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Décisions

28
  1. Conseil d’État, 30 décembre 2011, n° 336603
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    Faits et procédure

    SCORE, venant aux droits de GES, demande la réduction de l’IS de l’exercice clos le 31 mars 2003. Des provisions et charges déduites au titre de 2000 et 2002 ont été réintégrées par l’administration ; la déclaration de 2003 avait déjà repris la provision et omis de déduire les charges. La cour avait jugé tardive la réclamation de décembre 2006.

    Question de droit

    La mise en recouvrement du supplément d’IS d’un exercice antérieur constitue-t-elle un événement rouvrant le délai de réclamation pour l’exercice suivant ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1, c, du LPF vise les événements influençant le principe ou le montant de l’imposition ; leur imprévisibilité n’est pas exigée. L’article L. 286 retient la date d’envoi postal pour respecter le délai.

    Motifs et solution

    Le supplément mis en recouvrement le 30 septembre 2004 modifie le bien-fondé de l’imposition de 2003 et ouvre un délai jusqu’au 31 décembre 2006. La réclamation a été postée à temps, même reçue en janvier 2007. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis règle l’affaire au fond : les bases de 2003 sont réduites de 97 543 euros et SCORE obtient la décharge de la différence d’IS correspondante.

  2. Conseil d’État, 30 décembre 2011, n° 336602
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    Faits et procédure

    SCORE, venant aux droits d’ATMP, demande la réduction de l’IS de l’exercice clos le 31 mars 2003. Des provisions et charges déduites au titre de 2002 ont été réintégrées par l’administration ; la déclaration de 2003 avait déjà repris la provision et omis de déduire les charges. La cour avait jugé tardive la réclamation de décembre 2006.

    Question de droit

    La mise en recouvrement du supplément d’IS d’un exercice antérieur constitue-t-elle un événement rouvrant le délai de réclamation pour l’exercice suivant ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1, c, du LPF vise les événements influençant le principe ou le montant de l’imposition ; leur imprévisibilité n’est pas exigée. L’article L. 286 retient la date d’envoi postal pour respecter le délai.

    Motifs et solution

    Le supplément mis en recouvrement le 30 septembre 2004 modifie le bien-fondé de l’imposition de 2003 et ouvre un délai jusqu’au 31 décembre 2006. La réclamation a été postée à temps, même reçue en janvier 2007. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis règle l’affaire au fond : les bases de 2003 sont réduites de 171 000 euros et SCORE obtient la décharge de la différence d’IS correspondante.

  3. CAA de Nantes, 15 décembre 2011, n° 07NT00734
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    Faits et procédure

    La société belge Euro-Car avait déclaré en 1997 un établissement à Vigneux-de-Bretagne, dirigé par M. X, où les véhicules étaient réceptionnés, vendus et remis aux clients français ; ses relevés bancaires y étaient adressés. N'ayant déposé aucune déclaration de résultats, elle avait été taxée d'office à partir des comptes bancaires français. Une visite et saisie fiscale avait fourni des pièces, et un arrêt antérieur avait déjà prononcé un non-lieu pour 1996 puis sursis à statuer.

    Question de droit

    Euro-Car exploitait-elle en France un établissement stable imposable, et les recours contre la visite, la taxation d'office ou la reconstitution des résultats justifiaient-ils la décharge du solde ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI impose les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France. Les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires et écartent, notamment, les installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison. Les voies de recours rétroactives instaurées en 2008 contre les visites de l'article L. 16 B du LPF garantissent le procès équitable sans valider les opérations. La taxation d'office des articles L. 66 et L. 68 demeure possible sauf force majeure ; la société supporte alors la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    Les opérations effectivement réalisées à Vigneux-de-Bretagne caractérisent une entreprise exploitée en France et un établissement stable, non un simple lieu de stockage. La visite avait été déclarée régulière par le premier président de la cour d'appel ; la société n’établissait pas que la perte alléguée de pièces saisies en Belgique constituait une force majeure, et aucun parti pris du service n'était établi. Euro-Car ne démontrait pas non plus que la reconstitution bancaire était radicalement viciée ou excessive. Après le dégrèvement en cours d'instance, la cour prononce un non-lieu à hauteur de 14 063 euros pour l'exercice 1997 et rejette le surplus.

  4. CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE00230
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    Faits et procédure

    Bolloré avait reçu, lors de l’absorption de SDV en 1998, des participations de 15,35 % dans Sennah Ruber, établie à Guernesey, de 25,72 % dans Socfinasia et de 16,90 % dans Socfinal, établies au Luxembourg. L’administration a imposé chez Bolloré, au titre de 2000 et 2001, la quote-part de leurs bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI. Après rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société soutenait notamment que l’apport-fusion n’était pas une acquisition et invoquait les libertés européennes.

    Question de droit

    Une participation reçue par absorption entrait-elle dans l’article 209 B et l’imposition de bénéfices de sociétés soumises à un régime privilégié, sans activité effective prouvée, était-elle compatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 209 B alors applicable vise les acquisitions ou souscriptions postérieures au 30 septembre 1992 conférant ou maintenant au moins 10 % des droits dans une entité à fiscalité privilégiée ; l’acquisition comprend les transferts de propriété issus d’apports, fusions ou absorptions. Le contribuable peut écarter l’imposition en prouvant une implantation et une activité industrielle ou commerciale effectives. Les restrictions aux libertés européennes sont admises si elles ciblent les montages artificiels et demeurent proportionnées.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’absorption avait transféré la propriété des titres et constituait donc une acquisition au sens de l’article 209 B. Les participations dépassaient 10 %, les bénéfices n’étaient pas imposés ou en étaient exonérés et Bolloré ne prouvait aucune activité effective ; des frais de structure élevés n’y suffisaient pas. La doctrine ISF invoquée était étrangère au texte. Sans trancher si les participations conféraient un contrôle, la cour examine les deux hypothèses : établissement en cas de contrôle au Luxembourg, sinon capitaux ; Guernesey relève des capitaux. L’exception permettant de démontrer une implantation et une activité réelles rendait les restrictions proportionnées dans les circonstances de l’espèce. La décharge et les frais sont refusés.

  5. CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE03240
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    Faits et procédure

    Une banque française avait emprunté pour quelques semaines à Goldman Sachs International London des titres de la société italienne ENI. Elle avait encaissé les dividendes diminués de la retenue italienne, puis reversé au prêteur une somme égale aux dividendes majorés de cette retenue et des intérêts. L’administration avait refusé les crédits d’impôt imputés en 2002 et 2003.

    Question de droit

    Le reversement contractuel au prêteur étranger devait-il réduire le revenu italien servant au calcul du plafond d’imputation et rendre les crédits d’impôt indisponibles ?

    Droit applicable

    Le crédit conventionnel ne peut excéder l’impôt français correspondant au revenu italien compris dans sa base. Pour des valeurs mobilières étrangères, l’article 122 du CGI détermine ce revenu par les produits bruts encaissés, sans déduction de dépenses engagées à l’étranger autres que les impôts du pays d’origine ; ces dispositions ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à des charges engagées en France pour acquérir ou conserver les titres. La rémunération versée au prêteur étranger ne peut en être retranchée.

    Motifs et solution

    La cour juge que le reversement des dividendes n’était qu’une modalité librement convenue de rémunération du prêteur et ne réduisait pas le revenu étranger au sens de l’article 122. La base française restait positive, égale aux dividendes bruts diminués de la retenue italienne, et l’impôt français correspondant dépassait cette retenue. Les crédits étaient donc intégralement imputables ; le recours du ministre contre la décharge est rejeté.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2011, n° C-157/10
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    Faits et procédure

    Pour l’exercice 1991, la banque espagnole BBVA avait perçu en Belgique des intérêts exonérés dans cet État. Elle avait néanmoins déduit de son impôt espagnol 6 750 405 pesetas, soit 40 570,75 euros, correspondant à l’impôt belge théoriquement dû. L’administration espagnole a réintégré cette somme ; après rejet de ses recours, BBVA s’est pourvue devant le Tribunal Supremo.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux imposait-elle à l’Espagne d’accorder un crédit pour l’impôt belge exigible mais non payé en raison d’une exonération ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 67 du traité CEE et de l’article 1er de la directive 88/361, qui impose la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux, non des articles 63 et 65 TFUE invoqués. L’article 24, paragraphe 4, de la loi espagnole limitait le crédit à l’impôt effectivement payé ; l’article 23 de la convention hispano-belge organisait aussi la déduction.

    Motifs et solution

    Le désavantage invoqué ne provenait pas d’une double imposition, puisque les intérêts n’avaient été taxés qu’en Espagne, mais de la perte de l’exonération belge dans le calcul espagnol. Le droit de l’Union n’oblige pas un État à adapter son régime pour maintenir l’avantage accordé par un autre. Il ne s’oppose donc pas au refus du crédit pour l’impôt non payé, sous réserve que les intérêts étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les intérêts espagnols ; cette vérification appartient au juge national.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  8. Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 325214
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    Faits et procédure

    La Société industrielle et financière de l’Artois détenait plus de 25 % des droits de vote de Plantations des Terres Rouges, dont le siège était au Vanuatu et qui disposait d’un établissement en Malaisie. L’administration avait appliqué l’article 209 B à ses bénéfices pour 1993 à 1995. La cour avait partiellement déchargé la mère française après avoir agrégé les impôts étrangers de la filiale, dont la charge malaisienne était proche de l’imposition française.

    Question de droit

    Pour apprécier le régime fiscal privilégié d’une filiale au Vanuatu, l’article 209 B permet-il d’ajouter les impôts de son établissement malaisien à la charge fiscale supportée dans l’État du siège ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l’article 209 B, I du CGI rattache à la mère française les bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Il incombe à l’administration de comparer les impôts sur les bénéfices ou revenus dus dans l’État où la filiale est établie avec ceux qu’elle supporterait en France. Ce test ne repose pas sur la somme des charges fiscales de ses établissements dans plusieurs pays.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État accueille le pourvoi du ministre, annule les articles 1 à 3 de l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris dans cette mesure. En substituant à la comparaison France-Vanuatu une comparaison entre l’impôt français théorique et tous les impôts étrangers de PTR, notamment en Malaisie, la cour a commis une erreur de droit. Le renvoi impose un nouvel examen sur la bonne base de comparaison ; le Conseil ne rétablit pas lui-même définitivement les montants déchargés.

  9. Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 327207
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    Faits et procédure

    La Compagnie des Glénans avait subi des suppléments d’IS et de contribution additionnelle pour 1993 à 1996 sur les bénéfices de sa filiale Plantations des Terres Rouges, au titre de l’article 209 B du CGI. La CAA de Nantes avait accordé la décharge en prenant en compte, dans la charge fiscale de PTR, la retenue française acquittée par sa propre filiale lors des distributions de dividendes. Le ministre contestait cette prise en compte.

    Question de droit

    La retenue française prélevée sur les dividendes reçus par une filiale étrangère entre-t-elle dans la charge fiscale à comparer à l’impôt français pour l’application de l’article 209 B ?

    Droit applicable

    Les articles 209 B et 238 A du CGI, dans leur rédaction applicable, permettent d’imposer la mère française sur certains bénéfices d’une filiale étrangère soumise à une fiscalité privilégiée. L’administration doit établir une charge moindre sur les bénéfices ou revenus que celle qui serait due si cette filiale était française. Pour cette comparaison, la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 supportée sur les dividendes versés par une sous-filiale française peut être comptabilisée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en intégrant à la comparaison fiscale la retenue acquittée en France par la filiale de PTR sur les dividendes qu’elle lui distribuait. La décharge prononcée en appel reste donc acquise. La décision valide cette prise en compte particulière d’une imposition à la source des revenus de la filiale étrangère ; elle ne prescrit pas l’agrégation indistincte de tous les impôts de ses établissements dans différents États.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 10 novembre 2011, n° C-126/10
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    Faits et procédure

    Foggia SGPS a absorbé trois sociétés portugaises de son groupe et demandé le transfert de leurs pertes fiscales. L'administration a refusé pour Riguadiana, société sans activité ni participations, dont les pertes avoisinaient deux millions d'euros et avaient une origine incertaine, malgré l'économie de frais administratifs annoncée. Après rejet de son recours, Foggia s'est pourvue devant le Supremo Tribunal Administrativo.

    Question de droit

    La réduction des coûts structurels suffit-elle à caractériser des motifs économiques valables lorsqu'une société inactive et dépourvue d'actifs transfère surtout des pertes fiscales élevées ?

    Droit applicable

    L'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 autorise exceptionnellement le refus du régime des fusions lorsque l'opération poursuit principalement la fraude ou l'évasion fiscales. L'absence de motifs économiques valables peut en être un indice. L'autorité doit toutefois procéder, au cas par cas, à un examen global ; une exclusion automatique fondée sur des critères généraux excéderait le nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'inactivité de l'absorbée, l'absence de participations et le transfert de pertes élevées d'origine indéterminée peuvent faire présumer l'absence de motifs économiques valables, même si la fusion réduit certains coûts. Une économie inhérente à toute absorption ne suffit pas lorsqu'elle est marginale face à l'avantage fiscal. Il appartient toutefois au juge portugais d'apprécier l'ensemble des circonstances et de vérifier la présomption de fraude ou d'évasion ; la Cour ne tranche pas elle-même l'autorisation de transférer les pertes.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2011, n° C-284/09
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    Faits et procédure

    L'Allemagne retenait l'impôt à la source sur les dividendes versés par une société allemande, mais neutralisait entièrement cette retenue pour les sociétés bénéficiaires résidentes par imputation et remboursement. Pour les sociétés non résidentes détenant une participation sous le seuil de la directive mère-fille, la retenue était définitive, sous réserve des crédits plafonnés prévus par les conventions. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle maintenir une retenue définitive sur les dividendes versés à des sociétés établies dans un autre État membre, en Islande ou en Norvège, alors que les sociétés résidentes en étaient déchargées ?

    Droit applicable

    Hors du champ de la directive mère-fille, les États restent libres d'organiser la prévention de la double imposition, mais doivent respecter la libre circulation des capitaux. Dès qu'un État impose les dividendes des bénéficiaires résidents et non résidents, leurs situations se rapprochent et il doit leur assurer un traitement équivalent. Une convention ne neutralise l'entrave que si le crédit étranger est intégralement utilisable.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction : la retenue allemande était neutralisée pour les bénéficiaires résidents, mais définitive pour les non-résidents, et le crédit conventionnel pouvait être plafonné ou inutilisable. La taxe professionnelle ne compensait pas ce désavantage. L'Allemagne ne pouvait invoquer la répartition du pouvoir d'imposer après avoir choisi de ne pas taxer les bénéficiaires résidents, ni la cohérence faute de lien direct avec une imposition ultérieure des actionnaires. Les manquements aux articles 56 CE et 40 de l'accord EEE sont constatés.

  12. Conseil d'État, 14 octobre 2011, n° 325406
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    Faits et procédure

    West Africa Holding Limited, société de Jersey, intervenait dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Son dirigeant, également résident de Côte d’Ivoire, suivait quelques opérations depuis sa résidence de vacances dans le Lot. La société n’y avait aucun salarié et très peu d’équipements. Après une visite domiciliaire, l’administration lui a réclamé IS, contribution, retenue et TVA pour 1995 à 1997, en la regardant comme implantée en France.

    Question de droit

    Le suivi d’opérations internationales par un dirigeant pendant de brefs séjours dans sa résidence française suffit-il à caractériser une entreprise exploitée en France à l’IS et un établissement stable de TVA ?

    Droit applicable

    En l’absence de convention avec Jersey, l’article 209, I du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France. L’article 259 alors applicable localise les services au siège ou à l’établissement stable depuis lequel ils sont rendus. Ces rattachements distincts exigent une appréciation concrète des moyens et de l’activité : le nombre et l’importance des opérations suivies en France ne suffisent pas ici face à l’absence de personnel propre et à des équipements très limités.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour qualification juridique erronée, puis règle l’affaire au fond. Les brefs séjours du dirigeant, sans personnel de la société et avec des moyens techniques limités au suivi de son activité, ne caractérisent ni exploitation commerciale française ni établissement stable de TVA. Après avoir écarté la tardiveté alléguée de l’appel, il annule aussi le jugement et décharge la société de l’ensemble des compléments d’IS, de contribution et de retenue ainsi que des rappels de TVA litigieux.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2011, n° C-493/09
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    Faits et procédure

    Le Portugal exonérait d'impôt sur les sociétés les dividendes de sociétés portugaises perçus par un fonds de retraite constitué et opérant selon son droit, lorsque les titres satisfaisaient à une durée minimale d’un an, pouvant être complétée après la distribution. Un fonds établi dans un autre État supportait une retenue définitive de 20 %, sous réserve des conventions fiscales. Après une procédure précontentieuse durant laquelle le Portugal a reconnu la restriction mais invoqué plusieurs justifications, la Commission a saisi la Cour.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il réserver aux fonds de retraite résidents l’exonération des dividendes provenant de titres satisfaisant à la condition de détention d’un an, au nom de la cohérence fiscale, du contrôle et du recouvrement ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE prohibe les mesures propres à dissuader les non-résidents d'investir. Une restriction peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général si elle est appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et prélèvement. L'efficacité des contrôles peut être invoquée, mais une exclusion absolue empêchant de prouver le respect d'exigences équivalentes est disproportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour relève que la condition de constitution et d'activité selon le droit portugais rend l'investissement des fonds étrangers moins attrayant. Elle écarte la cohérence fiscale, faute de lien direct entre l'exonération du fonds et l'imposition variable des pensions. Elle refuse aussi les justifications de contrôle et de recouvrement : les fonds étrangers ne pouvaient apporter aucune preuve d'équivalence, alors que l’assistance mutuelle dans l’Union et, pour les États de l’EEE, un régime tenant compte d’accords d’assistance ou l’exigence de garanties financières pouvaient offrir des moyens moins restrictifs. Le manquement aux articles 63 TFUE et 40 de l'accord EEE est constaté.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 15 septembre 2011, n° C-310/09
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    Faits et procédure

    Accor, société mère française, avait reçu en 1998-2000 des dividendes de filiales établies dans d'autres États membres puis acquitté un précompte lors de leur redistribution. Elle en a demandé la restitution : l'avoir fiscal attaché aux dividendes de filiales françaises était imputable sur ce précompte, tandis qu'aucun avantage équivalent n'était accordé aux dividendes étrangers. Le tribunal puis la cour administrative d'appel ont accueilli sa demande ; le ministre s'est pourvu devant le Conseil d'État.

    Question de droit

    Les libertés européennes imposaient-elles d'étendre l'avoir fiscal aux dividendes de filiales européennes et, en cas de restitution, quelles limites et preuves l'administration pouvait-elle opposer ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 63 TFUE commandent un traitement équivalent des dividendes nationaux et européens lorsque le régime vise à éviter leur double imposition. Une taxe perçue en violation du droit de l'Union doit en principe être remboursée ; seul son transfert direct à un tiers peut justifier un refus. Les modalités de preuve doivent respecter l'équivalence et ne pas rendre le droit pratiquement impossible ou excessivement difficile.

    Motifs et solution

    La Cour condamne l'exclusion de l'avoir fiscal pour les dividendes de filiales européennes, qui réduisait la masse distribuable et décourageait les implantations ou investissements transfrontières. L'enrichissement sans cause ne peut être invoqué faute de répercussion directe du précompte. L'administration peut exiger, pour chaque dividende, le taux et le montant de l'impôt réellement acquitté par la filiale, sans être tenue d'utiliser l'assistance mutuelle, mais sans formalisme excessif ni preuve impossible. Le crédit peut être plafonné à l'impôt étranger effectivement payé et au montant français correspondant.

  15. CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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    Faits et procédure

    M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.

    Question de droit

    Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?

    Droit applicable

    Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.

    Motifs et solution

    La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.

  16. Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 313440
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    Faits et procédure

    La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division « affaires », constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. Elle calculait le résultat de son activité française en appliquant au résultat mondial un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble de ses charges.

    Question de droit

    Quelles pièces une succursale étrangère doit-elle produire, qui supportait la preuve et la reconstitution générique des recettes était-elle suffisamment pertinente ?

    Droit applicable

    Une succursale française d'une personne morale étrangère doit pouvoir justifier ses déclarations par les documents prévus aux articles 53 A, 54 et 286 du CGI, même si le droit commercial ne lui impose pas une comptabilité française autonome. Lorsque la succursale a fourni des pièces, même gravement lacunaires, et que les impositions n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, l’administration conserve la charge de la preuve. Elle doit alors justifier la pertinence de sa reconstitution au regard des données propres à l’établissement.

    Motifs et solution

    La succursale devait présenter les documents justifiant ses déclarations, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité française autonome. Elle avait produit des comptes de charges, un cahier de TVA et une reconstitution; la commission ne s'étant pas prononcée sur les recettes, l'administration conservait la charge de la preuve. Sa méthode fondée sur des ratios génériques n'intégrait pas les données propres au bureau parisien et sa supériorité n'était pas démontrée. Le Conseil d'État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des rappels d'IS et de TVA.

  17. Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 317024
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    Faits et procédure

    La société norvégienne Quality Invest détenait 99 % d'une SCI française de construction-vente dont le siège était à Nice. N'ayant pas déclaré sa quote-part des bénéfices de 1991 malgré une mise en demeure, elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, avec une majoration de 40 %. La cour administrative d'appel de Paris l'avait déchargée en appliquant la clause des autres revenus de la convention franco-norvégienne ; le ministre s'est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La convention franco-norvégienne réservait-elle à la Norvège l'imposition de la quote-part de bénéfices d'une SCI française relevant du régime des sociétés de personnes attribuée à son associé non résident ?

    Droit applicable

    Les sociétés relevant de l'article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices réalisés en France sont imposables chez leurs associés selon leurs droits. En l'absence de stipulations conventionnelles propres aux revenus des sociétés de personnes, le juge applique d'abord la convention à la société de personnes pour ses revenus propres, puis vérifie si une stipulation s'oppose au recouvrement auprès de l'associé. Les clauses relatives aux catégories de revenus ne régissent pas directement la quote-part imposée chez l'associé non résident.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que la cour a commis une erreur de droit en appliquant à la quote-part de Quality Invest la clause conventionnelle des autres revenus, réservée aux revenus propres de la société de personnes. Réglant l'affaire au fond, il confirme l'imposition en France au prorata de la participation : aucune stipulation des articles 6 ou 22 ne s'y oppose. La mise en demeure et la taxation d'office étaient régulières ; la majoration de 40 % est maintenue. L'arrêt d'appel est annulé et la requête de Quality Invest rejetée.

  18. CAA de Paris, 23 juin 2011, n° 09PA06609
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    Faits et procédure

    Risicor, société française aux droits de laquelle venait DGFP Zeta, louait un immeuble de bureaux à Tokyo. Lors de sa cession en 1996 et du remboursement d’un emprunt en yens contracté pour racheter un droit au bail et des aménagements, elle avait réalisé deux gains de change que le fisc avait imposés en France. Après le rejet de sa demande de décharge, un dégrèvement de 1 139 983 euros est intervenu pendant l’appel.

    Question de droit

    Les gains de change liés à l’emprunt et au prix de cession relevaient-ils des revenus immobiliers imposables au Japon ou des bénéfices imposables en France ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI limite l’impôt sur les sociétés aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention. Les articles 4 et 7 de la convention franco-japonaise réservent les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État ; l’article 5 attribue à l’État de situation les revenus et profits d’aliénation immobiliers. L’article 38, 4, du CGI régit le gain de change d’emprunt.

    Motifs et solution

    La tenue de la comptabilité et l’approbation des comptes au Japon ne suffisaient pas : aucun établissement autonome n’y était établi, le représentant n’ayant pas de pouvoir contractuel démontré. La cour distingue le gain de change de 4 101 254 francs de la plus-value immobilière elle-même ; comme le gain de 740 000 francs sur l’emprunt, il relevait de l’article 7 et restait imposable en France. Elle constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 139 983 euros, puis rejette le surplus de l’appel.

  19. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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    Faits et procédure

    Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.

    Question de droit

    L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.

    Motifs et solution

    La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.

  20. Cour de cassation, 7 juin 2011, n° 10-19.585
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans plusieurs locaux afin de rechercher la preuve de fraudes fiscales imputées à trois sociétés. Les occupants ont contesté les saisies, notamment celles provenant d’un cabinet d’avocats domiciliant une société concernée, en invoquant la confidentialité des échanges avec l’avocat.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il valider la saisie de documents provenant d’un cabinet d’avocats et exiger des contestataires qu’ils produisent et identifient chaque pièce dont ils invoquaient la confidentialité ?

    Droit applicable

    L’autorisation fondée sur l’article L. 16 B du LPF peut couvrir les documents émanant de personnes en relations d’affaires avec les sociétés soupçonnées, lorsqu’ils sont au moins partiellement utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec eux. Celui qui conteste leur saisissabilité doit verser les pièces litigieuses aux débats et expliquer, pour chacune, la protection revendiquée.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président d’avoir relevé que l’inventaire correspondait au périmètre autorisé. Le cabinet Mapples and Calder ne se bornait pas à une fonction d’avocat : il domiciliait la société 1729 Cayman Management Limited, en avait signé les statuts et partageait ses coordonnées téléphoniques. Faute de production des documents contestés, leur éventuelle couverture par le secret professionnel ne pouvait être vérifiée. Le pourvoi est rejeté ; l’arrêt ne tranche pas le bien-fondé des impositions ni l’existence de la fraude recherchée.