Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

14
  1. Cour de cassation, 18 décembre 2012, n° 11-28.786
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention d’Orléans avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la visite des locaux susceptibles d’être occupés par Amazon FR Logistique ou Amazon EU SARL à Saran. L’administration recherchait les preuves d’une soustraction présumée d’Amazon EU SARL à l’impôt sur les sociétés. Le premier président avait annulé l’autorisation et les opérations, estimant que le juge avait seulement signé une ordonnance préparée par l’administration et n’avait pas vérifié les pièces.

    Question de droit

    La signature d’une ordonnance préparée par l’administration révèle-t-elle un défaut d’impartialité et quel contrôle le premier président doit-il lui-même exercer en appel sur les indices justifiant une visite fiscale ?

    Droit applicable

    En signant la requête, le juge des libertés et de la détention est réputé s’en approprier les motifs ; cette forme ne suffit pas à créer un doute légitime sur son impartialité. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président saisi contre l’autorisation doit rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer une fraude justifiant la mesure, même lorsque la requête comporte des erreurs ou incohérences alléguées.

    Motifs et solution

    La Cour censure les deux motifs d’annulation. La reprise d’un projet de l’administration ne démontrait pas un manque d’impartialité du juge signataire. Le premier président ne pouvait ensuite se borner aux inexactitudes supposées ni à l’absence de contrôle initial ; il devait examiner les autres éléments susceptibles de faire présumer la fraude. L’ordonnance est cassée en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant le premier président de Versailles. La Cour ne décide ni si Amazon EU SARL exerçait une activité imposable en France ni si la fraude était constituée au fond ; les sociétés Amazon supportent dépens et indemnité.

  2. Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2012, n° 11-88.363
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un ressortissant algérien avait déposé en France des déclarations minorées pour ses revenus de 2003 et 2004. Propriétaire et usager de logements, comptes, véhicules et services en France, il y percevait loyers et commissions importants, tandis que les pièces algériennes révélaient des revenus déclarés très inférieurs. Condamné pour fraude fiscale à un an avec sursis et 40 000 euros d'amende, il contestait la procédure et son domicile fiscal français.

    Question de droit

    L'information sur la saisine de la commission des infractions fiscales et les constatations relatives au foyer et aux intérêts économiques suffisaient-elles à valider la procédure, la culpabilité et l'intention, et l'amende de 40 000 euros était-elle légalement encourue ?

    Droit applicable

    L'absence au dossier de la lettre informant le contribuable de la saisine de la commission n'annule pas la procédure lorsque l'avis atteste l'information ; un grief nouveau sur la notification de l'avis est irrecevable en cassation. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment au domicile français le foyer, l'activité principale ou le centre des intérêts économiques. La culpabilité exige dissimulation et intention caractérisées. La peine ne peut excéder le maximum en vigueur lors des faits.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le rejet de la nullité et valide la culpabilité. L'accumulation d'indices établissait le domicile fiscal français, l'absence d'imposition algérienne sur les revenus mondiaux, les dissimulations supérieures au seuil légal et l'intention ; les critiques ne faisaient que discuter l'appréciation souveraine des preuves. Elle casse toutefois sans renvoi la seule peine d'amende : 40 000 euros excédaient le plafond de l'article 1741 dans sa version applicable. L'amende est fixée à 37 500 euros, toutes les autres dispositions étant maintenues.

  3. Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.

    Question de droit

    L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.

  4. Cour de cassation (chambre commerciale), 20 novembre 2012, n° 11-25.904
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 2003, le juge des libertés et de la détention de Bressuire avait autorisé des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par M. et Mme X. afin de rechercher la fraude fiscale présumée de deux sociétés tunisiennes, CET et Fahs CET. Le premier président de Poitiers a confirmé l’autorisation, retenant des indices d’une activité occulte en France de sociétés non déclarées fiscalement. M. X. s’est pourvu en soutenant notamment que la convention franco-tunisienne imposait de caractériser un établissement stable.

    Question de droit

    Le juge d’une visite fondée sur l’article L. 16 B devait-il appliquer la convention franco-tunisienne et constater un établissement stable avant d’autoriser la recherche de preuves contre les deux sociétés tunisiennes ?

    Droit applicable

    Au stade de l’article L. 16 B, le juge vérifie l’existence d’éléments laissant présumer une fraude fiscale ; il n’a pas à statuer définitivement sur l’assujettissement. Lorsque les pièces analysées font présumer que des sociétés étrangères non déclarées exercent une activité occulte en France, l’autorisation peut être confirmée. L’application de la convention fiscale et la qualification éventuelle d’un établissement stable relèvent du juge de l’impôt, non du juge de la visite.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président : l’ordonnance analysait les éléments produits par l’administration et pouvait souverainement en déduire une présomption d’activité occulte, donc une présomption de fraude à l’impôt sur les sociétés et à la TVA à la date de la visite. Il n’avait pas à appliquer la convention franco-tunisienne. Les autres griefs ne justifiaient pas l’admission du pourvoi, qui est rejeté ; M. X. est condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée. La décision ne constate ni établissement stable définitif, ni cotisation, ni fraude au fond.

  5. Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.

    Question de droit

    Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?

    Droit applicable

    L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.

    Motifs et solution

    La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.

  6. Cour de cassation, chambre criminelle, 10 octobre 2012, n° 11-86.711
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux époux avaient été condamnés, l'un pour fraude à l'impôt sur les sociétés et omission comptable de Scimitar System au titre de 2000–2002, tous deux pour fraude à l'impôt sur le revenu au titre de 1999–2001. Pour écarter la prescription, la cour d'appel avait regroupé ces manquements annuels comme un mécanisme continu et fixé leur point de départ commun en 2003, après avoir aussi retenu une exploitation et un domicile en France.

    Question de droit

    La connexité alléguée des fraudes fiscales et omissions comptables permettait-elle de retenir un point de départ unique de prescription, sans rechercher séparément pour chaque infraction, impôt et exercice la date à laquelle l'action publique avait pu se prescrire ?

    Droit applicable

    Selon l'article 593 du code de procédure pénale, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Les infractions fiscales liées à des déclarations, exercices et écritures déterminés appellent un examen de prescription propre à chacune : le juge doit identifier, pour chaque infraction et chaque exercice, la date de commission, les suspensions éventuelles liées à la commission des infractions fiscales et les actes interruptifs.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation ne tranche pas les autres contestations relatives à Scimitar, à l'établissement stable, aux revenus bancaires ou au domicile fiscal. Elle censure le seul raisonnement préalable sur la prescription : la cour d'appel ne pouvait reporter globalement son point de départ à 2003 au motif d'un même mécanisme, sans vérifier séparément chaque infraction et chaque exercice. Cette carence privait l'arrêt de motifs suffisants. La cassation est totale et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être entièrement rejugée ; la demande au titre de l'article 618-1 est déclarée irrecevable.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.

    Question de droit

    L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.

    Motifs et solution

    La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2012, n° C-318/10
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    SIAT, société belge, s'était engagée à verser deux millions de dollars à la holding luxembourgeoise MISA après la fin d'un partenariat nigérian. Elle avait comptabilisé 28 402 251 francs belges de commissions en 1997. MISA bénéficiant d'un régime fiscal avantageux, l'administration belge avait refusé la déduction sur le fondement de l'article 54 du CIR 1992.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle d'imposer une présomption de non-déductibilité et une preuve renforcée pour les seules rémunérations versées à un prestataire étranger faiblement imposé ?

    Droit applicable

    Une condition de déduction plus stricte et imprévisible pour les services transfrontaliers restreint l'article 49 CE. La lutte contre la fraude, l'efficacité des contrôles et la répartition du pouvoir d'imposer peuvent justifier un contrôle ciblé sur des indices objectifs de montage artificiel, avec possibilité de prouver les motifs commerciaux. Une présomption systématique fondée sur le seul niveau d'imposition et un champ imprécis excèdent ce qui est nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'article 54 obligeait systématiquement le contribuable à prouver la réalité, la sincérité et le caractère normal de toutes les prestations, sans commencement de preuve de fraude, et que la notion de régime notablement plus avantageux manquait de précision. Elle dit que l'article 49 CE s'oppose à cette réglementation. Rendue sur renvoi préjudiciel, la décision ne prononce pas elle-même la déduction des commissions de SIAT ; la Cour de cassation belge doit trancher le litige.

  9. Cour de cassation, 13 juin 2012, n° 11-84.092
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant de Smart City Suisse avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2003, à deux ans ferme, avec mandat d'arrêt, publication et affichage. Un jugement administratif devenu définitif avait pourtant déchargé la société de l'impôt, faute d'établissement stable en France. Les juges pénaux avaient retenu un cycle commercial français de vente de compléments nutritionnels, appuyé sur des structures suisse et luxembourgeoise imbriquées.

    Question de droit

    La décharge définitive prononcée par le juge administratif empêchait-elle le juge pénal de retenir la fraude sur sa propre appréciation des faits, et les peines complémentaires de publication et d'affichage pouvaient-elles subsister après l'abrogation de leur fondement légal ?

    Droit applicable

    Dans cet arrêt de 2012, la Cour retient l'indépendance des procédures pénale et fiscale : le jugement administratif définitif de décharge n'a pas, au pénal, autorité de chose jugée. Cette règle est exposée à la date de la décision. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits souverainement appréciés si les motifs sont suffisants. En vertu de la légalité des peines, une publication ou un affichage fondé sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être maintenu.

    Motifs et solution

    La Cour rectifie l'erreur de la cour d'appel, qui avait dit le jugement administratif non définitif, mais refuse la cassation sur la culpabilité : l'indépendance des procédures privait ce jugement de toute autorité de chose jugée au pénal, et les autres critiques remettaient seulement en cause l'appréciation des preuves. L'emprisonnement ferme et les dispositions civiles sont maintenus. La cassation, sans renvoi, se limite à retrancher publication et affichage, car l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 avait été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions subsistent.

  10. Cour d'appel de Paris, 12 juin 2012, n° 10/24474
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention avait autorisé des visites et saisies dans des locaux parisiens visant deux sociétés transférées au Luxembourg, Financière X et APH Vitry, soupçonnées d’exercer depuis la France des activités non déclarées. Les sociétés, un associé et une SCI occupante ont fait appel, contestant les présomptions, la loyauté de la requête et le recours à une ordonnance commune malgré des activités distinctes.

    Question de droit

    Les indices soumis au juge suffisaient-ils à présumer que les deux sociétés luxembourgeoises exerçaient en France des activités non déclarées, et leurs liens permettaient-ils des visites concomitantes autorisées par une même ordonnance ?

    Droit applicable

    Au stade de l’autorisation, l’administration n’est pas tenue de présenter dans sa requête des éléments à charge et à décharge. Le juge des libertés et de la détention doit apprécier si les indices produits suffisent à emporter sa conviction ; l’appel, au cours duquel la société peut présenter sa défense, assure un contrôle juridictionnel effectif. La concomitance des visites peut répondre à l’efficacité de la mesure lorsque les situations sont connexes.

    Motifs et solution

    La cour retient des adresses luxembourgeoises de domiciliation, l’absence de salariés et de loyers sur place, ainsi que les liens avec des sociétés françaises. Les prestations de Financière X et l’achat-revente d’immeubles par APH Vitry permettaient de présumer des activités exercées depuis la France sans déclarations fiscales. Malgré l’absence de lien direct entre elles, leurs transferts simultanés, représentants communs et imbrication dans les mêmes sociétés justifiaient les opérations concomitantes ; aucun défaut de loyauté ou de secret n’est retenu. Les appels sont joints, l’autorisation confirmée, les demandes fondées sur l’article 700 rejetées et les appelants condamnés aux dépens.

  11. Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 2012, n° 11-85.257
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures après avoir dissimulé en 2005 une activité d'intermédiaire textile rémunérée 63 990 euros, omis de déclarer des revenus d'origine indéterminée de 215 798 euros puis 209 225 euros et utilisé deux comptes ouverts sous une fausse date de naissance et une fausse adresse. Il invoquait une résidence et des activités en Tunisie ainsi que l'imposition d'une cession de parts dans ce pays.

    Question de droit

    Les motifs de la cour d'appel répondaient-ils suffisamment aux arguments tirés de la résidence et de la convention franco-tunisienne et caractérisaient-ils, indépendamment du débat sur les cessions de parts, les éléments matériel et intentionnel de la fraude et de l'omission comptable ?

    Droit applicable

    Pour contrôler une condamnation pour fraude fiscale, la Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions déterminantes et caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit ; elle ne réexamine pas leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus. Un moyen dirigé contre l'omission comptable uniquement par conséquence de la contestation de la fraude devient inopérant lorsque celle-ci est validée.

    Motifs et solution

    La Cour estime que l'arrêt et le jugement confirmé répondaient aux arguments conventionnels et établissaient les deux éléments de la fraude : activité rémunératrice occultée, absence de déclarations et de comptabilité, sommes bancaires inexpliquées, fausses données d'identité et refus de communiquer le compte révélaient la dissimulation consciente. Les critiques sur la résidence tunisienne et l'origine des fonds visaient l'appréciation souveraine des preuves. Le moyen contre l'omission d'écritures, fondé seulement sur une cassation de la fraude, devient inopérant. Les motifs justifiaient aussi l'emprisonnement ferme ; le pourvoi est intégralement rejeté.

  12. Cour de cassation (chambre commerciale), 30 mai 2012, n° 11-14.601
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le juge des libertés avait autorisé une visite et des saisies dans les locaux français des sociétés Volcom afin de rechercher la preuve que Volcom International, établie en Suisse, exerçait en France un cycle complet de commercialisation sans déclarer l’impôt sur les sociétés correspondant. Le premier président de la cour d’appel avait confirmé cette autorisation.

    Question de droit

    L’autorisation devait-elle viser et appliquer la convention franco-suisse, et les éléments fournis permettaient-ils de présumer une fraude au sens de l’article L. 16 B du LPF ?

    Droit applicable

    La discussion sur l’application d’une convention fiscale et la qualification définitive d’un établissement stable appartiennent au juge de l’impôt, non au magistrat qui autorise une visite domiciliaire. À ce stade, l’article L. 16 B du LPF exige seulement des présomptions de fraude, dont les faits justificatifs sont souverainement appréciés par le premier président.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que le premier président a répondu aux conclusions de Volcom en renvoyant l’application de la convention franco-suisse au juge de l’impôt. Il a pu souverainement estimer que les moyens humains et matériels français, les prestations couvrant la commercialisation et les flux de marchandises formaient des présomptions suffisantes. Aucun grief retenu ne justifiant la cassation, le pourvoi est rejeté.

  13. Cour d'appel de Paris, 28 février 2012, n° 11/08262
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sur requête de l'administration, le juge des libertés avait autorisé une visite domiciliaire chez un couple et deux sociétés, Talbard Limited aux Îles Vierges britanniques et Randell Universal au Panama, soupçonnées d'exercer depuis la France un négoce et des prestations maritimes sans déclarations fiscales ni comptabilité. Les appelants contestaient l'impartialité, la motivation, la proportionnalité et la réalité des présomptions ; les opérations avaient déjà eu lieu.

    Question de droit

    L'autorisation de visite de l'article L. 16 B devait-elle être annulée parce que l'ordonnance reprenait la requête, avait été rendue en cinq jours et ne prouvait pas une fraude, ou les éléments sur les domiciliations offshore et la direction française suffisaient-ils au stade des seules présomptions ?

    Droit applicable

    Dans la procédure non contradictoire de l'article L. 16 B, le juge doit contrôler concrètement l'existence de présomptions suffisamment graves justifiant une ingérence exceptionnelle au domicile, mesure poursuivant la lutte contre la fraude et le bien-être économique au sens de l'article 8. Les motifs d'une ordonnance signée sont réputés ceux du juge ; identité de rédaction ou bref délai ne prouvent pas l'absence d'examen. L'administration n'a pas à produire des éléments à décharge, l'appel rétablissant le contradictoire.

    Motifs et solution

    Statuant sur l'autorisation et non sur une fraude définitivement établie, la déléguée du premier président confirme l'ordonnance. Elle retient notamment des sièges partagés avec de nombreuses sociétés, l'absence de moyens identifiables sur place, des sociétés créées par l'entreprise française d'un appelant, des démarches, domaines, téléphones, adresses et comptes rattachés aux dirigeants résidant en France, des opérations commerciales internationales et l'absence de déclarations françaises. Ces éléments rendaient plausible un centre décisionnel français et des domiciliations choisies fiscalement. Les appelants n'apportaient aucune pièce contraire ; ils sont condamnés aux dépens.

  14. Cour de cassation, 25 janvier 2012, n° 10-88.279
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le gérant salarié d'Aboukir TGS LDA avait été condamné pour fraude à l'impôt sur les sociétés 2001–2002, à la TVA 2002 et omission comptable. La société portugaise menait depuis son domicile français, avec un compte dont il avait seul procuration, une activité commerciale que les juges qualifiaient d'établissement stable permanent et autonome. Six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, solidarité fiscale, publication et affichage avaient été prononcés.

    Question de droit

    Les constatations caractérisaient-elles l'établissement stable, les obligations déclaratives et l'intention du gérant malgré les représentants fiscaux invoqués, la solidarité pouvait-elle être prononcée et les mesures de publication et d'affichage conservaient-elles un fondement légal ?

    Droit applicable

    Une société étrangère exploitant en France un établissement stable permanent et autonome qui génère des profits y supporte l'impôt sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d'affaires et les obligations comptables et déclaratives correspondantes. Les juges du fond caractérisent souverainement la participation et l'intention du représentant, sous contrôle de motivation. La solidarité de l'article 1745 est une faculté judiciaire. Une peine complémentaire ne peut subsister après l'abrogation pour inconstitutionnalité de son fondement.

    Motifs et solution

    La Cour valide la culpabilité : les motifs établissaient l'établissement stable français, ses profits, ses obligations et le rôle personnel du gérant qui créait l'activité, nommait ou révoquait les représentants et contrôlait le compte ; ils caractérisaient matérialité et intention. Elle écarte les griefs sur l'amende et la QPC relative à la solidarité, puis confirme celle-ci comme faculté légalement exercée. En revanche, elle annule par retranchement les seules publication et affichage, l'alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues sans renvoi.