Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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Faits et procédure
SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 383815
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Faits et procédure
Un résident du Boulou, dans la zone frontalière française, avait travaillé à Llansa, dans la zone espagnole. Le fisc français refusa le 8 juin 2006 de lui délivrer le certificat 5166 nécessaire pour éviter la retenue espagnole de 25 %, tout en l’imposant sur les mêmes salaires en France ; le document ne fut remis que le 24 mai 2007. Le tribunal lui accorda 6 485,05 euros, mais la cour d’appel annula cette indemnisation.
Question de droit
Le refus tardivement réparé du certificat frontalier constituait-il une faute causant un préjudice certain malgré l’absence de recours espagnol, et l’indemnisation devait-elle couvrir les salaires postérieurs à mars 2007 ?
Droit applicable
Le protocole franco-espagnol impose les salaires du travailleur frontalier dans son État de résidence et prévoit un formulaire attestant son domicile. La procédure amiable de l’article 26 permet au résident de soumettre à son État une imposition non conforme. Une action indemnitaire demeure recevable lorsqu’elle répare non l’impôt français, mais la diminution des salaires nets due à la retenue étrangère ; le préjudice doit être certain et directement causé par la faute.
Motifs et solution
Sans certificat couvrant le 8 juin 2006 au 30 mars 2007, le salarié ne pouvait obtenir le remboursement espagnol ; ses échanges avec le conciliateur sollicitaient en substance la procédure amiable. Le refus initial, malgré une demande faite à temps, était fautif. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis rejette l’appel du ministre, maintenant les 6 485,05 euros accordés par le tribunal. Il rejette toutefois l’appel incident : dès avril 2007, l’adresse de l’employeur était hors zone frontalière, rompant le lien direct avec la faute.
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CAA de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01249
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Faits et procédure
Depuis août 2007, M. et Mme A., résidents suisses, demeuraient président et directrice générale de la holding française Carphi, détenue intégralement par M. A. Leur société suisse Sorephi Consulting, dont ils étaient seuls associés, dirigeants et salariés, a facturé à Carphi 256 830 euros en 2008 et 168 300 euros en 2009 pour des prestations correspondant à leurs anciennes fonctions rémunérées. Le fisc a imposé ces honoraires à leur nom comme salaires, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
Ces honoraires pouvaient-ils être imposés aux époux sur le fondement de l’article 155 A, II, comme rémunération de services personnellement rendus en France, malgré l’interposition de Sorephi et l’imposition de leurs salaires en Suisse ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom des auteurs domiciliés hors de France les sommes perçues par une personne étrangère en rémunération de services rendus en France, notamment lorsqu’ils la contrôlent ou qu’elle n’exerce pas principalement une autre activité industrielle ou commerciale. La réserve issue de la décision n° 2010-70 QPC interdit une double imposition française du même contribuable, non la coexistence avec un impôt acquitté en Suisse.
Motifs et solution
La cour retient que Sorephi n’avait que Carphi pour cliente, n’établissait aucune intervention propre et facturait exactement les missions auparavant exercées par les époux comme dirigeants. Faute d’éléments sur une exécution depuis la Suisse, les services ont été rendus en France. L’article 155 A était donc applicable et, les honoraires rétribuant des fonctions de direction, leur imposition en traitements et salaires était fondée. L’impôt suisse invoqué n’entrait pas dans la réserve constitutionnelle. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires ainsi que la majoration de 40 %.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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Conseil d'État, 6 juillet 2016, n° 377904 ; 377906
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Faits et procédure
Deux sociétés françaises du groupe Lupa avaient chacune acquis de leur mère luxembourgeoise des titres de sociétés anonymes luxembourgeoises détenant des sociétés civiles immobilières françaises. Après réévaluation des titres des SCI, les sociétés luxembourgeoises ont été dissoutes ; les SCI ont ensuite réévalué leurs immeubles avant d’être elles-mêmes dissoutes avec transmission universelle de patrimoine. L’administration a refusé les corrections extracomptables pratiquées en 2006. Le tribunal a accordé les décharges et la cour a rejeté les appels du ministre.
Question de droit
La correction du prix de revient des parts lors de la dissolution d’une société de personnes peut-elle être pratiquée du seul fait d’une double imposition économique dans le groupe, sans double imposition fiscale de l’associé qui la dissout ?
Droit applicable
Lors de la cession ou de l’annulation de parts d’une société relevant de l’article 8 du code général des impôts, leur prix de revient est ajusté des bénéfices imposés, déficits déduits, pertes comblées et bénéfices distribués. Ce correctif, applicable aussi après réévaluation des actifs, vise seulement à assurer la neutralité de la loi fiscale en évitant une double imposition de la société associée qui dissout la société de personnes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève que les sociétés invoquaient une double imposition économique tenant à des plus-values constatées dans des entités luxembourgeoises, mais ne soutenaient pas avoir elles-mêmes déjà supporté en France l’imposition des plus-values immobilières résultant de la réévaluation. En accordant le correctif sans rechercher si l’annulation des parts exposait chacune d’elles à une double imposition fiscale, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Ses arrêts sont annulés et les affaires lui sont renvoyées, sans décharge définitive prononcée par le Conseil d’État.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.