allemands.
Question de droit
Comment calculer le montant de l’impôt français correspondant aux revenus allemands ouvrant droit au crédit d’impôt de l’article 20 de la convention franco-allemande pour 1999 et 2000 ?
Droit applicable
Le crédit est le produit de l’impôt calculé sur l’ensemble des revenus français et allemands par le rapport entre les revenus nets allemands de la catégorie concernée et l’ensemble des revenus nets imposables de cette catégorie. Pour obtenir les revenus nets allemands, une fraction des charges déductibles du revenu global doit leur être imputée au prorata de leur part dans le revenu global avant déduction des charges.
Motifs et solution
La cour avait omis l’imputation proportionnelle des charges sur les revenus allemands et a commis une erreur de droit ; ses deux arrêts sont annulés. Réglant les affaires au fond, le Conseil d’État constate toutefois que la méthode simplifiée de l’administration - impôt multiplié par le rapport des revenus allemands bruts au revenu brut global - procurait un crédit légèrement supérieur à la méthode conventionnelle exacte. Les réductions accordées par les tribunaux étaient donc injustifiées : leurs jugements sont annulés et les époux sont rétablis aux rôles d’impôt sur le revenu pour 1999 et 2000 à concurrence des décharges.
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Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308968
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Faits et procédure
Des résidents français percevant des revenus américains avaient obtenu la décharge de suppléments d’IR pour 2001 et 2002. Le litige portait sur le crédit d’impôt conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus et sur la répartition des charges déductibles du revenu global. La CAA de Versailles avait confirmé la décharge en calculant le crédit sans retrancher des revenus américains une fraction proportionnelle de ces charges ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus américains doit-il être calculé après leur affectation d’une quote-part des charges déductibles du revenu global ?
Droit applicable
L’article 24 de la convention franco-américaine de 1994 définit, pour les revenus concernés imposés au barème, le crédit par les revenus nets américains multipliés par le taux moyen d’impôt français sur le revenu net global. Les revenus américains doivent auparavant être diminués des charges globales déductibles selon l’article 13 du CGI, au prorata de leur part brute dans le revenu brut global. Le taux moyen et la base du crédit ne se déterminent donc pas indépendamment de ces charges.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et règle l’affaire au fond. La cour a omis la quote-part de charges affectable aux revenus américains. Dans l’espèce, la méthode simplifiée de l’administration, fondée sur le rapport des revenus américains au revenu brut global, donnait un crédit légèrement supérieur au calcul conventionnel exact : elle ne lésait donc pas les contribuables. Le jugement de décharge est également annulé et les intéressés sont rétablis au rôle pour les sommes déchargées, sans renvoi.
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CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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Faits et procédure
M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.
Question de droit
Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.
Motifs et solution
La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.
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Conseil d'État, 18 juillet 2011, n° 336257
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable revendiquant son domicile au Bénin a été taxé d’office en France pour des revenus d’origine indéterminée en 1996 et 1997. Sa compagne, mère de ses enfants puis épouse, vivait dans les logements qu’il louait à Cassis puis à La Ciotat ; leur fille y était inscrite à l’école. La CAA avait rétabli les impositions et pénalités dont le tribunal l’avait déchargé.
Question de droit
Le foyer familial français pouvait-il établir le domicile fiscal malgré le rattachement revendiqué au Bénin, et le débat contradictoire devait-il porter sur chaque élément recueilli par le vérificateur ?
Droit applicable
Au sens de l’article 4 B, 1, a du CGI, le foyer est le lieu normal d’habitation et le centre des intérêts familiaux, indépendamment des séjours temporaires ailleurs pour raisons professionnelles ou exceptionnelles. Le séjour principal ne départage le domicile qu’en l’absence de foyer. Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent, avant la notification achevant l’examen personnel, un dialogue sur les points retenus, sans exiger la discussion de tous les éléments recueillis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les logements français où vivaient la compagne et l’enfant caractérisaient le foyer en France ; les références complémentaires à la durée des séjours n’affectaient pas ce raisonnement et leur contestation était inopérante. Les trois entretiens antérieurs à la notification avaient aussi permis un débat contradictoire sur la domiciliation, sans obligation de soumettre chaque pièce à discussion. Les impositions et pénalités rétablies par la cour demeurent donc à la charge du contribuable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 juin 2011, n° C-262/09
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Faits et procédure
Les héritiers de M. Meilicke, résident allemand décédé, réclamaient un avoir fiscal pour des dividendes danois et néerlandais reçus de 1995 à 1997. Après un premier arrêt de la Cour, ils ont demandé que le crédit corresponde aux taux étrangers. Le juge allemand constatait l'impossibilité pratique d'établir les montants exacts et s'interrogeait sur le calcul, les preuves exigibles et une réforme rétroactive fermant la modification d'avis définitifs.
Question de droit
Comment calculer et prouver l'impôt étranger imputable sur les dividendes, et une réforme rétroactive pouvait-elle supprimer sans période transitoire la possibilité de produire les justificatifs ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE imposent de transposer autant que possible aux dividendes étrangers le système national de prévention de la double imposition. Le crédit doit refléter précisément l'impôt applicable dans l'État de la société distributrice, sans estimation ni dépassement de l'impôt national. L'administration peut exiger des preuves claires, mais ni la forme de l’attestation nationale comme seule preuve recevable ni un formalisme disproportionné. Une réforme rétroactive doit ménager un délai raisonnable.
Motifs et solution
La Cour impose un calcul selon le taux applicable aux bénéfices distribués dans l'État de la société, plafonné à l'impôt allemand dû sur les dividendes. Elle exclut l'estimation forfaitaire. Le contribuable doit fournir des pièces permettant une vérification claire et précise, mais l'administration ne peut imposer l'attestation conçue pour les seules sociétés allemandes comme preuve exclusive, doit admettre les pièces équivalentes permettant cette vérification et n'est pas tenue de solliciter l'assistance mutuelle. Enfin, le principe d'effectivité s'oppose à la fermeture rétroactive de la voie de preuve sans période transitoire ; le juge national doit fixer le délai raisonnable.
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Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 320263
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Faits et procédure
À la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, M. A, qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires. Les salaires en litige au titre de 2000 et 2001 correspondaient à une mission accomplie du 8 août 2000 au 28 février 2001 sur une plateforme pétrolière située dans les eaux territoriales américaines.
Question de droit
Le crédit d'impôt égal à l'impôt français prévu par la convention franco-américaine pour ces salaires suppose-t-il un impôt acquitté aux États-Unis ?
Droit applicable
Les articles 15 et 24 de la convention franco-américaine répartissent le pouvoir d'imposer les salaires et organisent l'élimination de la double imposition par un crédit imputable sur l'impôt français. Pour les revenus concernés, ce crédit est égal à l'impôt français correspondant; son bénéfice n'est pas subordonné, dans la situation visée par la convention, à la preuve d'un impôt effectivement acquitté aux États-Unis.
Motifs et solution
La combinaison des articles 15 et 24 de la convention franco-américaine de 1994 ouvre, pour ces salaires, un crédit égal à l’impôt français correspondant, sans subordonner ce droit à une imposition effective aux États-Unis. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la réduction d’impôt accordée au contribuable demeure acquise dans la limite des salaires correspondant à sa mission sur la plateforme américaine.
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Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 317426
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Faits et procédure
M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 à 1997. En l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées, malgré l'envoi de deux mises en demeure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration avait demandé des renseignements aux autorités fiscales allemandes.
Question de droit
La prorogation du délai de reprise prévue à l’article L. 188 A permettait-elle de poursuivre l’examen de situation fiscale personnelle au-delà de sa durée légale prorogée selon l’article L. 12 ?
Droit applicable
L'article L. 12 du LPF proroge l'examen de situation fiscale personnelle du temps nécessaire à l'administration pour obtenir les renseignements demandés à une autorité étrangère. Ce délai, attaché à la durée du contrôle, reste distinct de la prorogation du délai de reprise prévue par l'article L. 188 A: celle-ci ne dispense pas du respect de la durée légale, même prorogée, de l’examen de situation fiscale personnelle.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge irrégulière la notification de redressements du 9 novembre 2001, qui avait clôturé le contrôle après l’expiration, le 1er février 2001, de sa durée légale prorogée par l’assistance allemande. Il annule les articles 2 et 3 de l’arrêt et règle l’affaire au fond. Le domicile fiscal français et l’obligation déclarative invoquée par le ministre n’ayant été révélés que par les investigations de cet examen irrégulier, la situation de taxation d’office ne pouvait être regardée comme établie par d’autres moyens. Le contribuable obtient la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu de 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes. La solution est procédurale : elle ne reconnaît aucune exonération générale liée à une résidence allemande.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juin 2011, n° C-10/10
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Faits et procédure
La Commission européenne reprochait à l’Autriche de réserver la déduction fiscale des dons professionnels destinés à la recherche ou à l’enseignement aux institutions établies sur son territoire. Après deux mises en demeure et un avis motivé, elle a introduit un recours en manquement fondé sur la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’Espace économique européen. L’Autriche invoquait son contrôle des organismes nationaux et la promotion de ses missions scientifiques et éducatives.
Question de droit
La déduction des dons pouvait-elle être réservée aux institutions autrichiennes de recherche et d’enseignement sans violer la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux ; les dons figurent dans la nomenclature indicative de la directive 88/361. Selon l’article 58 CE, une différence fiscale ne peut être admise que pour des situations non comparables ou une raison impérieuse d’intérêt général, et à condition de rester proportionnée.
Motifs et solution
La non-déductibilité pouvait détourner les donateurs des institutions étrangères et constituait une restriction. Le seul siège du bénéficiaire ne différenciait pas objectivement des organismes poursuivant les mêmes objectifs. La promotion nationale de la recherche contredisait l’objectif européen d’éliminer les obstacles à la coopération ; aucun besoin proportionné n’était démontré pour la formation, et la perte de recettes ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et condamne l’Autriche aux dépens.
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Cour de cassation, 16 juin 2011, n° 10-83.800
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Faits et procédure
M. X, associé majoritaire et directeur commercial de Puissance plus, n’avait pas déclaré ses revenus de 2002. Les contrôles et l’assistance canadienne avaient révélé des salaires, des crédits inexpliqués et des fonds de la société encaissés sur ses comptes, notamment sur la base d’une facture d’une société canadienne fictive. Condamné pour fraude fiscale, il contestait sa culpabilité et l’aggravation en appel de sa peine à un an ferme, ainsi que la publication et l’affichage imposés à ses frais.
Question de droit
Le montage et les omissions caractérisaient-ils l’intention frauduleuse, et la peine d’emprisonnement ferme ainsi que la publication et l’affichage pouvaient-ils subsister compte tenu des nouvelles règles d’individualisation et de l’abrogation constitutionnelle ?
Droit applicable
La fraude fiscale exige des éléments matériels et intentionnels. Dans la rédaction de l’article 132-24 issue de la loi du 24 novembre 2009 appliquée par la Cour, l’emprisonnement ferme hors récidive légale est un dernier recours : gravité, personnalité et inadéquation des autres sanctions doivent le justifier, avec examen d’un aménagement. Par ailleurs, après abrogation d’une disposition déclarée inconstitutionnelle, une peine ne peut plus être prononcée sur son fondement.
Motifs et solution
La culpabilité est maintenue : les juges avaient retenu des aveux partiels en première instance et un montage destiné à recevoir personnellement des fonds de la société sous couvert d’une facture canadienne fictive ; l’explication par une escroquerie avait été écartée. En revanche, la référence aux antécédents et à la personnalité ne motivait pas suffisamment l’année d’emprisonnement ferme au regard de l’article 132-24. Publication et affichage perdaient aussi leur fondement, l’alinéa 4 de l’article 1741 ayant été censuré le 10 décembre 2010. La Cour annule les seules dispositions sur la peine et ces mesures, maintient le surplus et renvoie devant la cour d’Angers autrement composée. Elle n’efface donc pas la condamnation pour fraude.
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Conseil d'État, 27 avril 2011, n° 316082
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Faits et procédure
M. A, qui se déclarait résident d’Algérie, avait été soumis à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour 1991 à 1993. L’administration l’a regardé comme domicilié en France et a taxé d’office des crédits bancaires d’origine inexpliquée. La cour administrative d’appel avait rejeté sa requête sans répondre au moyen selon lequel le contrôle n’aurait porté que sur les comptes bancaires ; après le décès du contribuable, ses ayants droit ont repris l’instance.
Question de droit
Après cassation pour défaut de réponse à un moyen, les éléments du dossier établissaient-ils le domicile fiscal français du contribuable et la régularité du contrôle, de la taxation d’office et de l’interruption de prescription ?
Droit applicable
Le centre des intérêts économiques au sens de l’article 4 B du CGI s’apprécie par la localisation des principaux revenus, placements et affaires ; en présence de foyers permanents dans deux États, la convention franco-algérienne retient ensuite le centre des intérêts vitaux. L’administration peut engager un examen contradictoire à partir des déclarations d’un contribuable se disant non-résident. Une notification de redressement présentée à l’adresse connue du contribuable peut interrompre la prescription ; un ordre postal de réexpédition temporaire non communiqué à l’administration ne lui est pas opposable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse, puis règle l’affaire. Les avoirs bancaires et revenus français, non contredits par la preuve de ressources algériennes supérieures, situaient en France le centre des intérêts économiques ; les liens personnels et économiques y étaient aussi prépondérants au sens conventionnel. Le contrôle avait porté sur la cohérence globale de la situation, non sur les seuls comptes, et la notification de redressement présentée à l’adresse connue avait interrompu la prescription. Après prise en compte des dégrèvements déjà accordés sur une somme et les pénalités de mauvaise foi, la requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.
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Conseil d'État, 26 janvier 2011, n° 311808
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Faits et procédure
À la suite des vérifications des sociétés ITS et SCI Montrêve, l’administration a examiné la situation fiscale personnelle de leur associé et dirigeant de fait, puis lui a assigné des compléments d’impôt sur le revenu pour 1994 à 1996, notamment sur des revenus distribués par ITS. Certains redressements reposaient sur des renseignements transmis par les administrations britannique et danoise au sujet de sociétés clientes. Après le rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le secret prévu par les conventions d’assistance franco-britannique et franco-danoise empêchait-il l’utilisation contradictoire des renseignements étrangers devant le juge, et les autres motifs de l’arrêt d’appel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Les clauses conventionnelles de secret ne font pas obstacle à la communication au juge fiscal des renseignements obtenus par assistance administrative. Le juge ne peut toutefois statuer que sur des pièces communiquées aux parties : si l’administration les verse, il doit les soumettre au contradictoire ; sinon, il doit user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir les éléments nécessaires et tirer les conséquences de la réponse. Les moyens nouveaux en cassation qui ne sont pas d’ordre public sont inopérants contre l’arrêt attaqué.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la cour pouvait juger régulières l’absence de divulgation avant la notification et la communication tardive au contentieux, cette seule tardiveté ne rompant pas le contradictoire. Il écarte comme nouveaux en cassation plusieurs moyens non d’ordre public. Il valide ensuite, sans dénaturation, l’attribution au contribuable des commissions, leur qualification distincte d’un complément de salaire et le traitement fiscal des travaux supportés par ITS pour la SCI. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 24 janvier 2011, n° 316457
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Faits et procédure
M. A, de nationalités iranienne et allemande, réside à Monaco. Il disposait en 1993, 1994, 1995 et 1996 d’une maison d’habitation à La Turbie (Alpes-Maritimes). L’administration l’a assujetti, sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à l’impôt sur le revenu au titre de ces années sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette habitation.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-allemande protégeait-elle un ressortissant allemand qui résidait à Monaco et n'établissait pas sa résidence fiscale conventionnelle en Allemagne ?
Droit applicable
La clause de non-discrimination de la convention franco-allemande protège les nationaux placés dans son champ, lequel suppose ici la qualité de résident d'un État contractant. Être imposé en Allemagne sur certains revenus ne suffit pas à établir cette résidence, car l'assujettissement peut être limité aux sources allemandes. Il faut démontrer un rattachement personnel comparable au domicile, à la résidence ou au siège de direction.
Motifs et solution
L'article 21 de la convention franco-allemande ne s'applique qu'aux nationaux qui sont résidents d'un État contractant. Le paiement d'impôts en Allemagne ne prouve pas une résidence conventionnelle, puisqu'il peut résulter de revenus de source allemande. L'adresse figurant sur une pièce d'identité et une attestation administrative ne suffit pas davantage. Faute d'établir sa résidence allemande, le contribuable ne peut invoquer la clause contre l'imposition de l'article 164 C et son pourvoi est rejeté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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Faits et procédure
M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.
Question de droit
Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?
Droit applicable
La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.