Décisions
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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Faits et procédure
Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.
Question de droit
Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?
Droit applicable
L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.
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CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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Faits et procédure
Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.
Question de droit
Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?
Droit applicable
Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.
Motifs et solution
Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.
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Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 340971
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Faits et procédure
La CAMEFI, banque du réseau Crédit mutuel, a financé entre 1997 et 1999 les acquisitions immobilières de FEDIMO à un taux de 0,5 %, inférieur à son coût de refinancement, tout en couvrant les pertes éventuelles. Elle a également affecté à son agence monégasque les produits d’une avance de 50 millions de francs. L’administration a réintégré l’avantage accordé à FEDIMO et les intérêts transférés à Monaco dans ses résultats imposables.
Question de droit
Le coût de refinancement permettait-il d’établir l’anormalité des avances à FEDIMO, et la CAMEFI pouvait-elle écarter l’article 57 du CGI en niant avoir transféré les intérêts à son agence monégasque ?
Droit applicable
Un financement inférieur à son coût de revient constitue un avantage dont l’entreprise doit justifier la contrepartie lorsque l’administration en établit l’existence. L’absence d’intention libérale ne suffit pas à le rendre normal ; l’article 216 A du CGI ne concerne que les abandons de créances. Pour l’article 57, le juge apprécie les flux effectivement appréhendés puis transférés par l’entreprise, sans devoir examiner une justification qu’elle n’a pas invoquée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le coût de refinancement était une comparaison pertinente : la CAMEFI supportait les risques de FEDIMO et son intérêt participatif éventuel restait plafonné à ce coût, sans contrepartie démontrée à la faveur consentie. Les juges ont aussi pu constater qu’elle avait reçu les avances et leurs produits avant de transférer ces derniers à Monaco. Comme elle niait seulement son intervention, ils n’avaient pas à rechercher une justification de l’avantage monégasque.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2012, n° C-600/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait initialement à l’Allemagne le traitement fiscal moins favorable des dividendes et intérêts versés à des organismes de pension seulement partiellement assujettis. Après une modification législative, elle s’est désistée des griefs relatifs aux intérêts des caisses et aux taux applicables. Ne subsistait que l’impossibilité, pour les fonds de pension non résidents, de déduire leurs frais d’exploitation liés aux revenus allemands.
Question de droit
La Commission avait-elle établi que le refus de déduire les frais directement liés aux dividendes et intérêts allemands désavantageait effectivement les fonds de pension non résidents ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver les faits et ne peut procéder par présomption. Les résidents et non-résidents sont comparables pour les frais professionnels directement liés à l’activité ayant généré le revenu imposable ; le refus réservé aux non-résidents peut donc constituer une restriction aux capitaux. Encore faut-il démontrer l’existence concrète de tels frais et du désavantage allégué.
Motifs et solution
Les frais bancaires ou de transaction n’étaient pas nécessairement liés à la perception même des revenus ; les frais de contentieux n’étaient qu’hypothétiques et aucun coût concret de personnel n’était établi. Faute d’exemple plausible d’un fonds non résident effectivement désavantagé, la Commission n’a pas prouvé le manquement à l’article 63 TFUE. La même conclusion vaut pour l’article 40 de l’accord EEE : le recours, limité après désistement, est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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Faits et procédure
La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.
Question de droit
Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?
Droit applicable
Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.
Motifs et solution
La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.
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Conseil d'État, 4 juin 2012, n° 330075
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Faits et procédure
Aggreko France a versé en 1998 et 1999 des intérêts à sa mère néerlandaise, Aggreko Finance BV, en invoquant deux prêts de 1995. L’administration les a soumis au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI. Le tribunal avait accordé la décharge pour contrariété au droit communautaire, mais la CAA de Versailles avait rétabli le prélèvement. La société contestait ce rétablissement et revendiquait l’exonération des emprunts contractés hors de France.
Question de droit
Les intérêts versés à la mère néerlandaise pouvaient-ils être exonérés comme emprunts contractés hors de France ou échapper au prélèvement en raison des libertés garanties par le traité communautaire ?
Droit applicable
L’article 131 quater du CGI exonère, sous ses conditions, les produits d’emprunts contractés hors de France ; l’article 125 A, III impose sinon les intérêts encaissés par une société sans siège français. La convention franco-néerlandaise plafonne le prélèvement à 10 %. Le Conseil distingue les techniques de taxation de l’État de résidence et de l’État de source, en tenant compte des bases juridiques et des conditions de recouvrement, pour apprécier les libertés communautaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le prélèvement. Les contrats produits ne prévoyaient pas des intérêts remplissant les conditions de l’article 131 quater. Les différences de technique entre IS des résidentes et retenue des non-résidentes ne sont pas discriminatoires dans les situations examinées ; la non-déduction des charges est appréciée au regard du plafond conventionnel de 10 %. Le décalage d’imposition d’un bénéficiaire déficitaire ne constitue pas, à lui seul, une restriction aux libertés invoquées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-370/11
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Faits et procédure
La Belgique exonérait les plus-values réalisées par ses résidents lors du rachat de parts d’organismes de placement collectif non agréés lorsque ceux-ci étaient belges, mais les imposait lorsque des organismes comparables étaient établis en Norvège ou en Islande. Le litige concernait seulement les organismes investissant plus de 40 % de leur patrimoine en créances.
Question de droit
Cette différence d’imposition selon l’État d’établissement de l’organisme viole-t-elle la libre circulation des capitaux et la libre prestation des services garanties par l’accord EEE ?
Droit applicable
L’article 40 de l’accord EEE a la même portée que l’article 63 TFUE et interdit les mesures susceptibles de dissuader les résidents d’investir dans un autre État. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé : l’intention d’adopter ultérieurement une réforme ne suffit pas à le faire disparaître.
Motifs et solution
La Cour constate que l’imposition des rachats de parts norvégiennes ou islandaises rend ces placements moins attractifs que les organismes belges comparables. La Belgique n’ayant invoqué aucune justification et ayant reconnu le manquement, elle a violé l’article 40 de l’accord EEE. La restriction aux services étant la conséquence indissociable de l’obstacle aux capitaux, la Cour n’examine pas séparément l’article 36.
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CAA de Paris, 22 mars 2012, n° 10PA01140
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Faits et procédure
La succursale française de la banque portugaise Caixa Geral de Depositos avait été contrôlée pour 1996 et 1997. Estimant sa dotation en capital insuffisante au regard de ratios bancaires, l'administration avait réintégré une fraction des intérêts versés à des prêteurs tiers, imputée à un recours excessif à l'emprunt. Après avoir invoqué l'article 57 du CGI, elle avait fondé le redressement sur l'article 209 et l'article 7 de la convention franco-portugaise.
Question de droit
Les règles d'attribution des bénéfices à un établissement stable permettaient-elles de réintégrer des intérêts au seul motif que le siège étranger avait financé sa succursale française par emprunt plutôt que par des fonds propres ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et l'article 7 de la convention franco-portugaise imposent en France les bénéfices imputables à la succursale, traitée comme une entreprise distincte et indépendante ; l'article 5 qualifie la succursale d'établissement stable. Ce principe autorise à refuser des intérêts versés à des tiers si l'objet des prêts ne correspond pas à l'activité de la succursale ou si leur rémunération est excessive. Il n'autorise pas l'administration à apprécier l'opportunité du choix du siège étranger entre dette et apport de capitaux propres.
Motifs et solution
La réintégration reposait non sur l'objet des prêts ou le niveau de leur taux, mais sur l'idée que le siège aurait dû doter davantage sa succursale en fonds propres. La cour juge que le principe d'entreprise distincte ne permet pas de tirer des conséquences fiscales de ce choix de financement arrêté par l'entreprise étrangère. Elle rejette donc le recours du ministre contre le jugement ayant déchargé la banque des suppléments d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles de 1996 et 1997, et met 1 500 euros de frais à la charge de l'État.