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  1. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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    Faits et procédure

    Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.

    Question de droit

    Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?

    Droit applicable

    L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.

  2. CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE01556
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    Faits et procédure

    Un comédien, également propriétaire de chevaux et consultant hippique, avait été contrôlé pour 2002 et 2003. L’administration l’a regardé comme domicilié en France, a rehaussé ses salaires, bénéfices non commerciaux et revenus indéterminés, puis a imposé 454 890 euros transférés d’un compte UBS suisse non déclaré. Deux appels joints portaient sur les impositions et pénalités restantes ainsi que sur l’amende annuelle de 750 euros ; le ministre demandait le rétablissement de la majoration de 40 % déchargée par le tribunal.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il écarter son domicile fiscal français au profit d’une résidence conventionnelle égyptienne, justifier les virements suisses par des cachets américains et éviter les amendes et majorations ?

    Droit applicable

    Le juge recherche d’abord, au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, si le contribuable est domicilié en France, puis vérifie si une convention fait obstacle à cette imposition. La qualité de résident au sens de la convention franco-égyptienne exige un assujettissement en raison du domicile ou de la résidence, non limité aux revenus de source locale. Les transferts effectués par un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve de leur exonération ou de leur imposition antérieure.

    Motifs et solution

    Les séjours, activités artistiques et hippiques, paiements et intérêts personnels établissaient le centre habituel de vie en France. Le contribuable ne prouvait pas un assujettissement égyptien sur ses revenus mondiaux et ne pouvait donc invoquer la clause de départage conventionnelle. Les relevés UBS n’établissaient pas que les 454 890 euros provenaient de cachets américains déjà imposés ou exonérés ; leur taxation est confirmée, comme les amendes de 750 euros. La cour rejette ses deux appels et, accueillant l’appel incident du ministre, rétablit les majorations de 40 % pour mauvaise foi des années 2002 et 2003.

  3. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 336674
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    Faits et procédure

    Des époux revendiquaient un domicile en Espagne, tout en disposant d’une résidence dans l’Orne où ils recevaient leur courrier et où le mari exerçait des activités de consultant. Après une visite de 2002 et des contrôles sur 1997 à 2002, l’administration les a imposés comme résidents français. Elle a également taxé en BNC chez le mari des rémunérations d’intermédiation versées à Texnuvo, société établie au Panama.

    Question de droit

    Un logement et des pièces bancaires en Espagne suffisent-ils à écarter le foyer français, et une domiciliation suisse simplement alléguée peut-elle faire obstacle à l’article 155 A appliqué à Texnuvo ?

    Droit applicable

    Le foyer de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. L’article 155 A permet d’imposer les rémunérations de services chez le prestataire français lorsque leur bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. L’invocation d’une convention suisse est inopérante si la société est établie au Panama.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Courrier accepté en France, consommations, comptes et inscription électorale permettaient de retenir le foyer français ; les documents espagnols ne démontraient pas le contraire, sans qu’un décompte de jours soit nécessaire. La société Texnuvo était établie au Panama, sa domiciliation suisse restant non étayée : l’article 155 A et l’imposition des commissions en BNC sont maintenus. Le grief constitutionnel contre le recours transitoire relatif aux visites est également écarté.

  4. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.

    Question de droit

    Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.

  5. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 339109
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de la Société générale commerciale et financière, avait été redressée pour 1995 à 1997 sur une fraction des bénéfices de Banque Paribas Curaçao NV, aux Antilles néerlandaises. L’article 209 B fondait l’IS, les contributions additionnelles et les pénalités. La filiale gérait des fonds en actions et obligations. Le tribunal puis la cour de Paris avaient rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Le juge peut-il écarter l’exception de l’article 209 B en affirmant simplement que la preuve d’une activité commerciale locale et de motifs non fiscaux n’est pas apportée ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %. L’entreprise peut démontrer un objet principalement non fiscal ; une activité commerciale effective menée surtout sur le marché local fait présumer cette condition. Le juge doit expliquer pourquoi les éléments invoqués ne prouvent ni les conditions de cette présomption ni l’exception générale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour de Paris pour insuffisance de motivation. Elle n’expliquait ni pourquoi la gestion de fonds en actions et obligations n’était pas commerciale et locale, ni pourquoi les motifs principalement non fiscaux n’étaient pas établis. L’affaire est renvoyée à la cour de Versailles. La cassation ne reconnaît pas le bénéfice de l’exception et ne prononce aucune décharge définitive ; les autres moyens restent non examinés.

  6. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 340471
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, successeur de la Compagnie financière de Paribas, avait été imposée sur une fraction des bénéfices de Banque Paribas Curaçao NV pour 1995 à 1997 en application de l’article 209 B. Le tribunal lui avait accordé la décharge de l’IS, des contributions additionnelles et des pénalités. Sur recours du ministre, la cour de Paris a annulé ce jugement et rétabli les impositions ; la banque se pourvoit.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle rétablir l’imposition de l’article 209 B sans expliquer pourquoi l’activité commerciale locale et les motifs principalement non fiscaux invoqués n’étaient pas établis ?

    Droit applicable

    L’article 209 B impose en principe les bénéfices de la filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à fiscalité privilégiée. L’exception générale exige de prouver un objet principalement non fiscal ; l’activité commerciale effective exercée surtout sur un marché local, interprété strictement, en fait présumer l’existence. Le rejet de ces deux voies de preuve doit être effectivement motivé par les juges du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt du 2 avril 2010 pour insuffisance de motivation. La cour a écarté, sans explication, tant la nature commerciale et locale des opérations que la preuve d’un objet principalement non fiscal. L’affaire est renvoyée à la cour de Versailles pour réexamen. La décision ne tranche ni le droit de la banque à l’exception de l’article 209 B ni la décharge définitive des cotisations rétablies ; les autres moyens du pourvoi ne sont pas examinés.

  7. Cour de cassation, 18 décembre 2012, n° 11-28.786
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention d’Orléans avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la visite des locaux susceptibles d’être occupés par Amazon FR Logistique ou Amazon EU SARL à Saran. L’administration recherchait les preuves d’une soustraction présumée d’Amazon EU SARL à l’impôt sur les sociétés. Le premier président avait annulé l’autorisation et les opérations, estimant que le juge avait seulement signé une ordonnance préparée par l’administration et n’avait pas vérifié les pièces.

    Question de droit

    La signature d’une ordonnance préparée par l’administration révèle-t-elle un défaut d’impartialité et quel contrôle le premier président doit-il lui-même exercer en appel sur les indices justifiant une visite fiscale ?

    Droit applicable

    En signant la requête, le juge des libertés et de la détention est réputé s’en approprier les motifs ; cette forme ne suffit pas à créer un doute légitime sur son impartialité. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président saisi contre l’autorisation doit rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer une fraude justifiant la mesure, même lorsque la requête comporte des erreurs ou incohérences alléguées.

    Motifs et solution

    La Cour censure les deux motifs d’annulation. La reprise d’un projet de l’administration ne démontrait pas un manque d’impartialité du juge signataire. Le premier président ne pouvait ensuite se borner aux inexactitudes supposées ni à l’absence de contrôle initial ; il devait examiner les autres éléments susceptibles de faire présumer la fraude. L’ordonnance est cassée en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant le premier président de Versailles. La Cour ne décide ni si Amazon EU SARL exerçait une activité imposable en France ni si la fraude était constituée au fond ; les sociétés Amazon supportent dépens et indemnité.

  8. CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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    Faits et procédure

    La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.

    Question de droit

    Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?

    Droit applicable

    L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.

    Motifs et solution

    L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.

  9. Conseil d'État, 10 décembre 2012, n° 317075
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    Faits et procédure

    Accor a demandé la restitution du précompte mobilier payé en 1999 à 2001 lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes, privés de l’avoir fiscal accordé aux dividendes français. Le tribunal lui avait restitué près de 156 millions d’euros. Après cassation en 2009 et renvoi préjudiciel, le Conseil d’État règle le fond à la lumière de l’arrêt CJUE du 15 septembre 2011 ; le ministre conteste le quantum et les justificatifs.

    Question de droit

    L’incompatibilité européenne du précompte ouvre-t-elle droit à sa restitution intégrale, ou seulement au crédit justifié par l’impôt effectivement payé sur les bénéfices redistribués ?

    Droit applicable

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux imposent la neutralité entre dividendes français et européens. Le crédit dépend de l’impôt effectif justifié pour chaque dividende redistribué ; il est plafonné au tiers du dividende si le taux étranger dépasse le taux français. L’arrêt exclut l’impôt des sous-filiales en l’absence d’imposition chez la filiale et déduit les avoirs étrangers récupérables. Les pièces doivent être conservées pendant le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État réduit fortement les restitutions en réglant le fond, sans nouveau renvoi. Après examen des justificatifs et des restitutions antérieures, il remet à la charge d’Accor 47 529 474 euros pour 1999, 52 475 733 euros pour 2000 et 49 756 481 euros pour 2001, et réforme le jugement dans cette mesure. Le droit européen ne justifie pas un remboursement forfaitaire égal à la moitié de tout dividende. Les remboursements aux actionnaires non-résidents ne diminuent toutefois pas le droit propre d’Accor.

  10. Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 338682
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    Faits et procédure

    BNP Paribas contestait l’imposition, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de Kanghwa Investment Ltd, filiale créée et gérée par sa succursale hongkongaise. Kanghwa plaçait en obligations coréennes les devises d’entités du groupe en Asie du Sud-Est. Pour 1995-1996, la cour de Paris avait maintenu l’impôt ; pour 1998, celle de Versailles avait accordé la décharge. Les deux pourvois opposés sont joints.

    Question de droit

    La gestion de trésorerie d’entités du groupe en Asie du Sud-Est constitue-t-elle une activité commerciale exercée surtout sur un marché local, ouvrant la présomption favorable de l’article 209 B ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices de la filiale à régime privilégié, sauf preuve de motifs principalement non fiscaux. L’activité commerciale effective et le marché local prépondérant sont deux conditions cumulatives de la présomption favorable. Le marché local se lit strictement en fonction de l’activité et de la clientèle : la qualification commerciale d’une gestion de trésorerie ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Les deux arrêts sont annulés et les affaires renvoyées à Versailles. Pour 1995-1996, la cour de Paris n’avait pas suffisamment expliqué le rejet des preuves d’activité locale et de motifs non fiscaux. Pour 1998, la gestion de trésorerie pouvait être commerciale, mais la nature des placements et des clients ne permettait pas la qualification de marché local retenue par Versailles. Le Conseil d’État ne tranche pas définitivement l’imposition et laisse à la cour le réexamen de l’exception générale.

  11. Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 340971
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    Faits et procédure

    La CAMEFI, banque du réseau Crédit mutuel, a financé entre 1997 et 1999 les acquisitions immobilières de FEDIMO à un taux de 0,5 %, inférieur à son coût de refinancement, tout en couvrant les pertes éventuelles. Elle a également affecté à son agence monégasque les produits d’une avance de 50 millions de francs. L’administration a réintégré l’avantage accordé à FEDIMO et les intérêts transférés à Monaco dans ses résultats imposables.

    Question de droit

    Le coût de refinancement permettait-il d’établir l’anormalité des avances à FEDIMO, et la CAMEFI pouvait-elle écarter l’article 57 du CGI en niant avoir transféré les intérêts à son agence monégasque ?

    Droit applicable

    Un financement inférieur à son coût de revient constitue un avantage dont l’entreprise doit justifier la contrepartie lorsque l’administration en établit l’existence. L’absence d’intention libérale ne suffit pas à le rendre normal ; l’article 216 A du CGI ne concerne que les abandons de créances. Pour l’article 57, le juge apprécie les flux effectivement appréhendés puis transférés par l’entreprise, sans devoir examiner une justification qu’elle n’a pas invoquée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le coût de refinancement était une comparaison pertinente : la CAMEFI supportait les risques de FEDIMO et son intérêt participatif éventuel restait plafonné à ce coût, sans contrepartie démontrée à la faveur consentie. Les juges ont aussi pu constater qu’elle avait reçu les avances et leurs produits avant de transférer ces derniers à Monaco. Comme elle niait seulement son intervention, ils n’avaient pas à rechercher une justification de l’avantage monégasque.

  12. Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.

    Question de droit

    L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2012, n° C-35/11
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    Faits et procédure

    Des sociétés résidentes du Royaume-Uni percevaient des dividendes de filiales de l’Union ou de pays tiers. Les dividendes nationaux étaient exonérés, tandis que les dividendes étrangers supportaient l’impôt avec crédit limité à l’impôt effectivement acquitté. L’ancien régime imposait en outre un advance corporation tax (ACT) lors des distributions, imputable ou transférable au sein de groupes britanniques. Après l’arrêt FII de 2006, le juge britannique a demandé cinq clarifications.

    Question de droit

    Comment appliquer les articles 49 et 63 TFUE aux écarts entre imposition nominale et effective, à l’impôt supporté par des sous-filiales, à l’ACT payé par une mère de groupe, aux dividendes de pays tiers et au transfert d’un excédent d’ACT ?

    Droit applicable

    L’exonération des dividendes nationaux et l’imputation des dividendes étrangers ne sont équivalentes que si elles assurent une charge comparable. Un crédit limité à l’impôt effectivement payé ne suffit pas lorsque l’imposition effective nationale est généralement inférieure au taux nominal. Toute taxe contraire au droit de l’Union doit en principe être remboursée. Pour les dividendes de pays tiers, l’article 63 TFUE reste invocable si la loi ne vise pas exclusivement les participations de contrôle.

    Motifs et solution

    La Cour condamne l’asymétrie lorsque le crédit reflète l’impôt étranger effectivement payé et que l’imposition nationale effective est généralement inférieure au taux nominal. L’impôt payé par une sous-filiale et l’ACT acquitté par la mère du groupe doivent être pris en compte. Celle-ci peut obtenir restitution de l’ACT excédant le surcroît légitime. L’article 63 s’applique aux dividendes de pays tiers si la loi ne vise pas exclusivement le contrôle, même en présence d’une influence certaine. En revanche, l’excédent d’ACT n’a pas à être transféré à une filiale non résidente non imposable au Royaume-Uni.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2012, n° C-342/10
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    Faits et procédure

    En Finlande, les fonds de pension résidents étaient imposés en principe à 19,5 % sur leurs dividendes, mais pouvaient déduire les provisions constituées pour leurs engagements de pension, ce qui les rendait en pratique presque exonérés. Les fonds non résidents supportaient une retenue de 19,5 %, ou le taux conventionnel généralement fixé à 15 %, sans cette déduction. Le recours de la Commission était limité aux fonds de l’Union ou de l’AELE couverts par un échange d’informations.

    Question de droit

    La Finlande violait-elle l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE en refusant aux fonds de pension non résidents la déduction des provisions pour engagements accordée aux fonds résidents ?

    Droit applicable

    Une imposition susceptible de dissuader les investissements transfrontaliers restreint la libre circulation des capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables pour les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l’État source. Le lien s’apprécie aussi selon la technique choisie par le législateur national. Une justification par cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage accordé et un prélèvement déterminé qui le compense.

    Motifs et solution

    Le législateur finlandais avait lui-même assimilé les provisions à des dépenses exposées pour acquérir ou conserver le revenu ; les fonds non résidents poursuivant la même finalité étaient donc comparables. Les conventions ne neutralisaient pas le désavantage et aucun prélèvement déterminé ne compensait l’avantage des résidents. La Cour constate que le régime discriminatoire appliqué aux dividendes des fonds de pension non résidents méconnaît l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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    Faits et procédure

    La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.

    Question de droit

    Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?

    Droit applicable

    Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.

  16. Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.

    Question de droit

    Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?

    Droit applicable

    L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.

    Motifs et solution

    La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-371/11
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    Faits et procédure

    En 2001, Strobbe Graphics avait absorbé deux filiales belges qu'elle détenait à 100 %, dissoutes sans liquidation. La plus-value de fusion atteignait 10 669 985,69 euros. Une partie des revenus définitivement taxés admissibles, soit 911 426,85 euros, n'avait pu être déduite faute de base imposable suffisante, ce qui avait conduit le successeur Punch Graphix à demander un dégrèvement.

    Question de droit

    La dissolution d'une filiale à l'occasion d'une fusion par absorption constitue-t-elle une « liquidation » exclue du régime de la directive mère-filiale ?

    Droit applicable

    Les directives mère-filiale et fusions poursuivent des objectifs complémentaires et doivent recevoir une interprétation cohérente. La fusion par absorption est expressément définie comme une opération dans laquelle la société absorbée est dissoute sans liquidation ; l'assimilation prévue par le droit fiscal national ne peut donc élargir la notion autonome de liquidation employée par le droit de l'Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge la demande recevable bien que le litige soit interne, car le droit belge avait aligné le traitement national sur celui de la directive. Sur le fond, elle interprète la notion de liquidation comme n'incluant pas la dissolution consécutive à une fusion par absorption. Cette réponse ne prononce toutefois ni le dégrèvement demandé ni l'utilisation de l'excédent de revenus définitivement taxés : ces conséquences relèvent de la juridiction belge.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-603/10
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    Faits et procédure

    Pelati avait adopté le 30 juin 2005 un projet de scission transférant une partie de son entreprise à une société nouvelle. Les modifications statutaires ont été inscrites au registre slovène le 12 octobre et sa demande d’avantages fiscaux n’a été déposée que le 21 octobre. L’administration l’a rejetée comme tardive, faute d’avoir été présentée au moins trente jours avant l’opération, sans examiner les conditions de fond. Pelati en a demandé l’annulation.

    Question de droit

    L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 permettait-il une forclusion automatique fondée sur un délai de trente jours dont le point de départ dépendait d’une inscription future ?

    Droit applicable

    Faute de règles procédurales de l’Union, les États fixent les modalités d’exercice des droits sous réserve d’équivalence et d’effectivité. Le régime de la directive bénéficie en principe à toutes les restructurations ; son refus pour fraude ou évasion est exceptionnel. Un délai raisonnable assorti d’une forclusion n’est pas, par lui-même, contraire à l’effectivité, mais son régime doit être suffisamment précis, clair et prévisible pour que l’assujetti connaisse ses droits et obligations.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’exiger une demande au moins trente jours avant la scission n’est pas en soi incompatible avec l’article 11, paragraphe 1, sous a). Toutefois, calculé à rebours depuis la date d’inscription au registre, le début comme la fin du délai pouvaient échapper à la connaissance exacte du contribuable. Il appartient donc au juge slovène de vérifier la précision, la clarté et la prévisibilité de ce point de départ, ainsi que la possibilité effective d’obtenir les avantages. La Cour ne tranche pas elle-même le droit de Pelati à ceux-ci.

  19. Cour de cassation, chambre criminelle, 10 octobre 2012, n° 11-86.711
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    Faits et procédure

    Deux époux avaient été condamnés, l'un pour fraude à l'impôt sur les sociétés et omission comptable de Scimitar System au titre de 2000–2002, tous deux pour fraude à l'impôt sur le revenu au titre de 1999–2001. Pour écarter la prescription, la cour d'appel avait regroupé ces manquements annuels comme un mécanisme continu et fixé leur point de départ commun en 2003, après avoir aussi retenu une exploitation et un domicile en France.

    Question de droit

    La connexité alléguée des fraudes fiscales et omissions comptables permettait-elle de retenir un point de départ unique de prescription, sans rechercher séparément pour chaque infraction, impôt et exercice la date à laquelle l'action publique avait pu se prescrire ?

    Droit applicable

    Selon l'article 593 du code de procédure pénale, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Les infractions fiscales liées à des déclarations, exercices et écritures déterminés appellent un examen de prescription propre à chacune : le juge doit identifier, pour chaque infraction et chaque exercice, la date de commission, les suspensions éventuelles liées à la commission des infractions fiscales et les actes interruptifs.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation ne tranche pas les autres contestations relatives à Scimitar, à l'établissement stable, aux revenus bancaires ou au domicile fiscal. Elle censure le seul raisonnement préalable sur la prescription : la cour d'appel ne pouvait reporter globalement son point de départ à 2003 au motif d'un même mécanisme, sans vérifier séparément chaque infraction et chaque exercice. Cette carence privait l'arrêt de motifs suffisants. La cassation est totale et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être entièrement rejugée ; la demande au titre de l'article 618-1 est déclarée irrecevable.

  20. Cour de cassation, 11 septembre 2012, n° 11-19.592
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    Faits et procédure

    En février 2005, des époux ont promis de vendre une maison du Cannet pour 125 000 euros et donné le même jour 120 000 euros aux acquéreurs. Après le décès du mari, la veuve a signé la vente. L’administration a rehaussé la valeur du bien et traité l’opération comme une donation déguisée. Les acquéreurs contestaient la motivation de la rectification, qui évoquait aussi une domiciliation belge et une taxe belge de donation de 7 %.

    Question de droit

    La mention d’une résidence belge rendait-elle ambiguë la motivation des droits de donation français, et les juges avaient-ils répondu à l’objection tirée de la taxation de l’opération en Belgique ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une motivation de fait et de droit permettant la discussion du redressement. L’article 750 ter, 1° du CGI rattache les droits de mutation à la résidence fiscale française du donateur. La Cour vérifie ici que la proposition désigne clairement ce rattachement et que les motifs justifiant la donation déguisée répondent aux conclusions des acquéreurs ; elle ne formule pas de règle générale excluant une opération déjà taxée à l’étranger.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. La proposition rattachait explicitement les donateurs au Cannet et reproduisait le fondement légal ; la référence à la Belgique expliquait seulement la taxe belge et ne rendait pas la rectification ambiguë. La réponse à l’objection d’abus de droit ressortait des indices de donation déguisée retenus par l’appel : prix minoré, absence du prix dans la succession, décès proche du donateur âgé et lien de parenté avec un acquéreur. Le redressement demeure ainsi confirmé.