Jurisprudence
Conseil d'État, 28 décembre 2012, n° 345111
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 345111
ECLI:FR:CESSR:2012:345111.20121228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats
Lecture du vendredi 28 décembre 2012REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04443 du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Technipex, a déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, de la retenue à la source, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Technipex,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Technipex ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Technipex a acquis en 1995 auprès de la société Hexagon Holdings Ltd, domiciliée à Jersey, au prix de 46 200 000 francs, 20 000 paires de jumelles militaires qu'elle a revendues la même année au prix de 48 400 000 francs ; qu'en réponse à une demande de renseignements que leur avait adressée l'administration fiscale à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Technipex, les autorités allemandes ont indiqué que la société allemande Steiner Optik avait vendu les mêmes marchandises à la société Hexagon Holdings Ltd pour un montant total de 19 167 050 francs ; que l'administration fiscale a notifié à la société Technipex, d'une part, un rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de ces jumelles par la société Technipex et le prix de vente consenti par la société Steiner Optik à la société Hexagon Holdings Ltd et, d'autre part, son assujettissement à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts à raison des revenus réputés distribués à la société située à Jersey ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Technipex, a déchargé cette société des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1995 et résultant des redressements mentionnés ci-dessus ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France./ La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. " ; qu'en vertu de l'article 209 du même code, ces dispositions sont également applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 (...) du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, (...), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise qu'elles prévoient que si l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat ou d'un territoire est de ceux qu'elles mentionnent, notamment s'il concerne les relations d'un contribuable entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, et si les omissions ou insuffisances d'imposition notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet ;
Considérant que la cour a relevé que la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Technipex au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Technipex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Technipex.
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Faits et procédure
Technipex a acheté en 1995 des jumelles militaires pour 46,2 millions de francs à une société de Jersey, puis les a revendues 48,4 millions. L’assistance allemande a révélé un prix initial de 19,17 millions chez le fabricant. L’administration a réintégré la différence comme bénéfices transférés et appliqué une retenue sur les revenus distribués. Les juges ont accordé la décharge pour dépassement du délai de reprise.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Allemagne pour documenter un transfert de bénéfices vers Jersey proroge-t-elle le délai de reprise prévu par l’article L. 188 A du LPF ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet la réintégration des bénéfices indirectement transférés à l’étranger. Dans sa rédaction applicable, l’article L. 188 A du LPF proroge la reprise si la demande concerne les relations relevant de cet article avec une entreprise établie ou active dans l’État interrogé. Les rectifications tardives doivent se rapporter à cet objet ; une information obtenue à l’étranger ne suffit pas à elle seule.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge. La demande adressée à l’Allemagne visait à mesurer un transfert à Hexagon Holdings à Jersey, non à rechercher une relation de Technipex avec le fabricant allemand relevant de l’article 57. Elle ne pouvait donc proroger la reprise. Le refus repose sur l’objet et le destinataire de l’assistance dans la rédaction applicable du LPF, non sur une validation au fond du prix d’achat.