Jurisprudence

Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270

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Faits et procédure

Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

Question de droit

Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

Droit applicable

L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.

Motifs et solution

Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'ÉtatN° 404270ECLI:FR:CECHR:2016:404270.20161215Inédit au recueil Lebon8ème - 3ème chambres réuniesM. Jean-Marc Anton, rapporteurM. Benoît Bohnert, rapporteur publicLecture du jeudi 15 décembre 2016

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :

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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une foire aux questions (FAQ) ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, en tant qu'il rappelle les cas d'interposition de structures étrangères pour lesquels les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts s'appliquent ;

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la Constitution, notamment son Préambule ;

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- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

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- le code général des impôts, notamment son article 123 bis, et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en Francedétient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (...)./ 3. (...) lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39 (...) ".

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M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir du document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une foire aux questions (FAQ) ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, en tant qu'il rappelle les cas d'interposition de structures étrangères pour lesquels les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts s'appliquent.

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Ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'autorisent pas le contribuable à apporter la preuve de ce que l'interposition d'une structure établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne n'a ni pour objet, ni pour effet de lui permettre, dans un but de fraude fiscale, d'appréhender des bénéfices ou produits dans un Etat soumis à un régime fiscal privilégié et qu'elles prévoient, s'agissant d'un Etat non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon théorique en fonction de l'actif net de la structure et d'un taux d'intérêt, présente un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

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Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B...d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une foire aux questions (FAQ) ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, en tant qu'il rappelle les cas d'interposition de structures étrangères pour lesquels les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts s'appliquent, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.