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Décisions

9
  1. CAA de Versailles, 17 novembre 2015, n° 13VE03679
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    Faits et procédure

    Foncière PI, société immobilière française, avait inscrit en 2007 au compte courant de sa mère luxembourgeoise Jadiana des honoraires non justifiés. L’administration les a réintégrés, qualifiés d’avantages occultes et soumis à la retenue de l’article 119 bis du CGI. Après rejet par le tribunal, la filiale invoquait le régime mère-fille et la convention franco-luxembourgeoise ; elle produisait les statuts et une attestation notariale sur la forme de Jadiana.

    Question de droit

    Des honoraires injustifiés versés à une mère luxembourgeoise relèvent-ils de l’exonération mère-fille ou, à défaut, des autres revenus exclusivement imposables au Luxembourg selon la convention ?

    Droit applicable

    L’article 119 ter du CGI et la directive mère-fille couvrent les bénéfices reçus en qualité d’associé, non l’avantage occulte né de prestations injustifiées. Cet avantage ne répond pas non plus à la définition des dividendes de l’article 8 de la convention de 1958 ; il relève de l’article 18, qui réserve les autres revenus à l’État du domicile du bénéficiaire. L’exclusion conventionnelle des holdings luxembourgeoises de 1929 dépend de leur régime et de leur objet exclusif.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Foncière PI de la retenue et des pénalités. Elle écarte l’exonération mère-fille mais applique la convention : les statuts et l’attestation notariale établissent que Jadiana n’est pas une holding de 1929, et son domicile luxembourgeois est retenu. Exclues des dividendes conventionnels, les sommes constituent des autres revenus imposables uniquement au Luxembourg selon l’article 18. La décharge résulte donc de la convention, non de l’article 119 ter du CGI.

  2. Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370054
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    Faits et procédure

    L’organisme allemand de retraite des médecins de Hesse, exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne, avait perçu en 2000 des dividendes français soumis à la retenue interne de 25 %. Revendiquant la qualité de résident d’Allemagne, il demandait le taux conventionnel de 15 % et la restitution de 84 878 euros. Le tribunal l’avait accordée et la cour avait rejeté l’appel du ministre.

    Question de droit

    Un organisme entièrement exonéré en Allemagne à raison de son statut ou de son activité pouvait-il être un résident conventionnel et bénéficier du plafond de retenue de 15 % prévu pour les dividendes ?

    Droit applicable

    Aux articles 2 et 9 de la convention franco-allemande de 1959, le taux de 15 % bénéficie au résident, défini comme la personne assujettie dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Interprétée selon son sens, son contexte et son objet d’élimination des doubles impositions, cette définition exclut la personne que la loi exonère entièrement à raison de son statut ou de son activité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que l’exonération intégrale à raison du statut ou de l’activité empêche de regarder l’organisme comme assujetti à l’impôt et, par suite, comme résident d’Allemagne au sens de la convention. En estimant que la qualité de résident ne dépendait pas de l’absence d’exonération, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée : le Conseil d’État ne statue donc pas lui-même définitivement sur la restitution ni sur l’avoir fiscal.

  3. Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 371132
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    Faits et procédure

    Un fonds de pension individuel espagnol demande la restitution des retenues à la source prélevées en 2004 et 2005 sur ses dividendes français. Après restitution par le tribunal, la cour de Versailles remet à sa charge une retenue limitée à 15 %. Le fonds se pourvoit ; le ministre forme un pourvoi incident contre cette limitation.

    Question de droit

    Le fonds peut-il réclamer le traitement fiscal d’un organisme de retraite français à activité non lucrative sur le fondement de la liberté des capitaux ? Un fonds exonéré de l’impôt espagnol à raison de son statut ou de son activité bénéficie-t-il du plafond conventionnel réservé aux résidents ?

    Droit applicable

    Sont en cause les articles 119 bis,187,206 et 207 du CGI dans leurs rédactions applicables aux années litigieuses, la liberté de circulation des capitaux de l’article 56 TCE, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 et son protocole. La qualité conventionnelle d’assujetti s’apprécie selon ce texte ; l’arrêt ne pose pas une exclusion générale de toute personne qui n’acquitte effectivement aucun impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du fonds : l’activité individuelle et facultative en concurrence avec des opérateurs commerciaux ne justifie pas le traitement des régimes obligatoires à but non lucratif. Le motif de la cour sur le désintéressement de la gestion est surabondant. Sur le pourvoi incident, il juge qu’une exonération liée au statut ou à l’activité empêche ici de satisfaire à la définition conventionnelle du résident. Il annule partiellement l’arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit au ministre et renvoie cette partie du litige à la cour.

  4. CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA00641
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    Faits et procédure

    Français né en 1976 dans une maternité de Menton de parents domiciliés à Monaco, M. B. avait rejoint avec sa mère le domicile monégasque après sa naissance et y avait constamment résidé. La France lui avait néanmoins assigné 14 655 euros d’impôt sur le revenu pour 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque ; le tribunal avait refusé la décharge.

    Question de droit

    Une naissance ponctuelle en France, suivie d’une résidence constante à Monaco auprès de parents qui y étaient domiciliés, constituait-elle un transfert de domicile rendant l’article 7 de la convention applicable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal et l’étendue de l’obligation française. Selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque, interprété à la lumière de son objectif de lutte contre l’évasion, sont imposés comme résidents français les nationaux qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, ou auparavant sans justifier alors de cinq ans de résidence habituelle. Ceux qui y résident depuis leur naissance en sont exclus.

    Motifs et solution

    La cour retient que la naissance à Menton n’a pas interrompu la résidence monégasque : les deux parents vivaient à Monaco et l’enfant y est revenu avec sa mère après l’accouchement. N’ayant jamais transféré son domicile vers la Principauté et aucun critère de l’article 4 B n’étant allégué, il ne relevait pas de l’article 7. Le jugement est annulé et la décharge des 14 655 euros dus pour 2006 à 2008 est prononcée. La demande autonome d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige actuel avec le comptable, ces intérêts étant payés d’office avec le remboursement.

  5. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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    Faits et procédure

    Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.

    Question de droit

    Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?

    Droit applicable

    Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.

  7. Conseil d'État, 17 juin 2015, n° 371412
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    Faits et procédure

    Un retraité vivait au Cambodge de 1996 à 2007 et y exerçait bénévolement auprès d’ONG. Ses seuls revenus étaient une pension d’un organisme français, versée sur un compte en France puis partiellement transférée au Cambodge. Il demandait la restitution des retenues de l’article 182 A du CGI. La cour avait exclu tout domicile fiscal français, au motif notamment qu’il gérait ses comptes depuis le Cambodge et n’exploitait pas d’activité en France.

    Question de droit

    Un retraité vivant au Cambodge peut-il être regardé comme ayant perdu le centre de ses intérêts économiques en France lorsque sa pension française constitue la totalité de ses revenus ?

    Droit applicable

    Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs : foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. L’absence de foyer et d’activité en France ne suffit donc pas à exclure la résidence fiscale. Pour les intérêts économiques, les modalités de paiement et de gestion d’une pension, ou l’absence d’activité économique exploitée en France, ne permettent pas d’écarter à elles seules le caractère exclusivement français des revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure une qualification inexacte des faits. Les circonstances retenues par la cour ne démontraient pas la disparition du centre français des intérêts économiques, alors que l’origine exclusivement française des revenus était incontestée. Il annule l’arrêt uniquement en tant qu’il rejette la restitution des retenues sur les pensions de 1996 à 2007 et renvoie cette partie de l’affaire à la CAA de Lyon. Il n’accorde pas lui-même la restitution à ce stade.

  8. CAA de Versailles, 5 mars 2015, n° 12VE02108
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    Faits et procédure

    Staff and Line, devenue Easyvista, payait la société libanaise offshore Roxana pour développer et corriger son logiciel. L’administration avait appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI aux rémunérations de 2006 à 2008. Le tribunal l’avait déchargée en appliquant la convention franco-libanaise. Le ministre soutenait en appel que l’exonération libanaise et le faible impôt forfaitaire de Roxana l’excluaient de la résidence conventionnelle.

    Question de droit

    Une société offshore libanaise exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise à un forfait modique est-elle résidente conventionnelle et protégée de la retenue française sur ses prestations sans établissement stable ?

    Droit applicable

    Le droit interne soumet aux retenues de l’article 182 B les services utilisés en France d’une société relevant de l’IS sans installation permanente, sans exiger son imposition effective. La convention franco-libanaise se vérifie ensuite : son article 2 définit la résidence par l’assujettissement selon la loi libanaise, sans seuil de taxation effective. Ses articles 10 et 26 réservent les bénéfices d’une entreprise sans établissement stable à l’État de résidence et excluent une retenue dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Le recours du ministre est rejeté et la décharge demeure acquise. Si les prestations utilisées en France relevaient de la retenue en droit interne, Roxana restait assujettie selon la législation libanaise malgré son exonération et le faible forfait annuel, comme l’attestait le fisc local. Elle bénéficiait donc de la convention. Sans établissement stable français, ses rémunérations informatiques constituaient des bénéfices imposables exclusivement au Liban ; le seul objectif d’éviter les doubles impositions ne permettait pas d’ajouter une condition de taxation effective.

  9. Conseil d'État, 27 février 2015, n° 367894
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    Faits et procédure

    Des époux disposaient d’un appartement à Londres et d’un logement à Paris ; les sociétés dirigées par le mari avaient leur siège au Royaume-Uni. Après un AVC survenu en décembre 2002, l’épouse soutenait que les séjours français de 2003 et 2004 étaient nécessités par ses soins. L’administration a taxé d’office des crédits bancaires. La cour a retenu un foyer français d’après l’occupation du logement, les dépenses courantes et la présence des deux époux.

    Question de droit

    Les indices de vie courante en France suffisent-ils à y fixer le foyer fiscal sans vérifier si le séjour des époux résulte de circonstances médicales exceptionnelles alléguées par la contribuable ?

    Droit applicable

    Pour l’article 4 B du CGI, le foyer désigne le lieu où le contribuable habite normalement et où se situent ses intérêts familiaux. Les séjours temporaires dictés par la profession ou par des circonstances exceptionnelles doivent être neutralisés. Lorsque le contribuable invoque des soins rendus nécessaires par un événement médical grave, le juge doit vérifier leur incidence sur le caractère exceptionnel du séjour avant de tirer une résidence fiscale des seuls indices matériels de présence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. La cour avait relevé des consommations importantes, des dépenses françaises et la présence du couple, mais n’avait pas recherché si le séjour était exceptionnel en raison des soins après l’AVC. Cette omission constitue une erreur de droit. La décision ne fixe pas elle-même le foyer au Royaume-Uni et ne prononce pas la décharge : le domicile fiscal doit être réexaminé à la lumière de cette circonstance médicale.