Décisions
18-
Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.
Question de droit
Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?
Droit applicable
Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.
Motifs et solution
Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.
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Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 360488
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Faits et procédure
Deux ressortissants allemands domiciliés à Monaco, propriétaires d’une résidence secondaire en France, ont été imposés en 1998 et 1999 sur le fondement de l’article 164 C du CGI. La cour administrative d’appel les a déchargés en constatant une différence de traitement avec les Français résidant à Monaco. Le ministre s’est pourvu en invoquant la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux.
Question de droit
La détention, à titre privé, d’une résidence secondaire française par des résidents monégasques constituait-elle un investissement direct permettant de maintenir la restriction fiscale antérieure à 1993 ?
Droit applicable
La clause de l’article 57 CE, devenu article 64 TFUE, permet de maintenir certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 envers les pays tiers pour les investissements directs, y compris immobiliers. Selon l’arrêt Welte de la Cour de justice, l’investissement immobilier n’entre toutefois dans cette exception que s’il constitue un investissement direct lié à l’exercice d’une activité économique.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que l’immeuble d’Odratzheim était détenu comme résidence secondaire, à des fins exclusivement privées et sans activité économique. Son acquisition ne relevait donc pas des investissements directs couverts par la clause de gel. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en écartant cette exception à la libre circulation des capitaux. Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge des cotisations établies au titre de l’article 164 C du CGI demeure acquise aux contribuables.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2013, n° C-303/12
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Faits et procédure
Un couple résidait en Belgique avec deux enfants. L’épouse y percevait un salaire, tandis que l’époux, avocat indépendant, gagnait tous ses revenus en Allemagne, où ils étaient imposés et bénéficiaient d’une exemption pour enfants. La Belgique exonérait ces revenus avec réserve de progressivité, mais imputait la majoration de revenu exemptée pour enfants au conjoint gagnant le plus ; cette majoration était ainsi neutralisée par l’exonération des revenus allemands.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il à la Belgique de neutraliser l’avantage familial en l’imputant sur les revenus allemands exonérés du conjoint indépendant qui gagnait le plus ?
Droit applicable
L’activité indépendante de l’époux relève de la liberté d’établissement, non de la libre circulation des travailleurs. L’État de résidence doit en principe accorder la totalité des avantages liés à la situation personnelle et familiale, sauf si une convention l’en délie ou si l’État d’activité les assume effectivement. Une restriction ne peut être admise que si elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général et reste proportionnée.
Motifs et solution
L’imputation automatique faisait perdre au couple un avantage dont il aurait bénéficié si ses revenus principaux avaient été belges et pouvait dissuader l’exercice d’une activité dans un autre État. L’exemption allemande pour enfants ne compensait pas intégralement cette perte, et la convention n’avait pas transféré à l’Allemagne la prise en compte familiale. Accorder la majoration sur le revenu belge de l’épouse ne compromettait aucune compétence fiscale. L’article 49 TFUE s’oppose donc à ce mécanisme, dans les limites de la question sur la majoration pour enfants.
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Conseil d'État, 4 décembre 2013, n° 348136
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Faits et procédure
L’Olympique Lyonnais versait à une société britannique des sommes pour l’usage de l’image d’un joueur brésilien recruté en 2000. L’administration les a imposées au nom du joueur selon l’article 155 A du CGI ; le litige en cassation concernait 2001 et 2002. Le joueur invoquait une cession antérieure de ses droits à une société irlandaise puis britannique et une activité d’image autonome. La cour avait jugé ces droits inséparables du contrat de travail.
Question de droit
La rémunération des droits à l’image d’un footballeur versée à une société étrangère relève-t-elle nécessairement de son travail salarié, et pouvait-elle ici être imposée au joueur par l’article 155 A ?
Droit applicable
La convention collective du football ne rend pas toute exploitation de l’image indissociable du travail : le droit du club est conditionnel et non exclusif. L’article 155 A du CGI permet cependant d’imposer chez le prestataire français un service essentiellement rendu par lui, sans intervention propre réelle du bénéficiaire étranger, dans les cas qu’il énumère, notamment faute de preuve d’une activité prépondérante autre que la prestation de services de cette société.
Motifs et solution
L’article 2 de l’arrêt est cassé pour dénaturation de la convention collective et motivation insuffisante, mais le Conseil d’État rejette l’appel au fond. L’exploitation de l’image était concomitante au travail à Lyon ; aucune exploitation indépendante ni intervention propre de la société étrangère n’était établie. L’article 155 A restait donc applicable. La clause franco-brésilienne de non-discrimination n’y faisait pas obstacle et l’article 6 franco-britannique protégeait un autre contribuable, non le joueur. Les impositions litigieuses sont maintenues.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 novembre 2013, n° C-322/11
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Faits et procédure
K, résident fiscal finlandais, avait vendu en 2004 un immeuble français avec une perte déclarée de 172 623 euros. Sans activité professionnelle liée au bien, il demandait de l’imputer sur ses plus-values mobilières finlandaises. La Finlande aurait admis une perte immobilière interne, mais exemptait les gains français sous la convention de 1970. Après deux refus, le juge suprême interrogea la Cour ; K invoquait une perte définitive faute de revenus ou de biens restants en France.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Finlande à déduire une perte immobilière française de revenus mobiliers finlandais, alors que les gains français y étaient entièrement exonérés et que la France ne permettait pas cette déduction ?
Droit applicable
Une différence de déduction selon le lieu de l’immeuble restreint les capitaux entre États membres ; l’allocation conventionnelle du pouvoir fiscal ne suffit pas à rendre les situations incomparables. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la cohérence fiscale peuvent cependant préserver la symétrie entre exemption des gains et refus des pertes. Une perte non déductible dans l’État de situation n’est pas une possibilité épuisée : l’État de résidence n’est pas tenu de compenser les particularités de l’autre législation.
Motifs et solution
La Cour répond que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pas au refus finlandais. Elle constate une restriction et des situations comparables, mais admet ensemble la répartition du pouvoir d’imposition et la cohérence : les gains immobiliers français n’étaient ni imposés ni autrement pris en compte en Finlande. La prévention d’une double déduction ou de la fraude ne justifie pas cette règle générale. Le caractère prétendument définitif de la perte ne la rend pas disproportionnée puisque la France n’avait jamais prévu sa déduction ; la Finlande n’avait pas à supporter ce choix. Cette réponse préjudicielle laisse au juge national le règlement du litige et des dépens.
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Conseil d'État, 4 octobre 2013, n° 351065
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Faits et procédure
Un ancien gérant de la SCA Worms et Cie a reçu en 1998, après son installation fiscale au Royaume-Uni, une indemnité pour renoncer à des options attribuées au titre de son mandat. L’administration française l’a imposée comme salaire. Le tribunal a accordé la décharge, mais la cour d’appel a rétabli l’imposition. L’intéressé, devenu président non salarié du conseil de surveillance, s’est pourvu.
Question de droit
L’indemnité de renonciation aux options d’un gérant non salarié relève-t-elle des salaires ou des rétributions d’administrateurs de la convention franco-britannique, permettant son imposition en France ?
Droit applicable
En droit interne, l’indemnité remplaçant le gain potentiel des options est un complément de rémunération du mandataire, imposable comme salaire. Cette qualification ne suffit pas pour appliquer l’article 15 de la convention franco-britannique de 1968, limité à l’emploi salarié. L’article 16 vise les rétributions des membres des conseils ; l’article 22 réserve les autres revenus à l’État de résidence.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt puis règle l’affaire au fond. Les options avaient été attribuées en qualité de gérant de SCA : leur indemnisation ne rémunère ni un emploi salarié au sens de l’article 15 ni l’appartenance à un conseil visée par l’article 16. L’article 22 attribue donc exclusivement l’imposition au Royaume-Uni, où le bénéficiaire résidait lors du fait générateur. Le recours du ministre est rejeté et la décharge prononcée par le tribunal demeure acquise.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
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Faits et procédure
Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.
Question de droit
Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?
Droit applicable
Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.
Motifs et solution
Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.
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CAA de Marseille, 24 mai 2013, n° 10MA03312
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Faits et procédure
Associé unique et gérant de deux sociétés espagnoles unipersonnelles de transport, M. B. avait été imposé en revenus de capitaux mobiliers sur des sommes regardées comme distribuées, issues notamment de comptes courants débiteurs, retraits, travaux à son domicile et bénéfices sociaux. Le tribunal avait prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement en cours d’instance puis rejeté le surplus concernant l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités de 2003 à 2005.
Question de droit
Les résultats réalisés par ces sociétés espagnoles via leur établissement stable français pouvaient-ils être imposés entre les mains de l’associé unique comme revenus distribués plutôt que comme bénéfices industriels et commerciaux ?
Droit applicable
Les articles 8 et 206 du CGI soumettent en principe l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle à l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices, sauf option de la société pour l’IS. Les bénéfices d’une telle société réalisés en France sont donc imposables au nom de l’associé, sauf stipulation conventionnelle contraire. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé.
Motifs et solution
La cour constate que les ordres de mission, les virements et la gestion étaient assurés depuis Rognac, où les sociétés disposaient durablement d’un centre de décision, de chauffeurs et de services administratifs : elles avaient donc bien un établissement stable en France. Mais, assimilables à des SARL unipersonnelles détenues par une personne physique, leurs résultats devaient être imposés au nom de M. B. en BIC. Leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers constituait une erreur catégorielle. Le jugement est annulé et les impôts, contributions sociales et pénalités de 2003 à 2005 sont déchargés.
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Conseil d’État, 17 mai 2013, n° 352772
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Faits et procédure
Un contribuable cède en 2003 les titres d’une société concessionnaire d’un port de plaisance. Il revendique le régime des plus-values immobilières en raison des droits de la société sur les installations portuaires. Le ministre conteste l’arrêt de Nantes lui ayant accordé une réduction d’impôt.
Question de droit
La seule qualité de concessionnaire du domaine public suffit-elle à établir la détention de droits réels immobiliers ?
Droit applicable
L’article 150 A bis du CGI et l’article 74 A bis de son annexe II, alors applicables, régissent la prépondérance immobilière invoquée. L’article L. 34-1 du code du domaine de l’État et l’article 3 de la loi du 25 juillet 1994 encadrent la constitution de droits réels sur le domaine public.
Motifs et solution
La cour devait vérifier les conditions temporelles et matérielles d’acquisition de droits réels : titre délivré, modifié ou renouvelé après l’entrée en vigueur de la loi, ouvrages réalisés dans ce cadre, ou travaux de réhabilitation, rénovation ou extension accompagnés d’un nouveau titre. En déduisant les droits réels de la seule autorisation d’occupation, elle a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule les articles favorables au contribuable et renvoie l’affaire à la CAA de Nantes, sans trancher lui-même la qualification finale de la plus-value.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 2013, n° 12-83.246
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Faits et procédure
Un dirigeant avait été condamné pour avoir omis de déclarer en France une plus-value de cession de titres réalisée en 2003. Bien qu'il invoquât une résidence belge, ses déclarations le domiciliaient fictivement au Luxembourg et les éléments bancaires, professionnels, patrimoniaux et de vie courante situaient son séjour principal et le centre de ses intérêts en France. La cour d'appel avait aussi infligé 80 000 euros d'amende et ordonné une publication.
Question de droit
La procédure devant la commission des infractions fiscales était-elle régulière, les motifs établissaient-ils le domicile français et l'intention frauduleuse, et les peines d'amende et de publication étaient-elles légalement applicables aux faits de 2004 ?
Droit applicable
La commission des infractions fiscales est un organisme consultatif, non un premier degré de juridiction : les garanties de l'article 6 de la Convention ne régissent pas sa saisine comme un procès. La Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont répondu aux conclusions et caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude, sans réexaminer souverainement les preuves. Nul ne peut être puni d'une peine excédant ou postérieure à celle applicable lors des faits.
Motifs et solution
La Cour rejette l'exception relative à la commission et valide la culpabilité : la cour d'appel avait répondu aux conclusions, établi le domicile fiscal français par plusieurs critères autonomes et déduit l'intention de la fausse domiciliation luxembourgeoise et de l'absence de déclaration. Elle casse néanmoins, sans renvoi, les seules peines d'amende et de diffusion : 80 000 euros dépassaient le maximum applicable et la publication issue de la loi de 2010 ne pouvait sanctionner les faits antérieurs. L'amende est directement fixée à 37 500 euros ; le reste demeure maintenu.
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Conseil d'État, 20 mars 2013, n° 346642
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Faits et procédure
Deux résidents français, salariés et contrôlants d’Eurodeal International au Luxembourg, ont réalisé des prestations d’assistance pour une société française. Les factures luxembourgeoises identifiaient leurs interventions. L’administration a imposé chez eux ces sommes au titre de l’article 155 A pour 1999 à 2001. Après rejet en appel, ils contestent notamment la réalité de l’interposition et les garanties européennes.
Question de droit
La facturation par une société luxembourgeoise dotée de salariés suffit-elle à écarter l’article 155 A lorsque les services ont été essentiellement rendus par les époux résidents français qui la contrôlent ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI concerne les services essentiellement rendus par la personne imposée, lorsque la facturation étrangère n’a aucune contrepartie réelle dans une intervention propre du bénéficiaire des paiements. Ainsi circonscrit, il ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement. L’imposition de la société luxembourgeoise, contribuable distinct, ne démontre pas une double imposition des personnes physiques au sens de la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour irrégularité : le rapporteur public n’était pas habilité à la date de l’audience. Il rejette néanmoins l’appel en réglant le fond. L’existence d’une convention de services, d’un chiffre d’affaires et de salariés au Luxembourg ne prouve aucune intervention propre d’EDI pour les prestations identifiées. L’article 155 A est applicable ; ni la liberté d’établissement ni la convention franco-luxembourgeoise ne font obstacle à l’imposition des époux en France.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2013, n° C-168/11
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Faits et procédure
Les époux Beker, résidents allemands imposés conjointement sur leurs revenus mondiaux, avaient reçu en 2007 des dividendes de participations inférieures à 10 % dans des sociétés françaises, luxembourgeoises, néerlandaises, suisses, américaines et japonaises. Sur 24 111,29 euros de dividendes, 2 853,02 euros avaient été retenus à l’étranger. Le fisc allemand n’a imputé que 1 282 euros, en appliquant un plafond dont le dénominateur ne retranchait pas les charges personnelles et familiales.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorise-t-il un plafond d’imputation qui rapporte les revenus étrangers à la somme des revenus avant déduction des charges personnelles et familiales, réduisant ainsi l’avantage effectivement accordé ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux régit des participations minoritaires de placement, y compris dans des sociétés d’États tiers. Les États restent libres de répartir conventionnellement leur pouvoir d’imposer, mais doivent respecter les libertés de l’Union. Il appartient en principe à l’État de résidence, mieux placé pour apprécier la capacité contributive globale, d’accorder entièrement les avantages liés à la situation personnelle et familiale, sauf prise en charge effective par les États de source.
Motifs et solution
La formule allemande réduit le plafond et n’accorde les déductions personnelles et familiales qu’au prorata des revenus allemands. Elle désavantage donc les résidents investissant dans d’autres États membres ou dans des pays tiers et constitue une restriction à l’article 63. Sa correction ne compromettrait pas le pouvoir fiscal allemand, et l’option de déduire l’impôt étranger de l’assiette ne répare pas l’illégalité du mécanisme automatiquement appliqué. La Cour dit la réglementation incompatible ; elle interprète le droit de l’Union sans recalculer elle-même l’impôt des époux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2013, n° C-425/11
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Faits et procédure
Deux époux allemands, conseillère d’entreprise et artiste peintre indépendants, avaient transféré leur résidence en Suisse en 2007 tout en continuant à travailler en Allemagne, où ils percevaient la totalité ou quasi-totalité de leurs revenus. Pour 2008, l’administration allemande a remplacé leur imposition conjointe selon le « splitting » par une imposition séparée, au seul motif que leur résidence ne se situait ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation permettait-il à l’Allemagne de refuser le « splitting » à ses ressortissants frontaliers indépendants au seul motif de leur résidence suisse ?
Droit applicable
Les articles 13 et 15 de l’annexe I de l’accord qualifient de frontalier indépendant le ressortissant résidant dans une partie et exerçant une activité non salariée dans l’autre, avec retour régulier, et lui garantissent l’égalité pour les avantages fiscaux. L’article 21 autorise une distinction fondée sur la résidence seulement si les situations ne sont pas comparables. Or le non-résident qui tire l’essentiel de ses revenus de l’État d’activité y est comparable au résident quant à sa situation personnelle et familiale.
Motifs et solution
La Cour qualifie les époux de frontaliers indépendants, pouvant invoquer l’accord contre leur propre État. Puisqu’ils percevaient leurs revenus en Allemagne et aucun revenu imposable en Suisse, cette dernière ne pouvait prendre en compte leur situation personnelle et familiale ; ils étaient donc comparables aux couples résidents exerçant en Allemagne. Le refus du « splitting » exclusivement fondé sur leur résidence suisse méconnaissait l’égalité de traitement garantie par les articles 1 de l’accord et 9, 13 et 15 de son annexe I. La Cour répond sur l’interprétation de l’accord, sans liquider elle-même l’impôt.
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Conseil d'État, 27 février 2013, n° 357537
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Faits et procédure
Un Français résidant à Monaco contestait l’instruction de 2010 qui incluait dans l’imposition française les Français nés dans la principauté après octobre 1957. Après un premier recours rejeté en 2011, il attaque de nouveau l’instruction ainsi que le refus de l’abroger de janvier 2012. En cours d’instance, la création du BOFiP a entraîné l’abrogation des commentaires antérieurs non repris.
Question de droit
L’abrogation, lors de la création du BOFiP, de la doctrine relative aux Français nés à Monaco rend-elle sans objet le recours contre le refus de l’abroger ?
Droit applicable
Un recours contre le refus d’abroger un acte général perd son objet si l’acte est abrogé, sauf reprise inchangée ou purement formelle dans un nouveau texte. La doctrine antérieure non reprise au BOFiP a été rapportée au 12 septembre 2012. Par ailleurs, la connaissance de l’instruction établie par un premier recours fait courir le délai pour en demander directement l’annulation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate un non-lieu sur le refus d’abrogation : les seuls commentaires contestés, relatifs aux Français nés à Monaco, n’ont pas été repris au BOFiP ni sous une autre forme. Le recours direct contre l’instruction est en revanche tardif, le contribuable en ayant eu connaissance dès son premier recours de juin 2010. La décision ne statue donc pas au fond sur l’interprétation de l’article 7 de la convention franco-monégasque.
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CAA de Paris, 20 février 2013, n° 11PA04584
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Faits et procédure
Mme C. contestait des suppléments d’impôt sur le revenu de 2003 et 2004. Les époux louaient un appartement de 198 m² à Paris, fortement consommateur d’électricité et de téléphone ; leurs dépenses courantes, comptes bancaires, enfants et soins médicaux les rattachaient à la France, bien qu’ils disposent aussi d’un appartement à Londres et que M. C. dirige des sociétés britanniques. Taxée d’office, elle soutenait en outre que deux crédits de 153 977 et 176 565 euros remboursaient des prêts consentis par son époux.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal et leur centre des intérêts vitaux en France, et Mme C. prouvait-elle que les crédits bancaires taxés d’office correspondaient à des remboursements de prêts ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. En cas de double résidence, l’article 3 de la convention franco-britannique rattache d’abord le contribuable à l’État où il possède son foyer permanent, puis, s’il en possède un dans chaque État, à celui de ses liens personnels et économiques les plus étroits. Selon l’article L. 193 du LPF, le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
La cour situe le foyer en France : l’appartement parisien était effectivement occupé, les dépenses courantes y étaient engagées et Mme C. y séjournait régulièrement, sans preuve que son frère occupait seul les lieux. Même à supposer une résidence britannique au sens du droit local, le centre des intérêts vitaux restait français au regard du logement parisien, des enfants et des comptes utilisés en France, aucune consistance des avoirs ou revenus britanniques n’étant établie. Enfin, les attestations produites ne prouvaient ni les prêts ni leur remboursement. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 13 février 2013, n° 342085
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Faits et procédure
Un résident américain détenait 99 % de la SCI française La Bret et 95 % de la SARL locataire de son ensemble immobilier. Des loyers inférieurs au bail ont été réintégrés comme libéralités dans sa quote-part de revenus fonciers pour 1998 à 2000. La cour d’appel a accordé la décharge au titre des autres revenus de la convention franco-américaine. Le ministre conteste cette application au niveau de l’associé.
Question de droit
L’associé américain d’une SCI française peut-il invoquer l’article 22 de la convention franco-américaine pour soustraire sa quote-part de bénéfices à l’impôt français ?
Droit applicable
Les sociétés de personnes de l’article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices français sont imposables chez les associés, même non-résidents. À défaut de règle conventionnelle applicable contraire, le contrôle porte sur les revenus de la société puis sur le droit de réclamer l’impôt aux associés. Les clauses catégorielles et résiduelle ne s’appliquent pas directement à leur quote-part de bénéfices.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt puis rejette l’appel au fond. La SCI est résidente française et aucune stipulation applicable ne fait obstacle à l’imposition de la quote-part chez l’associé américain ; l’article 22 ne lui ouvre pas une exonération. La notification indiquait suffisamment les rehaussements sociaux et sa quote-part. Enfin, l’intérêt de la SCI à abandonner les loyers n’est pas justifié : les libéralités sont établies. Les suppléments d’impôt et pénalités restent dus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 31 janvier 2013, n° C-301/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre les Pays-Bas. Les lois néerlandaises prévoyaient, lors du transfert d’une entreprise ou du siège statutaire ou réel d’une société vers un autre État membre, la fixation à la valeur de marché des éléments d’actif et l’ajout immédiat des plus-values latentes au bénéfice imposable. Après mise en demeure en 2008 et avis motivé en 2010, les Pays-Bas ont maintenu leur position puis reconnu devoir modifier le recouvrement après l’arrêt National Grid Indus.
Question de droit
En prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes lorsqu’une entreprise ou une société transfère son activité ou son siège dans un autre État membre, les Pays-Bas ont-ils méconnu la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE permet à l’État de départ de fixer définitivement, au moment du transfert, l’impôt correspondant aux plus-values latentes nées sous sa compétence fiscale. Il s’oppose en revanche à leur recouvrement immédiat au seul motif du transfert dans un autre État membre. L’existence d’un manquement s’apprécie à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ; une réforme annoncée ou postérieure ne le fait pas disparaître.
Motifs et solution
Les Pays-Bas ne contestaient plus la disproportion du régime et n’avaient adopté aucune correction à l’expiration du délai. La Cour accueille donc le recours et constate le manquement à l’article 49, le dispositif visant la réglementation qui imposait les plus-values non réalisées lors du transfert d’une entreprise ou d’un siège vers un autre État membre. Au regard du motif repris de National Grid Indus, la violation tient au recouvrement immédiat ; la cristallisation de la dette fiscale de sortie reste permise. Les Pays-Bas sont condamnés aux dépens, tandis que les trois États intervenants supportent les leurs.