Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-133/13
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Faits et procédure
Une résidente fiscale néerlandaise souhaitait donner à son fils The Bean House, domaine britannique de dix-huit hectares comprenant des monuments protégés. Les autorités néerlandaises lui ont refusé la qualification de domaine rural ouvrant une exonération de droits de donation, car la loi la réservait aux biens situés aux Pays-Bas. Le juge de renvoi s'interrogeait aussi sur les contrôles administratifs transfrontières.
Question de droit
L'article 63 TFUE imposait-il d'étendre l'exonération néerlandaise au domaine britannique, au seul motif qu'il était protégé dans son État de situation ?
Droit applicable
Les donations immobilières transfrontières relèvent de la libre circulation des capitaux, et une condition de localisation alourdissant leur charge est en principe restrictive. Sa compatibilité dépend toutefois de la comparabilité objective des situations, appréciée selon l'objet et le contenu de l'avantage. Le régime néerlandais visait à préserver l'intégrité des domaines typiques de son paysage et de son patrimoine culturel et historique.
Motifs et solution
La Cour admet la restriction mais juge que, pour cet objectif patrimonial national, le propriétaire d'un domaine britannique seulement protégé au Royaume-Uni n'est pas comparable à celui d'un domaine néerlandais. L'article 63 permet donc de limiter l'exonération aux biens situés aux Pays-Bas. Une réserve s'impose toutefois : un bien étranger susceptible d'appartenir au patrimoine culturel et historique néerlandais ne peut être écarté du seul fait de sa localisation. La Cour répond en droit et laisse au juge néerlandais l'application à la donation.
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Conseil d'État, 12 décembre 2014, n° 356871
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Faits et procédure
Euro-Car, société belge de négoce automobile, avait déclaré un établissement à Vigneux-de-Bretagne en 1997. Faute de comptabilité française, l’administration a reconstitué ses bénéfices et établi des suppléments d’IS et de contributions. Après des non-lieux partiels, la cour a maintenu le reliquat. La société contestait l’existence d’un établissement stable, les visites fiscales et la reconstitution ; sa liquidation puis sa radiation soulevaient aussi sa représentation en justice.
Question de droit
L’activité habituelle de réception et vente de véhicules dans un établissement français caractérise-t-elle une entreprise exploitée et un établissement stable, et la société prouve-t-elle l’exagération des bénéfices reconstitués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent ceux d’une installation fixe d’affaires, hors simple stockage. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases. La liquidation n’empêche pas la poursuite par un mandataire ad hoc ; seul le liquidateur peut opposer le dessaisissement. Une décision rendue en dernier ressort a force de chose jugée même si un pourvoi reste ouvert.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’instance peut se poursuivre par le mandataire ad hoc et le ministre ne peut invoquer le dessaisissement au lieu du liquidateur. L’activité habituelle, la réception et la vente des véhicules en France caractérisent un établissement autonome et stable, non un stockage. Les visites ont finalement été validées par la juridiction de renvoi. Faute de justificatifs d’opérations belges ou d’avances d’associé, Euro-Car ne prouve pas l’exagération des bases reconstituées à partir des comptes bancaires.
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Conseil d'État, 24 novembre 2014, n° 368935
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Faits et procédure
Lufthansa, dont le siège de direction se trouve en Allemagne, occupait des bureaux à Boulogne-Billancourt pour son activité de transport aérien international. Exemptée en France de taxe professionnelle puis de CFE par la convention franco-allemande, elle a néanmoins été assujettie à la taxe d’habitation pour 2007 à 2010. Le tribunal administratif l’en a déchargée au motif que les locaux étaient passibles des impositions professionnelles ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Des bureaux exonérés de taxe professionnelle puis de CFE par l’article 6 de la convention franco-allemande peuvent-ils être soumis à la taxe d’habitation en remplacement de ces impositions ?
Droit applicable
L’article 1407 du CGI soumet à la taxe d’habitation les locaux privatifs qui ne sont pas effectivement retenus pour la taxe professionnelle ou la CFE, même lorsque leur exemption est conventionnelle. Mais l’article 6 de la convention franco-allemande réserve à l’État du siège de direction effective les bénéfices du transport international et, par analogie, la patente et les impôts qui lui ont succédé. Son objet interdit aussi une taxe d’habitation qui se substitue à ces impositions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule le jugement : la seule assujettissabilité à la taxe professionnelle ou à la CFE ne suffisait pas à exclure la taxe d’habitation. Réglant toutefois l’affaire au fond, il accorde la même décharge à Lufthansa sur un autre fondement. Pour ces bureaux professionnels, la taxe d’habitation se substituait aux impositions dont la convention excluait la perception en France ; l’objet de l’article 6 faisait donc obstacle aux cotisations des années 2007 à 2010.
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Conseil d'État, 24 novembre 2014, n° 363556
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Faits et procédure
Artémis SA détenait 98,82 % d’Artemis America, general partnership du Delaware, lui-même détenteur de plus de 10 % de Roland, société américaine. Pour 2002, Artémis avait appliqué le régime mère-fille à sa quote-part des dividendes versés par Roland au partnership. L’administration a réintégré la déduction. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa contestation ; Artémis invoquait la transparence américaine et la convention franco-américaine.
Question de droit
La transparence fiscale américaine d’un partnership interposé ou l’attribution conventionnelle des dividendes à son associé français permet-elle à celui-ci d’appliquer le régime mère-fille sans détention directe ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI requièrent une participation directe détenue par un organisme soumis à l’IS. L’entité étrangère s’assimile d’abord à un type français selon ses caractéristiques juridiques, non sa seule transparence fiscale locale. L’article 238 bis K fixe le calcul de la quote-part de bénéfice, sans changer le régime du partnership. L’article 7 § 4 de la convention franco-américaine attribue les revenus pour répartir le pouvoir fiscal, sans créer une détention directe pour la loi française.
Motifs et solution
Le pourvoi d’Artémis est rejeté. Le partnership, doté d’une personnalité distincte, est assimilé à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ; sa transparence fiscale américaine n’efface pas son interposition. Artémis ne détient donc pas directement les titres de Roland, et l’article 238 bis K n’étend pas le régime mère-fille au partnership. La convention permet d’attribuer les dividendes à l’associé pour l’imposition française, mais ne commande pas leur exonération selon les articles 145 et 216.
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Conseil d'État, 14 novembre 2014, n° 361615
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Faits et procédure
Des époux revendiquant une résidence fiscale au Brésil ont été imposés en France après deux examens de leur situation personnelle. L’épouse occupait leur maison française, tandis que le mari exerçait au Brésil. Le litige restant concernait les années 1998 et 1999, notamment des transferts depuis un compte brésilien non déclaré et des revenus d’origine indéterminée ; les intéressés contestaient également les pénalités maintenues en appel.
Question de droit
Les attaches professionnelles au Brésil déplaçaient-elles la résidence des époux, et l’affirmation que leurs transferts avaient déjà été imposés suffisait-elle à renverser la présomption liée au compte non déclaré ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI privilégient le foyer familial ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. En cas de double foyer permanent, l’article 4 de la convention franco-brésilienne retient les liens personnels et économiques les plus étroits. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré, sauf preuve contraire ; pour les revenus taxés d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve à la charge du contribuable.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La résidence de l’épouse en France établissait le foyer interne ; les liens personnels français, l’absence de preuve de revenus brésiliens supérieurs et, accessoirement, le patrimoine justifiaient aussi le centre des intérêts vitaux en France. Sans justificatifs, les affirmations d’imposition préalable au Brésil ne renversaient pas la présomption de l’article 1649 A, ni celles de remboursements d’emprunts ou de cessions déjà taxées ne justifiaient les autres crédits. Les impositions et pénalités restantes sont maintenues.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2014, n° C-211/13
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Faits et procédure
L’ancien droit allemand soumettait les donations et successions d’immeubles allemands entre un donateur ou défunt non-résident et un bénéficiaire non-résident à un abattement de 2 000 euros. Si l’une des parties résidait en Allemagne, l’assujettissement intégral ouvrait des abattements de 20 000 à 500 000 euros. La Commission a engagé un recours en manquement ; une réforme postérieure à l’avis motivé a créé une option pour l’assujettissement intégral.
Question de droit
L’abattement réduit accordé lorsque les deux parties résidaient hors d’Allemagne restreignait-il les mouvements de capitaux, et l’assujettissement limité aux seuls biens allemands rendait-il les situations non comparables ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE interdit les mesures qui diminuent la valeur d’une donation ou succession transfrontalière. Une différence fondée sur la résidence n’est admise que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie, sans excéder le nécessaire. Pour un immeuble allemand, l’abattement repose sur la valeur du bien et le lien personnel, non sur la résidence ; son montant fixe ne dépend pas non plus de l’étendue de l’assiette.
Motifs et solution
La charge plus lourde imposée aux transmissions entre deux non-résidents réduisait leur valeur et constituait une restriction. L’assujettissement partiel aux seuls biens allemands ne créait aucune différence objective pertinente pour l’abattement. Ni la cohérence fiscale, faute de prélèvement compensatoire direct, ni l’efficacité des contrôles ne justifiaient l’écart. La Cour constate donc le manquement de l’Allemagne à l’article 63 TFUE, mais limite son examen au régime antérieur à la réforme du 7 décembre 2011 et ne prononce aucun remboursement individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 septembre 2014, n° C-127/12
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Faits et procédure
La loi espagnole cédait aux communautés autonomes le produit des droits de succession et donation et leur permettait d’accorder abattements, tarifs et réductions. Leur réglementation s’appliquait selon la résidence du défunt ou du donataire et la situation espagnole de l’immeuble ; les non-résidents ou biens étrangers relevaient souvent du régime étatique moins favorable. Après mise en demeure et avis motivés, la Commission engagea un recours en manquement visant cette législation étatique.
Question de droit
Les critères territoriaux d’accès aux avantages fiscaux régionaux espagnols créaient-ils, pour les successions et donations transfrontalières, une restriction prohibée par l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Successions et donations sont des mouvements de capitaux, hors situations purement internes. Une règle qui subordonne un abattement à la résidence des parties ou au lieu de l’immeuble restreint l’article 63 si elle alourdit la charge transfrontalière. L’article 65 n’autorise la différence que pour des situations objectivement distinctes ou une raison impérieuse proportionnée ; il ne couvre ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. L’article 40 EEE a, en substance, la même portée, sous réserve du contexte de coopération avec les États tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité : les exemples régionaux n’avaient pas étendu le grief dirigé contre la loi étatique. Elle constate le manquement aux articles 63 TFUE et 40 EEE. La loi autorisait des avantages réservés aux rattachements régionaux et diminuait ainsi la valeur des transmissions touchant un non-résident ou un immeuble étranger. Or l’Espagne assujettissait déjà résidents et non-résidents sur les biens espagnols, donc leurs situations étaient comparables pour les abattements ; l’autonomie régionale ne justifiait pas le critère. L’absence alléguée d’assistance avec certains États EEE n’était pas reliée concrètement à la mesure. Les griefs fondés sur les articles 21 TFUE et 28 EEE sont rejetés, et l’Espagne supporte les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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Faits et procédure
Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?
Droit applicable
Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.
Motifs et solution
Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 356760
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Faits et procédure
Un résident belge a perçu en 2006 des dividendes français soumis à une retenue de 15 %. La CAA de Paris lui a accordé la restitution de cette retenue après comparaison avec l’impôt qu’aurait supporté un actionnaire résident de France sur les mêmes distributions. Le ministre contestait notamment la comparabilité des actionnaires et la prise en compte de l’abattement fixe annuel réservé aux résidents.
Question de droit
La comparaison de la retenue sur les dividendes d’un résident belge avec l’impôt français d’un résident devait-elle inclure l’abattement fixe annuel, malgré sa finalité d’encouragement de l’épargne ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et 15 de la convention franco-belge permettent une retenue de 15 % dans ce cas, sous réserve de la libre circulation des capitaux. Lorsqu’un État impose les dividendes de ses sociétés chez les actionnaires résidents et non-résidents, ceux-ci sont comparables pour les mesures atténuant l’imposition économique en chaîne. L’abattement fixe de l’article 158 du CGI, directement lié à la qualité d’actionnaire, doit aussi entrer dans la comparaison.
Motifs et solution
Le pourvoi ministériel est rejeté et la restitution reste acquise. La cour pouvait intégrer l’abattement de 40 %, le crédit d’impôt et l’abattement fixe dans la charge fiscale du résident. Faute de connaître la situation familiale du contribuable, elle pouvait tester les hypothèses d’un célibataire et d’un couple : dans les deux cas, la retenue était défavorable. L’absence de correction par la Belgique n’effaçait pas une discrimination imputable à la législation française.
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Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 360845
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Faits et procédure
Des époux britanniques disposaient d’une maison à Gassin, qu’ils déclaraient occuper comme locataires d’une société américaine. L’administration leur a appliqué, pour 1998 et 1999, l’impôt forfaitaire de l’article 164 C du CGI avec une majoration de 40 %. La cour a admis la résidence conventionnelle britannique du mari mais non celle de l’épouse, estimant qu’aucune attestation fiscale ne la concernait ; une attestation de l’Inland Revenue avait pourtant été produite.
Question de droit
La cour pouvait-elle refuser à l’épouse la qualité de résidente britannique sans examiner l’attestation fiscale produite, puis maintenir l’imposition forfaitaire de la résidence française ?
Droit applicable
L’article 164 C du CGI imposait les non-résidents disposant d’une habitation française sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. L’article 24 c de la convention franco-britannique de 1968 interdit l’impôt sur un revenu fictif fondé sur la valeur locative d’une résidence possédée dans l’autre État. Cette protection suppose la qualité de résident définie à l’article 3 : l’assujettissement fondé sur la résidence, et non sur les seuls revenus locaux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour dénaturation et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. L’attestation du 1er juin 2005 comportait des indications susceptibles d’établir la résidence conventionnelle de l’épouse ; la cour devait en discuter la portée au lieu d’affirmer qu’aucune pièce n’existait. Elle devait aussi rechercher si des locataires « possédaient » une résidence au sens de l’article 24 c. La décharge et l’application définitive de la protection conventionnelle ne sont pas prononcées à ce stade.
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CAA de Marseille, 6 mai 2014, n° 11MA04721
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Faits et procédure
Une Finlandaise résidant à Monaco détenait 490 des 500 parts d’une SCI monégasque propriétaire d’une villa à Roquebrune-Cap-Martin. La France l’avait imposée de 2002 à 2006, sous l’article 164 C CGI, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative. Contrairement à certains Français résidant à Monaco, elle ne pouvait démontrer des revenus inférieurs. Après rejet de sa décharge, elle invoqua la libre circulation des capitaux et demanda subsidiairement un renvoi préjudiciel sur la clause de gel.
Question de droit
L’imposition forfaitaire discriminatoire d’une résidente monégasque détenant une villa française via une SCI relevait-elle d’un investissement immobilier direct maintenu par la clause de gel de l’article 64 TFUE ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 64 maintient celles existant au 31 décembre 1993 seulement lorsqu’elles concernent notamment des investissements directs, notion visant la création ou le maintien de relations durables avec une entreprise en vue d’une activité économique. Les investissements immobiliers patrimoniaux, privés et sans activité économique relèvent d’une autre catégorie de la nomenclature de la directive 88/361 et échappent à cette clause de gel.
Motifs et solution
La cour juge que la taxation minimale, refusant seulement à l’intéressée la preuve de revenus inférieurs en raison de sa nationalité, restreignait les mouvements de capitaux avec Monaco. La détention par une SCI n’altérait pas l’analyse : l’article 164 C vise aussi la disposition sous couvert d’un tiers et aucun élément ne révélait une activité économique. L’acquisition était donc un placement immobilier patrimonial, non un investissement direct couvert par la clause de gel. Sans renvoi préjudiciel ni examen des autres moyens, la cour annule le jugement et décharge les suppléments pour chacune des années 2002 à 2006, aux montants détaillés au dispositif ; l’État verse 2 000 euros.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 346687
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Faits et procédure
La succursale française de Banca di Roma, devenue Unicredit, empruntait auprès de son siège, d’autres établissements et de tiers. L’administration a reconstitué une dotation théorique en fonds propres en appliquant aux engagements de la succursale le ratio de solvabilité du siège, puis réintégré les intérêts correspondants. Deux contentieux portaient sur les exercices 1997 à 2001 ; les tribunaux puis les cours ont accordé la décharge, contre laquelle le ministre a formé deux pourvois.
Question de droit
L’article 209 du CGI combiné à l’article 7 de la convention franco-italienne permettait-il de limiter les intérêts déductibles par reconstitution de fonds propres théoriques d’une succursale bancaire ?
Droit applicable
Le droit interne permet de refuser des intérêts pour des prêts étrangers à l’activité française ou une rémunération excessive, mais pas de juger anormal le financement par dette plutôt que par capital. L’article 7 de la convention franco-italienne impose seulement les bénéfices imputables à l’établissement, en admettant ses dépenses. Son principe d’entreprise indépendante concerne les conditions de marché ; il ne permet pas de remplacer les apports effectivement comptabilisés par une dotation théorique.
Motifs et solution
Les deux pourvois ministériels, joints, sont rejetés. Les décharges d’IS, de contributions additionnelles et de majorations sont maintenues : l’insuffisance supposée des fonds propres ne justifiait pas à elle seule la réintégration des intérêts. Le ratio de solvabilité et les risques de la succursale ne permettaient pas de lui attribuer un capital fictif, comme si elle avait une personnalité morale. Les commentaires OCDE postérieurs ne pouvaient étendre la portée des stipulations applicables.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 359640
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Faits et procédure
La succursale française de Caixa Geral de Depositos avait financé son activité par des emprunts au siège portugais et à des tiers. L’administration a calculé une dotation théorique en capital puis les intérêts qui auraient été évités avec cet apport, réintégrés dans les résultats de 1996 et 1997. Elle a successivement invoqué les articles 57, 39 puis 209 du CGI et la convention franco-portugaise. Les juges du fond ont déchargé les suppléments d’IS, contributions et majorations.
Question de droit
Le principe de territorialité et l’article 7 de la convention franco-portugaise permettaient-ils de refuser des intérêts au motif que le siège aurait dû financer sa succursale par davantage de capital ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI autorise le contrôle de l’objet des prêts et de leur rémunération, non la substitution d’un financement en capital à la dette choisie par le siège. L’article 7 de la convention franco-portugaise limite l’impôt français aux bénéfices imputables à la succursale et impose de tenir compte des dépenses exposées à ses fins. La fiction d’entreprise distincte vise des conditions de marché ; elle n’autorise pas la reconstitution de fonds propres autres que les apports effectivement comptabilisés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge des suppléments des exercices 1996 et 1997. Les intérêts ne pouvaient être réintégrés au seul motif d’une sous-capitalisation supposée de la succursale. L’article 7 ne permettait pas d’attribuer les bénéfices qui auraient résulté d’un apport fictif, calculé comme si la succursale était une société autonome. Les commentaires OCDE postérieurs à la convention sont écartés pour l’interprétation des stipulations litigieuses.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 332885
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Faits et procédure
Une ressortissante allemande résidente de Monaco détenait un bien immobilier dans les Alpes-Maritimes. Elle a été imposée en France pour 2000 à 2002 sur trois fois sa valeur locative, selon l’article 164 C du CGI. La cour l’a déchargée en combinant l’interdiction générale des discriminations selon la nationalité et la libre circulation des capitaux ; le ministre a contesté cette motivation en cassation.
Question de droit
L’imposition forfaitaire d’une habitation française détenue par une non-résidente pouvait-elle être justifiée au regard de la libre circulation des capitaux, indépendamment du régime fiscal global des résidents ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE protègent aussi les investissements immobiliers non économiques avec les pays tiers. L’article 12 CE sur la nationalité ne s’applique pas cumulativement lorsque le traité prévoit une règle spécifique de non-discrimination. Pour apprécier l’article 164 C du CGI, il faut comparer résidents et non-résidents au regard de cette seule taxe sur la détention, sans compenser par les autres impôts auxquels les résidents sont soumis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour avoir appliqué simultanément les articles 12 et 56 CE, mais règle l’affaire au fond et accorde la décharge. Les détenteurs résidents et non-résidents sont comparables pour cette imposition immobilière ; aucune raison impérieuse d’intérêt général n’est établie. L’objectif de progressivité des revenus est inopérant face à des biens normalement improductifs imposés sur un revenu fictif. Le jugement de Nice est annulé et les cotisations 2000 à 2002 sont déchargées.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 344990
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Faits et procédure
La banque allemande HVB avait doté sa succursale française de dix millions de deutschemarks, puis financé son activité par des emprunts au siège et à des tiers. L’administration a jugé les fonds propres insuffisants et réintégré les intérêts correspondant à une dette prétendument excessive dans le résultat de 1994. Après avoir invoqué l’article 57 du CGI, elle a substitué l’article 209 et l’article 4 de la convention franco-allemande ; les juges du fond ont déchargé le supplément d’IS.
Question de droit
L’administration pouvait-elle reconstituer les fonds propres d’une succursale bancaire selon ceux d’une entreprise autonome et refuser les intérêts correspondant au financement par dette ainsi jugé excessif ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI permet de contrôler l’objet des prêts affectés à une succursale française et le caractère excessif de leur rémunération, non le choix du siège entre dette et fonds propres. L’article 4 de la convention franco-allemande limite l’impôt aux bénéfices attribuables à l’établissement et admet ses dépenses. La fiction d’entreprise indépendante porte sur les conditions et prix des transactions ; elle n’autorise pas une dotation théorique différente des apports réellement comptabilisés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la décharge du supplément d’IS et des majorations de 1994 subsiste. Ni le droit interne ni la convention ne permettaient de remettre en cause les intérêts au seul motif que le siège aurait dû apporter davantage de capital. Les commentaires OCDE postérieurs aux stipulations ne sont pas retenus pour les interpréter. Cette solution n’exclut pas le contrôle distinct de l’affectation des prêts à l’activité française ou du taux d’intérêt.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 362237
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Faits et procédure
Un Français né à Monaco en 1986, y résidant sans interruption et y percevant ses salaires, avait été imposé en France sur l’ensemble de ses revenus de 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7 de la convention franco-monégasque. Le tribunal prononça la décharge, mais la cour d’appel rétablit les impositions au motif qu’il ne pouvait justifier cinq années de résidence à Monaco au 13 octobre 1962.
Question de droit
L’article 7 de la convention franco-monégasque soumet-il à l’impôt français un ressortissant né après 1962 qui a toujours résidé à Monaco et n’y a donc jamais transféré son domicile ?
Droit applicable
La clause conventionnelle doit recevoir son sens ordinaire, replacé dans son contexte et éclairé par son objet de lutte contre l’évasion fiscale. Elle vise les Français qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962 ou qui l’avaient transféré auparavant sans pouvoir établir cinq années de résidence habituelle à cette date. Elle exclut donc celui qui réside à Monaco depuis sa naissance et n’y a jamais transféré son domicile.
Motifs et solution
En appliquant la clause à une personne née à Monaco en 1986 et y ayant toujours vécu, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule son arrêt puis règle l’affaire au fond : l’intéressé n’était ni visé par l’article 7 ni fiscalement domicilié en France selon l’article 4 B du CGI. Il rejette le recours du ministre, ce qui maintient la décharge des impositions de 2006 à 2008 prononcée par le tribunal. Les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né avec le comptable.
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Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 352212
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Faits et procédure
Risicor louait un immeuble commercial à Tokyo et a réalisé en 1996 un gain de change de 4 101 254 F lors de sa cession, ainsi qu’un gain distinct lors du remboursement d’un emprunt. L’administration les a réintégrés dans son résultat français. DGFP Zeta, venant à ses droits, contestait en cassation uniquement le gain lié à la vente, que la cour avait séparé de la plus-value immobilière pour refuser l’application de la convention franco-japonaise.
Question de droit
Le gain dû à la variation du yen entre l’acquisition et la cession d’un immeuble japonais doit-il être isolé de la plus-value immobilière ou suivre le régime conventionnel de cette cession ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI incluent le gain de change lié à une cession d’actif dans la plus-value, sous réserve de la convention. L’article 5 de la convention franco-japonaise de 1964 attribue au Japon l’imposition des profits d’aliénation d’un immeuble qui y est situé, sans distinguer leur composante de change. L’article 24 oblige alors la France à exempter ces revenus ; l’exemption ne dépend pas de leur imposition effective au Japon.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse partiellement l’arrêt puis règle l’affaire au fond. En l’absence d’établissement autonome au Japon, les bénéfices relevaient en principe de l’IS français, mais le gain de change de cession était un profit immobilier couvert par les articles 5 et 24. La base de 1996 est réduite de 4 101 254 F et les suppléments d’IS, contribution additionnelle et intérêts correspondants sont déchargés, même sans imposition japonaise effective. Le gain sur remboursement d’emprunt reste hors du pourvoi.
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Conseil d'État, 24 janvier 2014, n° 331071
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Faits et procédure
Le Secrétariat International de la Laine a cédé en août 1999 les locaux parisiens où il promouvait les produits Woolmark pour les producteurs de l’hémisphère austral. Il a payé 5,65 millions de francs de prélèvement immobilier puis demandé restitution. Son bureau parisien dépendait d’une association britannique, sans personnalité propre. Après une décharge en première instance, la cour a rétabli le prélèvement ; l’association invoquait notamment la non-discrimination franco-britannique.
Question de droit
Le bureau parisien d’une association britannique pouvait-il faire regarder la cession comme celle d’une personne morale française, ou obtenir l’exemption du prélèvement au titre de la non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI vise les plus-values immobilières des organismes dont le siège est hors de France, sous réserve des conventions et des exceptions d’affectation professionnelle qu’il prévoit. La clause de non-discrimination de l’article 25 de la convention franco-britannique compare les nationaux placés dans la même situation. Le juge d’appel doit examiner les moyens de première instance non abandonnés, mais une allusion imprécise au droit de l’Union ne constitue pas un moyen autonome.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les statuts et actes immobiliers établissaient que le propriétaire était l’association britannique, non une association française distincte : la cession entrait dans l’article 244 bis A. L’argument selon lequel l’IS d’une association française aurait eu des modalités de recouvrement moins onéreuses était nouveau en cassation ; aucune charge réduisant l’assiette n’avait été établie. La cour n’avait pas à répondre à un moyen européen autonome non soulevé et n’avait pas méconnu le contradictoire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2014, n° C-164/12
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Faits et procédure
Deux sociétés autrichiennes avaient apporté leurs parts d’une société en commandite allemande à une société de capitaux allemande, contre des titres de celle-ci. Après dissolution de la commandite, le fisc estima qu’en vertu de la convention austro-allemande l’Allemagne ne pourrait plus imposer la cession future des titres reçus. Il valorisa donc les apports à leur valeur réelle et imposa immédiatement les plus-values latentes, tout en permettant cinq annuités sans intérêts sous garantie.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle imposer immédiatement les plus-values latentes lors de la perte alléguée de sa compétence fiscale et subordonner le paiement échelonné sur cinq ans à une garantie bancaire ?
Droit applicable
La règle, indépendante du niveau de participation et centrée sur le transfert d’actifs, relève de l’article 63 TFUE. Une imposition immédiate, comparée au report jusqu’à réalisation accordé aux investisseurs restant imposables, restreint les capitaux. La répartition du pouvoir d’imposer peut néanmoins justifier la fixation de l’impôt lorsque l’État perd effectivement sa compétence sur une plus-value née sur son territoire. Le recouvrement et les garanties doivent rester proportionnés au risque.
Motifs et solution
La préservation de la compétence allemande peut justifier l’évaluation à la valeur réelle et la taxation avant réalisation, mais seulement si l’Allemagne est effectivement empêchée d’imposer ultérieurement les plus-values, ce que le juge national doit vérifier, notamment au regard de l’imposition possible de la société bénéficiaire. Le choix entre paiement immédiat et cinq annuités sans intérêts est proportionné. En revanche, une garantie bancaire ne peut être automatique : elle doit résulter d’une appréciation préalable du risque réel de non-recouvrement.