Jurisprudence

Conseil d'État, 25 novembre 2011, n° 345602

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Des époux contestaient des suppléments d’IR et de contributions sociales pour 1996 à 1998, ainsi qu’une amende de 1997. À l’appui de leur pourvoi, ils demandaient le renvoi d’une QPC visant l’article 151 du CGI, relatif à l’évaluation des revenus d’avoirs étrangers en cas de taxation d’office. Ils soutenaient que ce régime spécial méconnaissait l’égalité devant la loi et devant les charges publiques ; la décision ne détaille pas les avoirs détenus.

Question de droit

L’évaluation forfaitaire des revenus d’avoirs étrangers, appliquée au contribuable qui ne répond pas aux demandes de justifications, soulève-t-elle une QPC sérieuse au regard des principes d’égalité ?

Droit applicable

L’article 151 du CGI calcule le revenu imposable des avoirs étrangers en multipliant leur montant par le rendement annuel moyen des obligations privées. Ce régime intervient dans la taxation d’office de l’article L. 69 du LPF après absence de réponse aux demandes de l’article L. 16. Une différence de traitement demeure compatible avec l’égalité si elle répond à une situation différente ou à l’intérêt général et reste directement liée à l’objet de la loi.

Motifs et solution

Le Conseil d’État ne renvoie pas la QPC. L’article 151 traite identiquement les détenteurs d’avoirs étrangers relevant de ce régime et poursuit la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales lorsque leurs revenus ne sont pas justifiés. Son mode d’évaluation repose sur un critère objectif et rationnel ; les impositions qui en résultent ne sont pas regardées comme excessives ou confiscatoires. Les griefs d’égalité sont donc non sérieux, sans que ce filtrage tranche la décharge des impositions individuelles.

Texte intégral de la décision

Permalien

Conseil d'État

Permalien

N° 345602

Permalien

ECLI:FR:CESJS:2011:345602.20111125

Permalien

Inédit au recueil Lebon

Permalien

10ème sous-section jugeant seule

Permalien

M. Thierry Tuot, président

Permalien

Mme Anne Berriat, rapporteur

Permalien

M. Julien Boucher, rapporteur public

Permalien

LE PRADO, avocats

Permalien

Lecture du vendredi 25 novembre 2011REPUBLIQUE FRANCAISE

Permalien

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Permalien

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 6 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08PA06432 du 10 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1996 à 1998, ainsi que le surplus de leur demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1768 bis 2 du code général des impôts mise à leur charge au titre de l'année 1997, d'autre part, à la décharge demandée, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 151 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 8 de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 ;

Permalien

Vu les autres pièces du dossier ;

Permalien

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Permalien

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Permalien

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Permalien

Vu le code de justice administrative ;

Permalien

Après avoir entendu en séance publique :

Permalien

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

Permalien

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

Permalien

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Permalien

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;

Permalien

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Permalien

Considérant qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts issu du 8 de l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) ; que M. A soutient que les dispositions de l'article 151 du code général des impôts sont contraires au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Permalien

Considérant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions de l'article 151 régissent de manière identique la situation fiscale de la catégorie des contribuables détenant des avoirs à l'étranger ; qu'elles répondent à un motif d'intérêt général de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et doivent permettre à l'administration de taxer d'office à l'impôt sur le revenu le produit des avoirs détenus à l'étranger par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, prévoir un régime d'imposition particulier pour cette catégorie de contribuables et de revenus ; qu'eu égard à leur mode de détermination, qui est fondé sur un critère objectif et rationnel, les impositions qui sont susceptibles de résulter de ce régime ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère excessif ou un caractère confiscatoire ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne présentent pas un caractère sérieux ;

Permalien

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Permalien

D E C I D E :

Permalien

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.

Permalien

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Luc A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Permalien

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.