Jurisprudence

CAA de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01249

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Faits et procédure

Depuis août 2007, M. et Mme A., résidents suisses, demeuraient président et directrice générale de la holding française Carphi, détenue intégralement par M. A. Leur société suisse Sorephi Consulting, dont ils étaient seuls associés, dirigeants et salariés, a facturé à Carphi 256 830 euros en 2008 et 168 300 euros en 2009 pour des prestations correspondant à leurs anciennes fonctions rémunérées. Le fisc a imposé ces honoraires à leur nom comme salaires, avec une majoration de 40 %.

Question de droit

Ces honoraires pouvaient-ils être imposés aux époux sur le fondement de l’article 155 A, II, comme rémunération de services personnellement rendus en France, malgré l’interposition de Sorephi et l’imposition de leurs salaires en Suisse ?

Droit applicable

L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom des auteurs domiciliés hors de France les sommes perçues par une personne étrangère en rémunération de services rendus en France, notamment lorsqu’ils la contrôlent ou qu’elle n’exerce pas principalement une autre activité industrielle ou commerciale. La réserve issue de la décision n° 2010-70 QPC interdit une double imposition française du même contribuable, non la coexistence avec un impôt acquitté en Suisse.

Motifs et solution

La cour retient que Sorephi n’avait que Carphi pour cliente, n’établissait aucune intervention propre et facturait exactement les missions auparavant exercées par les époux comme dirigeants. Faute d’éléments sur une exécution depuis la Suisse, les services ont été rendus en France. L’article 155 A était donc applicable et, les honoraires rétribuant des fonctions de direction, leur imposition en traitements et salaires était fondée. L’impôt suisse invoqué n’entrait pas dans la réserve constitutionnelle. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires ainsi que la majoration de 40 %.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

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Par un jugement n° 1306273 du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

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Procédure devant la Cour :

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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril 2015 et

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23 août 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Bos, avocat, demandent à la Cour :

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1° d'annuler ce jugement ;

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2° de prononcer la décharge sollicitée ;

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3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que :

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- l'article 155 A du code général des impôts n'est pas applicable dès lors qu'ils sont domiciliés en Suisse et qu'il n'est pas démontré que les prestations, immatérielles par nature, de la société Sorephi Consulting au profit de la société Carphi auraient été effectuées en France ;

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- de surcroît, alors que le contrat de prestations de services conclu entre les deux sociétés susmentionnées n'a pas été remis en cause par le vérificateur, qui a notamment admis la déductibilité des honoraires versés par la société Carphi, lesdites prestations ont bien été effectuées par la société Sorephi Consulting et non par eux-mêmes qui, en leur simple qualité de salariés de cette société, n'ont fait qu'exécuter leur contrat de travail ; peu importe à cet égard que la société Sorephi Consulting n'ait pas une activité industrielle et commerciale distincte des prestations rendues ;

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- la position du service conduit à une double imposition dès lors qu'ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu en Suisse à raison des salaires versés par la société Sorephi ; elle se heurte ainsi à la réserve émise par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, n'a validé le dispositif de l'article 155 A du code général des impôts qu'à la condition qu'il ne conduise pas à ce que le contribuable soit assujetti à une double imposition, même s'il réside à l'étranger ;

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- en supposant fondé le raisonnement de l'administration, les prestations prétendument réalisées par leurs soins ne pouvaient être taxées que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des traitements et salaires.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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- le rapport de M. Huon,

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- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

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- et les observations de Me Bos, pour M. et MmeA.ou établie hors de France

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Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société holding Carphi sise à Bethonvilliers (90), détenue à 100 % par M. A...et dont M. et MmeA..., par ailleurs résidents suisses depuis le mois d'août 2007, sont respectivement président et directrice générale, l'administration a relevé que la société avait conclu, le

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1er septembre 2007, avec la société de droit suisse Sorephi Consulting, dont les intéressés sont seuls associés et dirigeants, un contrat de prestations de services au titre duquel elle a versé des honoraires s'élevant à 256 830 euros pour l'année 2008 et 168 300 euros pour l'année 2009 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations déposées par les contribuables auprès du centre des non résidents et aux termes d'une proposition de rectification du 5 août 2011, le service a estimé que la société Sorephi Consulting, dont les prestations correspondaient à celles au titre desquelles M. et Mme A...étaient auparavant rémunérés en qualité de dirigeants de la société Carphi, n'avait été créée que pour permettre aux requérants, véritables auteurs desdites prestations, de continuer à percevoir cette rémunération en franchise d'impôt ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration a rapporté au revenu imposable du foyer fiscal des années 2008 et 2009, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes versées par la société Carphi à la société Sorephi Consulting et a assorti les impositions correspondantes de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : -soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; -soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; -soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) " ;

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Considérant que le service vérificateur a relevé qu'à compter du transfert de leur domicile en Suisse, le 30 juillet 2007, M. et MmeA..., bien qu'étant demeurés dirigeants de la société Carphi, ont cessé de percevoir la rémunération que la société leur versait jusqu'alors à ce titre ; que, parallèlement, cette société a conclu avec la société suisse Sorephi Consulting, créée en mai 2007 par M. et MmeA..., lesquels en étaient les seuls associés, dirigeants et salariés, un contrat de prestations visant à l'assister dans les domaines de la prospection et de la représentation commerciale, du management, de la stratégie d'entreprise, du conseil en étude de marché ou de gestion ;

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Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Sorephi Consulting, contrôlée par les épouxA..., n'a comme client que la société Carphi, elle aussi contrôlée par les intéressés, et n'exerce donc pas une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; que, par ailleurs, il est tout aussi constant que ladite prestation correspondait très exactement aux missions pour lesquelles M. et Mme A...étaient jusqu'alors rémunérés par la société Carphi en leur qualité de dirigeants de cette société ; qu'en outre, alors que le ministre fait valoir, sans être contredit et sans qu'aucune explication ne soit apportée à ce sujet, que la société Sorephi Consulting avait son siège dans un domaine viticole, sans rapport avec sa prétendue activité, et que le numéro de téléphone figurant sur ses factures était celui d'un cabinet fiduciaire, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la facturation des prestations en litige par la société Sorephi Consulting aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui aurait été propre à cette dernière et que les services ainsi rendus l'auraient été pour son compte ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'administration établit que les honoraires versées au cours des années 2008 et 2009 par la société Carphi à la société Sorephi Consulting ont rémunéré une activité en réalité déployée à titre personnel par M. et MmeA... ; que, peu importe à cet égard la circonstance que la déductibilité des charges correspondantes, dont, du reste, la réalité n'a jamais été remise en cause, n'ait pas été rejetée à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Carphi ;

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Considérant, d'autre part, que les requérants, domiciliés hors de France et relevant à ce titre des dispositions du II de l'article 155 A du code général des impôts, soutiennent qu'il n'est pas établi, comme l'exigent ces dispositions, qu'eu égard à leur caractère immatériel, les services rendus à la société Carphi l'auraient été à partir de la France ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les services en cause ne recouvraient ni plus ni moins que les tâches de direction de la société Carphi, rémunérées jusqu'en juillet 2007 par des salaires imposables en France ; que, par ailleurs, alors qu'il n'est pas allégué que la société Carphi, - qui, comme toutes les autres sociétés du groupe, était située en France - disposait de filiales ou d'établissements en Suisse, les requérants, qui se bornent à des allégations générales, n'apportent aucune précision quant aux moyens mis en oeuvre pour assumer leurs fonctions depuis la Suisse ou tout pays étranger ; que, dans ces conditions, les prestations litigieuses ne peuvent être regardées que comme effectuées en France ;

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Considérant, par suite, que c'est par une exacte application des dispositions combinées du I et du II de l'article 155 A du code général des impôts que l'administration a taxé au nom de M. et Mme A...les honoraires perçus par la société Sorephi Consulting au titre des prestations d'assistance fournies à la société Carphi ; que, par ailleurs, dès lors, ainsi qu'il s'évince de l'ensemble des circonstances sus-rappelées, que les honoraires en cause visaient, en réalité, à rétribuer, sous couvert de la société Sorephi, les fonctions de direction exercées par les requérants au sein de la société Carphi, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

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Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 que, pour l'application de l'article 155 A du code général des impôts, " dans le cas où la personne domiciliée ou établie hors de Franceau contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt " ;

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Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette réserve d'interprétation, qui conditionne l'application de l'article 155 A à l'absence de double imposition des sommes taxées selon ces dispositions, ne peut concerner, en tout état de cause, que les impositions françaises ; que M. et Mme A...ne peuvent donc utilement faire valoir, pour faire échec à l'application de cet article, qu'ils se sont acquittées en Suisse de l'impôt sur le revenu à raison des salaires versées par la société Sorephi Consulting ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

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DÉCIDE :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 15VE01249