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Décisions

35
  1. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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    Faits et procédure

    Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.

    Question de droit

    Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?

    Droit applicable

    L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.

  2. Conseil d'État, 28 décembre 2012, n° 345111
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    Faits et procédure

    Technipex a acheté en 1995 des jumelles militaires pour 46,2 millions de francs à une société de Jersey, puis les a revendues 48,4 millions. L’assistance allemande a révélé un prix initial de 19,17 millions chez le fabricant. L’administration a réintégré la différence comme bénéfices transférés et appliqué une retenue sur les revenus distribués. Les juges ont accordé la décharge pour dépassement du délai de reprise.

    Question de droit

    Une demande d’assistance adressée à l’Allemagne pour documenter un transfert de bénéfices vers Jersey proroge-t-elle le délai de reprise prévu par l’article L. 188 A du LPF ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet la réintégration des bénéfices indirectement transférés à l’étranger. Dans sa rédaction applicable, l’article L. 188 A du LPF proroge la reprise si la demande concerne les relations relevant de cet article avec une entreprise établie ou active dans l’État interrogé. Les rectifications tardives doivent se rapporter à cet objet ; une information obtenue à l’étranger ne suffit pas à elle seule.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge. La demande adressée à l’Allemagne visait à mesurer un transfert à Hexagon Holdings à Jersey, non à rechercher une relation de Technipex avec le fabricant allemand relevant de l’article 57. Elle ne pouvait donc proroger la reprise. Le refus repose sur l’objet et le destinataire de l’assistance dans la rédaction applicable du LPF, non sur une validation au fond du prix d’achat.

  3. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.

    Question de droit

    Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.

  4. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 339109
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de la Société générale commerciale et financière, avait été redressée pour 1995 à 1997 sur une fraction des bénéfices de Banque Paribas Curaçao NV, aux Antilles néerlandaises. L’article 209 B fondait l’IS, les contributions additionnelles et les pénalités. La filiale gérait des fonds en actions et obligations. Le tribunal puis la cour de Paris avaient rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Le juge peut-il écarter l’exception de l’article 209 B en affirmant simplement que la preuve d’une activité commerciale locale et de motifs non fiscaux n’est pas apportée ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %. L’entreprise peut démontrer un objet principalement non fiscal ; une activité commerciale effective menée surtout sur le marché local fait présumer cette condition. Le juge doit expliquer pourquoi les éléments invoqués ne prouvent ni les conditions de cette présomption ni l’exception générale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour de Paris pour insuffisance de motivation. Elle n’expliquait ni pourquoi la gestion de fonds en actions et obligations n’était pas commerciale et locale, ni pourquoi les motifs principalement non fiscaux n’étaient pas établis. L’affaire est renvoyée à la cour de Versailles. La cassation ne reconnaît pas le bénéfice de l’exception et ne prononce aucune décharge définitive ; les autres moyens restent non examinés.

  5. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 340471
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, successeur de la Compagnie financière de Paribas, avait été imposée sur une fraction des bénéfices de Banque Paribas Curaçao NV pour 1995 à 1997 en application de l’article 209 B. Le tribunal lui avait accordé la décharge de l’IS, des contributions additionnelles et des pénalités. Sur recours du ministre, la cour de Paris a annulé ce jugement et rétabli les impositions ; la banque se pourvoit.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle rétablir l’imposition de l’article 209 B sans expliquer pourquoi l’activité commerciale locale et les motifs principalement non fiscaux invoqués n’étaient pas établis ?

    Droit applicable

    L’article 209 B impose en principe les bénéfices de la filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à fiscalité privilégiée. L’exception générale exige de prouver un objet principalement non fiscal ; l’activité commerciale effective exercée surtout sur un marché local, interprété strictement, en fait présumer l’existence. Le rejet de ces deux voies de preuve doit être effectivement motivé par les juges du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt du 2 avril 2010 pour insuffisance de motivation. La cour a écarté, sans explication, tant la nature commerciale et locale des opérations que la preuve d’un objet principalement non fiscal. L’affaire est renvoyée à la cour de Versailles pour réexamen. La décision ne tranche ni le droit de la banque à l’exception de l’article 209 B ni la décharge définitive des cotisations rétablies ; les autres moyens du pourvoi ne sont pas examinés.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2012, n° C-207/11
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    Faits et procédure

    Le 12 octobre 2000, la société italienne 3D I a apporté une branche d’activité italienne à une société luxembourgeoise, dont elle a reçu des actions inscrites pour une valeur supérieure à la valeur fiscale de l’activité apportée. Ayant opté pour un impôt de substitution de 19 % et versé 2 960 484,85 euros, elle en a ensuite demandé le remboursement, en contestant la réserve exigée pour bénéficier de la neutralité.

    Question de droit

    Les articles 2, 4 et 9 de la directive 90/434 interdisaient-ils de taxer chez la société apporteuse la plus-value d’un apport d’actifs faute d’inscription d’une réserve correspondante au bilan ?

    Droit applicable

    Pour un apport d’actifs, l’article 8 de la directive 90/434, relatif aux titres remis aux associés, est inapplicable : les titres sont reçus par l’apporteuse. Les articles 4 et 9 organisent un report, non une exonération définitive, en imposant la continuité fiscale chez la bénéficiaire. La directive ne fixe toutefois ni la valeur des titres reçus chez l’apporteuse ni toutes les conditions de son report ; les États gardent une marge, sous réserve que l’attribution des titres ne déclenche pas elle-même l’impôt.

    Motifs et solution

    La Cour constate que le droit italien permettait à 3D I de conserver pour les titres la valeur fiscale antérieure et de reporter ainsi l’imposition. Il pouvait aussi lui offrir une réévaluation supérieure, assortie d’une réserve en suspension d’impôt à hauteur de la plus-value. Cette option additionnelle n’est pas incompatible avec la directive. Les articles 2, 4 et 9 ne s’opposent donc pas à l’imposition de la plus-value en l’absence d’une telle réserve.

  7. CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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    Faits et procédure

    La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.

    Question de droit

    Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?

    Droit applicable

    L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.

    Motifs et solution

    L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.

  8. Conseil d'État, 10 décembre 2012, n° 317075
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    Faits et procédure

    Accor a demandé la restitution du précompte mobilier payé en 1999 à 2001 lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes, privés de l’avoir fiscal accordé aux dividendes français. Le tribunal lui avait restitué près de 156 millions d’euros. Après cassation en 2009 et renvoi préjudiciel, le Conseil d’État règle le fond à la lumière de l’arrêt CJUE du 15 septembre 2011 ; le ministre conteste le quantum et les justificatifs.

    Question de droit

    L’incompatibilité européenne du précompte ouvre-t-elle droit à sa restitution intégrale, ou seulement au crédit justifié par l’impôt effectivement payé sur les bénéfices redistribués ?

    Droit applicable

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux imposent la neutralité entre dividendes français et européens. Le crédit dépend de l’impôt effectif justifié pour chaque dividende redistribué ; il est plafonné au tiers du dividende si le taux étranger dépasse le taux français. L’arrêt exclut l’impôt des sous-filiales en l’absence d’imposition chez la filiale et déduit les avoirs étrangers récupérables. Les pièces doivent être conservées pendant le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État réduit fortement les restitutions en réglant le fond, sans nouveau renvoi. Après examen des justificatifs et des restitutions antérieures, il remet à la charge d’Accor 47 529 474 euros pour 1999, 52 475 733 euros pour 2000 et 49 756 481 euros pour 2001, et réforme le jugement dans cette mesure. Le droit européen ne justifie pas un remboursement forfaitaire égal à la moitié de tout dividende. Les remboursements aux actionnaires non-résidents ne diminuent toutefois pas le droit propre d’Accor.

  9. CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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    Faits et procédure

    Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.

    Question de droit

    Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?

    Droit applicable

    Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.

    Motifs et solution

    Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.

  10. Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 338682
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    Faits et procédure

    BNP Paribas contestait l’imposition, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de Kanghwa Investment Ltd, filiale créée et gérée par sa succursale hongkongaise. Kanghwa plaçait en obligations coréennes les devises d’entités du groupe en Asie du Sud-Est. Pour 1995-1996, la cour de Paris avait maintenu l’impôt ; pour 1998, celle de Versailles avait accordé la décharge. Les deux pourvois opposés sont joints.

    Question de droit

    La gestion de trésorerie d’entités du groupe en Asie du Sud-Est constitue-t-elle une activité commerciale exercée surtout sur un marché local, ouvrant la présomption favorable de l’article 209 B ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices de la filiale à régime privilégié, sauf preuve de motifs principalement non fiscaux. L’activité commerciale effective et le marché local prépondérant sont deux conditions cumulatives de la présomption favorable. Le marché local se lit strictement en fonction de l’activité et de la clientèle : la qualification commerciale d’une gestion de trésorerie ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Les deux arrêts sont annulés et les affaires renvoyées à Versailles. Pour 1995-1996, la cour de Paris n’avait pas suffisamment expliqué le rejet des preuves d’activité locale et de motifs non fiscaux. Pour 1998, la gestion de trésorerie pouvait être commerciale, mais la nature des placements et des clients ne permettait pas la qualification de marché local retenue par Versailles. Le Conseil d’État ne tranche pas définitivement l’imposition et laisse à la cour le réexamen de l’exception générale.

  11. Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 340971
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    Faits et procédure

    La CAMEFI, banque du réseau Crédit mutuel, a financé entre 1997 et 1999 les acquisitions immobilières de FEDIMO à un taux de 0,5 %, inférieur à son coût de refinancement, tout en couvrant les pertes éventuelles. Elle a également affecté à son agence monégasque les produits d’une avance de 50 millions de francs. L’administration a réintégré l’avantage accordé à FEDIMO et les intérêts transférés à Monaco dans ses résultats imposables.

    Question de droit

    Le coût de refinancement permettait-il d’établir l’anormalité des avances à FEDIMO, et la CAMEFI pouvait-elle écarter l’article 57 du CGI en niant avoir transféré les intérêts à son agence monégasque ?

    Droit applicable

    Un financement inférieur à son coût de revient constitue un avantage dont l’entreprise doit justifier la contrepartie lorsque l’administration en établit l’existence. L’absence d’intention libérale ne suffit pas à le rendre normal ; l’article 216 A du CGI ne concerne que les abandons de créances. Pour l’article 57, le juge apprécie les flux effectivement appréhendés puis transférés par l’entreprise, sans devoir examiner une justification qu’elle n’a pas invoquée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le coût de refinancement était une comparaison pertinente : la CAMEFI supportait les risques de FEDIMO et son intérêt participatif éventuel restait plafonné à ce coût, sans contrepartie démontrée à la faveur consentie. Les juges ont aussi pu constater qu’elle avait reçu les avances et leurs produits avant de transférer ces derniers à Monaco. Comme elle niait seulement son intervention, ils n’avaient pas à rechercher une justification de l’avantage monégasque.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2012, n° C-600/10
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait initialement à l’Allemagne le traitement fiscal moins favorable des dividendes et intérêts versés à des organismes de pension seulement partiellement assujettis. Après une modification législative, elle s’est désistée des griefs relatifs aux intérêts des caisses et aux taux applicables. Ne subsistait que l’impossibilité, pour les fonds de pension non résidents, de déduire leurs frais d’exploitation liés aux revenus allemands.

    Question de droit

    La Commission avait-elle établi que le refus de déduire les frais directement liés aux dividendes et intérêts allemands désavantageait effectivement les fonds de pension non résidents ?

    Droit applicable

    Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver les faits et ne peut procéder par présomption. Les résidents et non-résidents sont comparables pour les frais professionnels directement liés à l’activité ayant généré le revenu imposable ; le refus réservé aux non-résidents peut donc constituer une restriction aux capitaux. Encore faut-il démontrer l’existence concrète de tels frais et du désavantage allégué.

    Motifs et solution

    Les frais bancaires ou de transaction n’étaient pas nécessairement liés à la perception même des revenus ; les frais de contentieux n’étaient qu’hypothétiques et aucun coût concret de personnel n’était établi. Faute d’exemple plausible d’un fonds non résident effectivement désavantagé, la Commission n’a pas prouvé le manquement à l’article 63 TFUE. La même conclusion vaut pour l’article 40 de l’accord EEE : le recours, limité après désistement, est rejeté.

  13. Cour de cassation (chambre commerciale), 20 novembre 2012, n° 11-25.904
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    Faits et procédure

    En 2003, le juge des libertés et de la détention de Bressuire avait autorisé des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par M. et Mme X. afin de rechercher la fraude fiscale présumée de deux sociétés tunisiennes, CET et Fahs CET. Le premier président de Poitiers a confirmé l’autorisation, retenant des indices d’une activité occulte en France de sociétés non déclarées fiscalement. M. X. s’est pourvu en soutenant notamment que la convention franco-tunisienne imposait de caractériser un établissement stable.

    Question de droit

    Le juge d’une visite fondée sur l’article L. 16 B devait-il appliquer la convention franco-tunisienne et constater un établissement stable avant d’autoriser la recherche de preuves contre les deux sociétés tunisiennes ?

    Droit applicable

    Au stade de l’article L. 16 B, le juge vérifie l’existence d’éléments laissant présumer une fraude fiscale ; il n’a pas à statuer définitivement sur l’assujettissement. Lorsque les pièces analysées font présumer que des sociétés étrangères non déclarées exercent une activité occulte en France, l’autorisation peut être confirmée. L’application de la convention fiscale et la qualification éventuelle d’un établissement stable relèvent du juge de l’impôt, non du juge de la visite.

    Motifs et solution

    La Cour approuve le premier président : l’ordonnance analysait les éléments produits par l’administration et pouvait souverainement en déduire une présomption d’activité occulte, donc une présomption de fraude à l’impôt sur les sociétés et à la TVA à la date de la visite. Il n’avait pas à appliquer la convention franco-tunisienne. Les autres griefs ne justifiaient pas l’admission du pourvoi, qui est rejeté ; M. X. est condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée. La décision ne constate ni établissement stable définitif, ni cotisation, ni fraude au fond.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2012, n° C-35/11
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    Faits et procédure

    Des sociétés résidentes du Royaume-Uni percevaient des dividendes de filiales de l’Union ou de pays tiers. Les dividendes nationaux étaient exonérés, tandis que les dividendes étrangers supportaient l’impôt avec crédit limité à l’impôt effectivement acquitté. L’ancien régime imposait en outre un advance corporation tax (ACT) lors des distributions, imputable ou transférable au sein de groupes britanniques. Après l’arrêt FII de 2006, le juge britannique a demandé cinq clarifications.

    Question de droit

    Comment appliquer les articles 49 et 63 TFUE aux écarts entre imposition nominale et effective, à l’impôt supporté par des sous-filiales, à l’ACT payé par une mère de groupe, aux dividendes de pays tiers et au transfert d’un excédent d’ACT ?

    Droit applicable

    L’exonération des dividendes nationaux et l’imputation des dividendes étrangers ne sont équivalentes que si elles assurent une charge comparable. Un crédit limité à l’impôt effectivement payé ne suffit pas lorsque l’imposition effective nationale est généralement inférieure au taux nominal. Toute taxe contraire au droit de l’Union doit en principe être remboursée. Pour les dividendes de pays tiers, l’article 63 TFUE reste invocable si la loi ne vise pas exclusivement les participations de contrôle.

    Motifs et solution

    La Cour condamne l’asymétrie lorsque le crédit reflète l’impôt étranger effectivement payé et que l’imposition nationale effective est généralement inférieure au taux nominal. L’impôt payé par une sous-filiale et l’ACT acquitté par la mère du groupe doivent être pris en compte. Celle-ci peut obtenir restitution de l’ACT excédant le surcroît légitime. L’article 63 s’applique aux dividendes de pays tiers si la loi ne vise pas exclusivement le contrôle, même en présence d’une influence certaine. En revanche, l’excédent d’ACT n’a pas à être transféré à une filiale non résidente non imposable au Royaume-Uni.

  15. Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 337253
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole SA demandait l’annulation du paragraphe 95 de la documentation administrative 4 H-5411 du 30 octobre 1996. Cette doctrine limitait l’imputation des crédits d’impôt étrangers à l’IS afférent aux revenus correspondants, alors que son paragraphe 93 autorisait les crédits français excédentaires à s’imputer sur l’IS au taux réduit frappant certaines plus-values. La banque réclamait l’extension de cette tolérance aux crédits étrangers.

    Question de droit

    Une tolérance doctrinale permettant d’imputer les crédits français sur l’IS au taux réduit devait-elle être étendue aux crédits étrangers au nom de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI ne permet l’imputation que sur la fraction d’IS frappant les revenus ouvrant droit au crédit, non sur l’IS au taux réduit afférent à d’autres revenus. Cette règle s’applique sans distinction d’origine et ne restreint donc pas l’article 63 TFUE. L’opposabilité, au titre de l’article L. 80 A du LPF, d’une doctrine française plus favorable que la loi ne crée aucun droit à étendre cette faveur aux crédits étrangers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le recours en annulation et la demande d’injonction, sans examiner la fin de non-recevoir du ministre. Le paragraphe 95 réitère correctement la règle légale de plafonnement ; la tolérance du paragraphe 93, expressément reconnue comme contraire à la loi, est sans incidence sur sa légalité. Le droit de l’Union n’oblige donc pas, dans cette décision, à généraliser aux crédits étrangers une imputation que la loi n’autorise pas.

  16. Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 352209
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, a perçu en 2008 des dividendes de Total et d’Arkema au titre de participations très minoritaires. Une retenue française, plafonnée à 15 % par la convention, a été prélevée sans pouvoir être imputée sur un impôt luxembourgeois. La CAA de Versailles lui en a accordé la restitution, considérant cette impossibilité d’imputation comme discriminatoire ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La retenue sur des dividendes versés à une société luxembourgeoise déficitaire constitue-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux du seul fait qu’aucun impôt étranger ne permet son imputation ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2 du CGI soumet les dividendes des non-résidents à une retenue, ici limitée par la convention franco-luxembourgeoise. Les articles 56 et 58 TCE imposent un traitement équivalent lorsqu’un État taxe aussi les actionnaires étrangers. Le Conseil d’État relève toutefois que les dividendes d’une société française déficitaire réduisent son déficit reportable et seront imposés lorsqu’elle redeviendra bénéficiaire : la retenue représente alors une différence de technique d’imposition.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1 à 3 de l’arrêt puis règle l’affaire au fond en rejetant l’appel de Kermadec. Il juge que le seul désavantage de trésorerie lié à la retenue ne caractérise pas ici une restriction à la circulation des capitaux. Il écarte aussi la comparaison avec une SICAV française : le capital de Kermadec n’était pas variable et elle n’était pas tenue de racheter les titres à la demande des investisseurs. La restitution est donc refusée sans renvoi préjudiciel.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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    Faits et procédure

    La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.

    Question de droit

    Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?

    Droit applicable

    Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.

  18. Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.

    Question de droit

    Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?

    Droit applicable

    L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.

    Motifs et solution

    La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-603/10
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    Faits et procédure

    Pelati avait adopté le 30 juin 2005 un projet de scission transférant une partie de son entreprise à une société nouvelle. Les modifications statutaires ont été inscrites au registre slovène le 12 octobre et sa demande d’avantages fiscaux n’a été déposée que le 21 octobre. L’administration l’a rejetée comme tardive, faute d’avoir été présentée au moins trente jours avant l’opération, sans examiner les conditions de fond. Pelati en a demandé l’annulation.

    Question de droit

    L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 permettait-il une forclusion automatique fondée sur un délai de trente jours dont le point de départ dépendait d’une inscription future ?

    Droit applicable

    Faute de règles procédurales de l’Union, les États fixent les modalités d’exercice des droits sous réserve d’équivalence et d’effectivité. Le régime de la directive bénéficie en principe à toutes les restructurations ; son refus pour fraude ou évasion est exceptionnel. Un délai raisonnable assorti d’une forclusion n’est pas, par lui-même, contraire à l’effectivité, mais son régime doit être suffisamment précis, clair et prévisible pour que l’assujetti connaisse ses droits et obligations.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’exiger une demande au moins trente jours avant la scission n’est pas en soi incompatible avec l’article 11, paragraphe 1, sous a). Toutefois, calculé à rebours depuis la date d’inscription au registre, le début comme la fin du délai pouvaient échapper à la connaissance exacte du contribuable. Il appartient donc au juge slovène de vérifier la précision, la clarté et la prévisibilité de ce point de départ, ainsi que la possibilité effective d’obtenir les avantages. La Cour ne tranche pas elle-même le droit de Pelati à ceux-ci.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.

    Question de droit

    L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.