Jurisprudence

CAA de Paris, 20 février 2013, n° 11PA04584

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Faits et procédure

Mme C. contestait des suppléments d’impôt sur le revenu de 2003 et 2004. Les époux louaient un appartement de 198 m² à Paris, fortement consommateur d’électricité et de téléphone ; leurs dépenses courantes, comptes bancaires, enfants et soins médicaux les rattachaient à la France, bien qu’ils disposent aussi d’un appartement à Londres et que M. C. dirige des sociétés britanniques. Taxée d’office, elle soutenait en outre que deux crédits de 153 977 et 176 565 euros remboursaient des prêts consentis par son époux.

Question de droit

Les époux avaient-ils leur domicile fiscal et leur centre des intérêts vitaux en France, et Mme C. prouvait-elle que les crédits bancaires taxés d’office correspondaient à des remboursements de prêts ?

Droit applicable

Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. En cas de double résidence, l’article 3 de la convention franco-britannique rattache d’abord le contribuable à l’État où il possède son foyer permanent, puis, s’il en possède un dans chaque État, à celui de ses liens personnels et économiques les plus étroits. Selon l’article L. 193 du LPF, le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération de l’imposition.

Motifs et solution

La cour situe le foyer en France : l’appartement parisien était effectivement occupé, les dépenses courantes y étaient engagées et Mme C. y séjournait régulièrement, sans preuve que son frère occupait seul les lieux. Même à supposer une résidence britannique au sens du droit local, le centre des intérêts vitaux restait français au regard du logement parisien, des enfants et des comptes utilisés en France, aucune consistance des avoirs ou revenus britanniques n’étant établie. Enfin, les attestations produites ne prouvaient ni les prêts ni leur remboursement. L’appel est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 0906472/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

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2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :

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- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

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- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

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- et les observations de MeA..., pour Mme C...;

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Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 0906472/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

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Sur le domicile fiscal de M. et Mme C...:

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Au regard du droit interne :

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Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ;

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Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...étaient locataires en 2003 et 2004 d'un appartement de 198 m², Chaussée de la Muette à Paris ; qu'il n'est pas contesté que, tout au long de cette période, l'administration a relevé sur leurs factures de constantes et importantes consommations d'électricité et de téléphone à cette adresse, démontrant l'occupation de cet appartement ; que, si Mme C...allègue que c'est son frère qui habitait l'appartement, lequel ne constituait pour elle qu'une résidence secondaire, elle n'en rapporte aucun commencement de preuve ; qu'il n'est pas davantage contesté que les comptes bancaires de Mme C...présentaient des dépenses régulières de vie courante effectuées en France, principalement dans le 16ème arrondissement ; qu'il est en outre constant que Mme C... a été régulièrement présente en France pour y recevoir des soins à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qu'il n'est pas soutenu qu'elle y résidait séparée de son mari ; qu'ainsi et alors même que la résidence en France des intéressés ait pu se justifier par le choix d'y recevoir un traitement médical à la suite de l'hospitalisation de Mme C...en décembre 2002, que l'ascenseur de l'immeuble où les contribuables disposaient d'un appartement ait été affecté de pannes, que les époux C...disposaient également d'un appartement à Londres et que les sociétés dont M. C... était le dirigeant avaient leur siège au Royaume-Uni, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré qu'au cours des années en litige, le foyer de M. et Mme C..., au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France où Mme C...était partant soumise à une obligation fiscale illimitée ; que la circonstance que l'administration, qui n'a jamais admis que le foyer de M. C...se situerait au Royaume-Uni, n'aurait taxé que les sommes versées sur le compte de Mme C...en France, est à cet égard inopérante ;

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Considérant qu'aux termes des stipulations du 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : " 1. Pour l'application de la présente Convention, les expressions " résident de France " et " résident du Royaume-Uni " désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation dans un aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dans lequel elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) " ;

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Considérant qu'à supposer même que M. et Mme C...puissent être regardés comme résidents fiscaux britanniques au sens du droit interne britannique, les intéressés, qui disposent d'une habitation tant en France qu'au Royaume-Uni, et qui doivent par suite être regardés comme disposant d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, doivent être considérés comme résidents de l'Etat contractant avec lequel leurs liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; qu'il est constant que M. et Mme C... disposent d'un appartement de 198 m² à Paris, que leurs enfants vivent en France, et qu'ils y disposent de comptes bancaires régulièrement utilisés ; que si Mme C...fait valoir que M. C... est dirigeant de deux sociétés ayant leur siège en Grande-Bretagne, elle ne fournit aucun élément relatif à la valeur de ces sociétés ni à l'importance des revenus qu'elles génèrent ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que les intéressés n'ont déclaré aux autorités fiscales du Royaume-Uni aucun revenu de source britannique ; que M. et Mme C...ne fournissent plus généralement aucune précision sur la consistance des avoirs qu'il détiendraient au Royaume-Uni ; qu'ainsi et alors même que les intéressés disposaient d'un appartement à Londres, ladite convention ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'obligation fiscale illimitée en France résultant de l'application du droit interne ;

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Sur le bien-fondé des impositions :

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Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, dès lors que les sommes imposées l'ont été par voie de taxation d'office, la charge de prouver l'exagération des impositions incombe à la requérante ;

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Considérant que, si Mme C...allègue que les crédits bancaires imposés sur ses comptes français en 2003 et 2004, respectivement de 153 977 euros et 176 565 euros, proviennent de sommes qui lui ont été versées par les entreprises de M. C...en remboursement de prêts qu'il leur aurait consentis, elle ne l'établit pas par la production d'attestations dépourvues de valeur probante et en l'absence notamment de pièces comptables permettant d'établir l'existence d'un solde créditeur du compte courant d'associé de M. C..., et le prélèvement sur ce solde des sommes litigieuses ;

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Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04584