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Décisions

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  1. Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

    Question de droit

    Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.

  2. Conseil d'État, 16 mars 2016, n° 372768
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    Faits et procédure

    Le Crédit commercial de France a supporté des suppléments d'impôt pour 1999 et 2000 après réintégration des bénéfices de sa sous-filiale Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, à Nassau. HSBC France, venant à ses droits, a obtenu la décharge en appel, puis à nouveau après une première cassation. Le ministre forme un nouveau pourvoi : il conteste la preuve d'une implantation non principalement fiscale, malgré l'activité effective de banque privée internationale et l'attrait du cadre bahamien.

    Question de droit

    HSBC pouvait-elle établir la sauvegarde de l'article 209 B par l'activité effective et les raisons d'acquisition de sa banque aux Bahamas, sans être exclue du bénéfice par sa clientèle française ?

    Droit applicable

    L'ancien article 209 B du CGI applicable à 1999 et 2000 soumet une société française à l'impôt sur sa quote-part de bénéfices d'une société en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La sauvegarde exige la preuve que l'implantation ne poursuit pas principalement la soustraction à l'impôt français de la société mère ; une activité effective prépondérante sur le marché local est notamment présumée remplir la condition. L'objet du texte est l'évasion des bénéfices sociaux, distincte des placements des particuliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi du ministre et laisse subsister la décharge prononcée au profit de HSBC France. Les pièces sur l'activité réelle et la finalité d'acquisition pour développer la banque privée internationale permettaient à la cour de considérer la preuve apportée, sans renverser sa charge. Le droit et la réglementation bahamiens pouvaient expliquer l'attrait commercial de la banque. La présence de résidents français et l'origine française de fonds n'impliquent pas, à elles seules, que la société mère localisait ses propres bénéfices pour éluder l'impôt.

  3. Conseil d'État, 16 mars 2016, n° 372748
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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée en 2004 et 2005 sur une fraction des bénéfices de sa sous-filiale United European Bank and Trust Ltd, établie à Nassau, sur le fondement de l'article 209 B du CGI. BNP Paribas, venant à ses droits, a obtenu la décharge. Le ministre conteste la clause de sauvegarde retenue pour cette banque privée : l'activité était réelle et l'acquisition visait une clientèle internationale attirée par les règles des Bahamas, mais des clients et fonds provenaient de France.

    Question de droit

    L'activité réelle de banque privée internationale aux Bahamas permet-elle la clause de sauvegarde de l'ancien article 209 B, malgré la présence de clients français et la collecte de fonds en France ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable à 2004 et 2005, l'article 209 B du CGI impose séparément la part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue à au moins 25 %. Le II écarte l'imposition si la société française prouve que l'implantation n'a pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. L'activité commerciale effective principalement locale constitue notamment un cas de sauvegarde. Le dispositif vise l'évasion des bénéfices des sociétés françaises, pas celle des particuliers plaçant leur épargne à l'étranger.

    Motifs et solution

    Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge obtenue par BNP Paribas est maintenue. La cour pouvait tenir pour probants l'activité effective et l'objectif de développement de la banque privée auprès de clients internationaux, compte tenu des spécificités bancaires, fiscales et juridiques des Bahamas, sans inverser la charge de la preuve. La présence de clients français et la collecte de fonds en France ne fermaient pas la sauvegarde. La solution concerne les finalités de l'implantation pour la société mère et ne statue pas sur la fiscalité personnelle des clients.