Jurisprudence

Conseil d'État, 27 février 2015, n° 367894

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Faits et procédure

Des époux disposaient d’un appartement à Londres et d’un logement à Paris ; les sociétés dirigées par le mari avaient leur siège au Royaume-Uni. Après un AVC survenu en décembre 2002, l’épouse soutenait que les séjours français de 2003 et 2004 étaient nécessités par ses soins. L’administration a taxé d’office des crédits bancaires. La cour a retenu un foyer français d’après l’occupation du logement, les dépenses courantes et la présence des deux époux.

Question de droit

Les indices de vie courante en France suffisent-ils à y fixer le foyer fiscal sans vérifier si le séjour des époux résulte de circonstances médicales exceptionnelles alléguées par la contribuable ?

Droit applicable

Pour l’article 4 B du CGI, le foyer désigne le lieu où le contribuable habite normalement et où se situent ses intérêts familiaux. Les séjours temporaires dictés par la profession ou par des circonstances exceptionnelles doivent être neutralisés. Lorsque le contribuable invoque des soins rendus nécessaires par un événement médical grave, le juge doit vérifier leur incidence sur le caractère exceptionnel du séjour avant de tirer une résidence fiscale des seuls indices matériels de présence.

Motifs et solution

Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. La cour avait relevé des consommations importantes, des dépenses françaises et la présence du couple, mais n’avait pas recherché si le séjour était exceptionnel en raison des soins après l’AVC. Cette omission constitue une erreur de droit. La décision ne fixe pas elle-même le foyer au Royaume-Uni et ne prononce pas la décharge : le domicile fiscal doit être réexaminé à la lumière de cette circonstance médicale.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 367894

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ECLI:FR:CESJS:2015:367894.20150227

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Inédit au recueil Lebon

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9ème SSJS

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Mme Séverine Larere, rapporteur

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M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

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SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats

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Lecture du vendredi 27 février 2015REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure

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Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 0906472/2 du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 11PA04584 du 20 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

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Procédure devant le Conseil d'Etat

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2013, 19 juillet 2013 et 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04584 du 20 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de MmeB....

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, M. et Mme B...ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes figurant au crédit de deux comptes bancaires dont Mme B...était titulaire. Mme B...a contesté les impositions et pénalités en résultant devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 19 juillet 2011, a rejeté sa demande de décharge. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

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L'article 4 A du code général des impôts dispose que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". L'article 4 B du même code précise que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

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La cour, dans l'arrêt attaqué, a relevé que M. et Mme B... étaient locataires, au cours des années 2003 et 2004, d'un appartement situé dans le seizième arrondissement de Paris, que l'occupation de ce logement était attestée par des factures d'électricité et de téléphone faisant apparaître des consommations constantes et importantes, que si Mme B...soutenait que l'appartement avait été occupé par son frère, elle n'apportait aucun commencement de preuve au soutien de cette affirmation, que les comptes bancaires de Mme B...présentaient des dépenses régulières de vie courante effectuées en France, principalement dans cet arrondissement de Paris, enfin, qu'il était constant qu'elle avait été régulièrement présente en France pour y recevoir des soins à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qu'il n'était pas soutenu qu'elle y résidait séparée de son mari. La cour a déduit de ces éléments qu'alors même que la résidence en France de M. et Mme B...avait pu être justifiée par le choix de Mme B...d'y recevoir un traitement médical à la suite de son hospitalisation en décembre 2002, que les époux B...disposaient également d'un appartement à Londres et que les sociétés dont M. B...était le dirigeant avaient leur siège au Royaume-Uni, que le foyer de M. et MmeB..., au sens des dispositions du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts citées au point 1, se situait en France. En statuant ainsi sans rechercher si le séjour en France de M. et Mme B...au cours des années 2003 et 2004 ne résultait pas de circonstances exceptionnelles, alors que Mme B...soutenait que sa présence en France avait été rendue nécessaire par les soins médicaux qu'elle avait dû recevoir à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

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Il en résulte que Mme B...est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

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Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à verser à MmeB....

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D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 février 2013 est annulé.

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Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

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Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.