Décisions
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Conseil d'État, 28 décembre 2012, n° 345111
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Faits et procédure
Technipex a acheté en 1995 des jumelles militaires pour 46,2 millions de francs à une société de Jersey, puis les a revendues 48,4 millions. L’assistance allemande a révélé un prix initial de 19,17 millions chez le fabricant. L’administration a réintégré la différence comme bénéfices transférés et appliqué une retenue sur les revenus distribués. Les juges ont accordé la décharge pour dépassement du délai de reprise.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Allemagne pour documenter un transfert de bénéfices vers Jersey proroge-t-elle le délai de reprise prévu par l’article L. 188 A du LPF ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet la réintégration des bénéfices indirectement transférés à l’étranger. Dans sa rédaction applicable, l’article L. 188 A du LPF proroge la reprise si la demande concerne les relations relevant de cet article avec une entreprise établie ou active dans l’État interrogé. Les rectifications tardives doivent se rapporter à cet objet ; une information obtenue à l’étranger ne suffit pas à elle seule.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge. La demande adressée à l’Allemagne visait à mesurer un transfert à Hexagon Holdings à Jersey, non à rechercher une relation de Technipex avec le fabricant allemand relevant de l’article 57. Elle ne pouvait donc proroger la reprise. Le refus repose sur l’objet et le destinataire de l’assistance dans la rédaction applicable du LPF, non sur une validation au fond du prix d’achat.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
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Faits et procédure
Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.
Question de droit
L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?
Droit applicable
L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.
Motifs et solution
La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
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Faits et procédure
La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.
Question de droit
L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.
Motifs et solution
La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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Faits et procédure
La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?
Droit applicable
La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.