Jurisprudence

CAA de Paris, 22 mars 2012, n° 10PA01140

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Faits et procédure

La succursale française de la banque portugaise Caixa Geral de Depositos avait été contrôlée pour 1996 et 1997. Estimant sa dotation en capital insuffisante au regard de ratios bancaires, l'administration avait réintégré une fraction des intérêts versés à des prêteurs tiers, imputée à un recours excessif à l'emprunt. Après avoir invoqué l'article 57 du CGI, elle avait fondé le redressement sur l'article 209 et l'article 7 de la convention franco-portugaise.

Question de droit

Les règles d'attribution des bénéfices à un établissement stable permettaient-elles de réintégrer des intérêts au seul motif que le siège étranger avait financé sa succursale française par emprunt plutôt que par des fonds propres ?

Droit applicable

L'article 209 du CGI et l'article 7 de la convention franco-portugaise imposent en France les bénéfices imputables à la succursale, traitée comme une entreprise distincte et indépendante ; l'article 5 qualifie la succursale d'établissement stable. Ce principe autorise à refuser des intérêts versés à des tiers si l'objet des prêts ne correspond pas à l'activité de la succursale ou si leur rémunération est excessive. Il n'autorise pas l'administration à apprécier l'opportunité du choix du siège étranger entre dette et apport de capitaux propres.

Motifs et solution

La réintégration reposait non sur l'objet des prêts ou le niveau de leur taux, mais sur l'idée que le siège aurait dû doter davantage sa succursale en fonds propres. La cour juge que le principe d'entreprise distincte ne permet pas de tirer des conséquences fiscales de ce choix de financement arrêté par l'entreprise étrangère. Elle rejette donc le recours du ministre contre le jugement ayant déchargé la banque des suppléments d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles de 1996 et 1997, et met 1 500 euros de frais à la charge de l'État.

Texte intégral de la décision

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Vu le recours, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 0502777/2 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Caixa Geral de Depositos la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

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2°) de décider que la société Caixa Geral de Depositos sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés au titre des années 1996 et 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, ensemble la loi du 30 juin 1972 qui en a autorisé la ratification et le décret du 14 décembre 1972 qui a précédé à sa publication ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

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- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

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- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

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- et les observations de Me Pons, avocat de la société Caixa Geral de Depositos ;

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Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 1996 et 1997, de la succursale française de la société Caixa Geral de Depositos, banque de droit portugais, l'administration a estimé que cette succursale avait été insuffisamment dotée en capital par son siège et que cette sous-capitalisation l'avait contrainte, pour exercer son activité dans des conditions normales par rapport à des banques indépendantes, à recourir à l'emprunt dans des proportions excessives ; qu'elle a déterminé l'insuffisance de dotation par référence aux ratios de solvabilité prévus par la réglementation bancaire française et aux normes internationales, ainsi qu'au ratio du siège portugais de la succursale, puis a remis en cause la déduction de la fraction, imputable à ce manque de capitaux propres, des intérêts versés par la succursale à des établissements tiers aux fins d'assurer son refinancement ; qu'après avoir initialement regardé cette pratique comme un transfert indirect de bénéfices au profit du siège situé au Portugal au sens de l'article 57 du code général des impôts, l'administration a fondé le redressement sur le principe de territorialité de l'impôt prévu par l'article 209-I du même code et par les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Caixa Geral de Depositos, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 en conséquence de la réintégration, dans son bénéfice imposable, de la fraction considérée comme excessive des intérêts versés ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 destinée à éviter les doubles impositions : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 5 de la convention, une succursale constitue un établissement stable ;

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Considérant que le principe de territorialité induit par les dispositions susmentionnées du code général des impôts et les stipulations précitées de la convention fiscale franco-portugaise rendait la société Caixa Geral de Depositos passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de la totalité des bénéfices qu'elle y avait réalisés dans la mesure où ils étaient imputables à l'activité de son établissement stable constitué par sa succursale ; que ce principe permettait de déterminer le montant des bénéfices réalisés par la succursale comme si elle avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le siège ; que, si ce principe pouvait autoriser l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés comme en l'espèce à des tiers en rémunération de prêts qu'ils lui auraient consentis, pour des motifs tels que la non-conformité de l'objet du prêt à l'activité de la succursale ou le caractère excessif de la rémunération de ce prêt, il ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration d'apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège social, entreprise étrangère, de laisser cette succursale se financer pour partie sur le marché plutôt que d'assurer son financement en totalité par un apport de fonds propres, et d'en tirer de quelconques conséquences fiscales ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Caixa Geral de Depositos, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

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Sur les conclusions de la société Caixa Geral de Depositos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Caixa Geral de Depositos d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est rejeté.

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Article 2 : L'Etat versera à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01140

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Classement CNIJ :