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Décisions

14
  1. Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

    Question de droit

    Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.

  2. Conseil constitutionnel, 25 novembre 2016, n° 2016598QPC
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    Faits et procédure

    La société Eurofrance contestait par QPC le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013. Ce texte fixait à 75 % la retenue de l'article 119 bis sur des produits distribués hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Elle soutenait que le taux était confiscatoire et attentatoire à la liberté d'entreprendre, et que le mécanisme créait une présomption irréfragable de fraude et une sanction punitive contraire aux principes constitutionnels.

    Question de droit

    Le Conseil pouvait-il réexaminer le taux de 75 %, déjà contrôlé en 2012, et le reste du dispositif respectait-il l'égalité devant les charges publiques et la légalité des peines ?

    Droit applicable

    Une disposition déjà déclarée conforme dans les motifs et le dispositif ne peut faire l'objet d'une nouvelle QPC sans changement de circonstances. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789, les critères de l'impôt doivent être objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. La lutte contre les paradis fiscaux est un objectif constitutionnel, mais une présomption anti-fraude doit laisser au contribuable la possibilité de démontrer l'absence de localisation frauduleuse des revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil prononce un non-lieu sur le seul taux de 75 %, déjà déclaré conforme dans sa décision du 29 décembre 2012 et non affecté par un changement de circonstances. Il déclare le reste du 2 de l'article 187 conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que la distribution vers l'État ou territoire non coopératif n'a ni pour objet ni pour effet d'y localiser frauduleusement des revenus. Le prélèvement n'étant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, le grief de légalité des délits et des peines est inopérant. La décision ne valide donc pas une présomption irréfragable.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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    Faits et procédure

    SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.

  4. Cour europeenne des droits de l'homme, 15 novembre 2016, n° 24130/11 ; 29758/11
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    Faits et procédure

    Deux contribuables norvégiens avaient omis de déclarer des revenus tirés d’opérations réalisées par l’intermédiaire de sociétés étrangères. Chacun a subi une majoration fiscale de 30 %, puis une condamnation pénale pour fraude fiscale, les juridictions pénales tenant compte de la sanction fiscale déjà infligée.

    Question de droit

    Le cumul d’une majoration fiscale de nature pénale et de poursuites puis condamnations pénales portant sur les mêmes omissions déclaratives méconnaissait-il le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois garanti par l’article 4 du Protocole n° 7 ?

    Droit applicable

    Après avoir vérifié la nature pénale autonome de la majoration et l’identité des faits, la Grande Chambre admet que deux procédures ne constituent pas une répétition prohibée lorsqu’elles forment un ensemble cohérent suffisamment lié dans sa substance et dans le temps. Sont notamment pertinents la complémentarité des buts poursuivis, la prévisibilité du cumul, la coordination évitant la répétition de la preuve, la prise en compte de la première sanction dans la seconde et la proportionnalité de la réponse globale ; un lien temporel demeure nécessaire.

    Motifs et solution

    Par seize voix contre une, la Cour conclut à l’absence de violation. Les volets fiscal et pénal poursuivaient des finalités complémentaires, leur cumul était prévisible, les autorités avaient coordonné l’établissement des faits et les peines pénales avaient été fixées en tenant compte des majorations. Les procédures étaient en outre suffisamment liées dans le temps pour appartenir à un mécanisme intégré.

  5. Cour de cassation, 12 octobre 2016, n° 16-82.322
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    Faits et procédure

    Une personne mise en examen pour fraude fiscale, faux et blanchiment est soupçonnée d'avoir dissimulé 16,143 M€ issus de la cession de ses parts de Sofibel sur deux comptes à Genève. Sur commission rogatoire française, les autorités suisses ont saisi les fonds le 1er décembre 2014. Informée du blocage en janvier 2015, elle a demandé leur restitution. Après refus du juge d'instruction confirmé en appel, elle conteste le respect de ses droits de défense et la proportionnalité de la saisie.

    Question de droit

    La saisie suisse exécutée sur demande d'entraide française peut-elle être maintenue sans violation des droits de défense, et le moyen de disproportion est-il opérant lorsqu'elle porte sur le produit supposé des infractions ?

    Droit applicable

    Les opérations de saisie exécutées en Suisse relèvent du droit suisse, dont les juridictions françaises n'apprécient pas la régularité. Ce partage n'écarte pas le contrôle du respect des droits de la défense dans la procédure française : la Cour doit pouvoir s'assurer que les actes étrangers ne les ont pas violés. La demande de restitution et les recours permettent ici une contestation contradictoire. Le grief de proportionnalité est jugé inopérant lorsque la saisie porte sur le produit supposé d'une infraction.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient le refus de restitution. Elle peut vérifier que les actes suisses n'ont pas méconnu les droits de défense, et la demande de restitution puis l'appel ont donné une voie de contestation contradictoire. L'affirmation selon laquelle les pièces d'exécution étaient au dossier est erronée, mais surabondante : sa critique est inopérante. La proportionnalité ne peut davantage être invoquée ici, les fonds constituant le produit supposé des infractions. La décision ne prononce ni culpabilité ni confiscation définitive.

  6. Cour europeenne des droits de l'homme, 6 octobre 2016, n° 33696/11
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    Faits et procédure

    Les autorités allemandes ont obtenu, contre paiement, des données bancaires copiées illicitement au Liechtenstein. Sur cette base, un mandat a autorisé la perquisition du domicile de deux contribuables soupçonnés d’avoir omis de déclarer environ 50 000 euros d’intérêts annuels entre 2002 et 2006, pour un impôt éludé estimé à 100 000 euros. Une enveloppe bancaire et cinq fichiers informatiques ont été saisis ; les intéressés ont ensuite été acquittés faute de preuve suffisante du placement productif d’intérêts.

    Question de droit

    Une perquisition domiciliaire fondée sur des données bancaires possiblement obtenues en violation du droit interne ou international était-elle prévue par la loi et proportionnée au regard de l’article 8 de la Convention ?

    Droit applicable

    La Cour contrôle la base légale, les garanties contre l’arbitraire et la proportionnalité de la perquisition. L’absence, en droit allemand, de règle absolue excluant toute preuve irrégulièrement obtenue n’emporte pas en elle-même violation. Comptent notamment la gravité du soupçon fiscal, le caractère indispensable et ciblé du mandat, la nature des données, le contrôle juridictionnel et l’absence de pratique délibérée et systématique de violation du droit par les autorités.

    Motifs et solution

    La Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 8. Sans décider si l’acquisition des données était illicite, elle raisonne selon l’hypothèse la plus favorable aux requérants. Les données constituaient alors le seul indice disponible d’une fraude fiscale sérieuse ; le mandat décrivait précisément l’infraction et les pièces recherchées ; le testament consulté n’a pas été saisi ; les juridictions internes avaient exercé un contrôle effectif. Les griefs fondés sur l’article 6 sont déclarés manifestement mal fondés. L’arrêt ne valide ni la licéité de l’achat des données volées ni une règle générale d’admissibilité de preuves d’origine illicite.

  7. Cour de cassation (chambre commerciale), 4 octobre 2016, n° 15-10.775
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    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration à visiter des locaux de Brides-les-Bains susceptibles d’être occupés par la société lettone France Classy Travel SIA, soupçonnée d’une activité non déclarée en France. Après l’opération du 19 mars 2014, la société a formé un recours contre l’autorisation et contre le déroulement de la visite, invoquant notamment le lieu visité et l’absence d’interprète.

    Question de droit

    L’autorisation reposait-elle sur des présomptions suffisantes et la visite devait-elle être annulée parce qu’elle s’était déroulée sans interprète, en anglais, dans des locaux dont l’occupation par la société était contestée ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B exige de simples présomptions de fraude, tandis que la convention fiscale et la liberté de prestation de services relèvent du contentieux de l’impôt. La contestation d’une visite fiscale est de nature civile au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ; le droit gratuit à un interprète garanti à l’accusé par l’article 6 § 3 e) n’y est donc pas applicable.

    Motifs et solution

    La Cour confirme l’appréciation souveraine des présomptions justifiant l’autorisation, sans statuer sur l’existence définitive d’un établissement stable. Le pourvoi contre cette autorisation étant rejeté, la cassation par voie de conséquence invoquée contre la visite est sans portée. L’article 6 § 3 e) ne garantit pas d’interprète dans ce contentieux civil ; le premier président avait en outre relevé le nom d’un salarié de la société sur la boîte aux lettres et pouvait juger régulière la visite menée en anglais dans les locaux. Les deux pourvois sont rejetés.

  8. Cour de cassation (chambre commerciale), 4 octobre 2016, n° 15-13.882
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    Faits et procédure

    L’administration soupçonnait la société lettone France Classy Travel SIA d’exercer en France une activité de transport sans y souscrire ses déclarations fiscales. Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite et des saisies dans des locaux de Pantin, exécutées le 19 mars 2014. La société a contesté l’autorisation.

    Question de droit

    Le juge autorisant la visite devait-il trancher l’existence d’un établissement stable au regard de la convention franco-lettonne et de la liberté de prestation de services, ou seulement vérifier des présomptions de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet une visite domiciliaire lorsque l’administration présente des éléments faisant présumer des agissements frauduleux : le juge n’a pas à constater définitivement l’infraction. La détermination de l’imposition due au regard d’une convention fiscale et l’examen de la liberté de prestation de services relèvent du juge de l’impôt.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que le premier président a souverainement estimé que les pièces de l’administration faisaient présumer une fraude, sans avoir à décider si la société disposait effectivement d’un établissement stable en France. Elle approuve aussi son refus de statuer, à ce stade, sur la convention franco-lettonne et le droit de l’Union. Le pourvoi est rejeté : l’arrêt valide l’autorisation de visite, non l’existence de la dette fiscale alléguée.

  9. Conseil constitutionnel, 22 juillet 2016, n° 2016-556 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel devait examiner le cumul entre les majorations fiscales de l’article 1729 du code général des impôts et les sanctions pénales de l’article 1741, dans leurs versions successives. Le requérant estimait que punir les mêmes omissions déclaratives sur ces deux fondements méconnaissait la nécessité et la proportionnalité des peines.

    Question de droit

    Le cumul des majorations pour manquement délibéré et des peines pour fraude fiscale pouvait-il être réexaminé, et la version de 2009 de l’article 1741 respectait-elle l’article 8 de la Déclaration de 1789 ?

    Droit applicable

    Une disposition déjà déclarée conforme ne peut être réexaminée sans changement de circonstances. Des poursuites administratives et pénales distinctes peuvent sanctionner les mêmes faits, sous réserve du principe de proportionnalité : lorsque plusieurs sanctions sont prononcées, leur montant global ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

    Motifs et solution

    L’article 1729 et les mots contestés de l’article 1741 dans sa rédaction de 2000 ayant déjà été déclarés conformes sous réserves par la décision n° 2016-545 QPC, sans changement de circonstances, le Conseil dit n’y avoir lieu à nouvel examen. La version de 2009 n’avait supprimé que l’alinéa aggravant les sanctions en cas de récidive. Pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves, il déclare donc conformes les seuls mots relatifs à la dissimulation volontaire d’une part des sommes imposables, non l’intégralité de la première phrase de l’article 1741.

  10. Conseil constitutionnel, 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une QPC posée par M. Jérôme C., le Conseil devait contrôler l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, et la répression de la dissimulation volontaire prévue par l’article 1741 dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012. Les parties invoquaient le cumul fiscal et pénal pour les mêmes faits.

    Question de droit

    L’application cumulative de la majoration fiscale de l’article 1729 et des peines de l’article 1741 à une même insuffisance volontaire de déclaration respecte-t-elle la nécessité et la proportionnalité des peines ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la Déclaration de 1789 autorise des procédures distinctes, administratives et pénales, contre les mêmes faits. Combiné avec l’objectif de lutte contre la fraude fiscale tiré de son article 13, il permet des poursuites complémentaires pour les manquements les plus graves. Le montant global des sanctions effectivement prononcées doit toutefois rester inférieur ou égal au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

    Motifs et solution

    Le Conseil déclare les textes conformes sous trois réserves. Une décharge définitive de l’impôt prononcée pour un motif de fond exclut une condamnation pénale pour fraude. Les poursuites de l’article 1741 doivent être limitées aux dissimulations les plus graves, appréciées au regard des droits fraudés, de la nature des agissements ou de leurs circonstances. En cas de cumul, le total des sanctions ne peut dépasser la plus forte sanction encourue. La décision porte sur la version de 2012 de l’article 1741 et ne tranche pas la situation pénale individuelle du requérant.

  11. Conseil constitutionnel, 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC
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    Faits et procédure

    La Cour de cassation a transmis une QPC portant sur l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoit des majorations fiscales pour insuffisance volontaire, et sur les mots de l’article 1741 réprimant pénalement la dissimulation volontaire de sommes imposables, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 septembre 2000. Le requérant contestait leur application possible aux mêmes faits.

    Question de droit

    Le cumul possible de la majoration fiscale de l’article 1729 et des poursuites pour dissimulation frauduleuse de l’article 1741 respecte-t-il les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la Déclaration de 1789 étend les principes de nécessité et de proportionnalité à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Des procédures administrative et pénale distinctes peuvent viser les mêmes faits. Leur combinaison doit toutefois être réservée aux fraudes les plus graves et le montant global des sanctions prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge les deux régimes proportionnés lorsqu’ils sont pris isolément, mais assortit leur constitutionnalité de trois réserves. Un contribuable définitivement déchargé de l’impôt pour un motif de fond ne peut être condamné pour fraude fiscale. L’article 1741 ne peut viser que les dissimulations les plus graves, appréciées selon le montant des droits fraudés, la nature des agissements ou leurs circonstances. Enfin, le total des sanctions cumulées doit rester plafonné à la sanction la plus élevée encourue. Sous ces réserves, les dispositions sont déclarées conformes.

  12. Conseil d'État, 8 juin 2016, n° 383259
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    Faits et procédure

    L’AFEP et six sociétés demandaient l’annulation de paragraphes du BOFiP publiés sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211. Ces commentaires excluaient certains régimes favorables pour les dividendes et plus-values liés à des participations dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, sans reprendre la clause de preuve imposée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en 2015.

    Question de droit

    Des commentaires fiscaux impératifs pouvaient-ils exclure sans exception les régimes de faveur relatifs aux dividendes et plus-values provenant de participations dans un État non coopératif, malgré la réserve constitutionnelle ?

    Droit applicable

    Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont autorité absolue et lient le juge administratif. Le contribuable doit pouvoir prouver que sa participation correspond à des opérations réelles sans objet ni effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un État non coopératif. En outre, les instructions fiscales opposables au titre de l’article L. 80 A du LPF s’appliquent littéralement et ne peuvent être corrigées par interprétation conforme.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes, le paragraphe 450 refusait expressément le régime mère-fille à toute participation concernée, sans exception. Pour les plus-values, les commentaires omettaient pareillement la faculté de preuve résultant de la réserve constitutionnelle. Leur caractère impératif et leur application littérale empêchaient de réparer cette omission par interprétation. Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des paragraphes 420 à 510 et 650 à 680. Il rejette toutefois l’injonction de publier de nouveaux commentaires, l’annulation ne l’impliquant pas nécessairement.

  13. Cour de cassation, 6 avril 2016, n° 15-84.258
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    Faits et procédure

    Dans une information pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment, le juge français a obtenu en 2012 des pièces bancaires par commission rogatoire au Luxembourg. Leur exploitation a révélé des faits fiscaux et des transferts de capitaux, entraînant un réquisitoire supplétif et de nouvelles mises en examen. Les trois demandeurs réclament l'annulation de ces actes, en invoquant la spécialité de l'entraide et les réserves luxembourgeoises sur l'utilisation des renseignements.

    Question de droit

    Les pièces bancaires obtenues au Luxembourg peuvent-elles fonder des poursuites fiscales supplétives dans la même information, malgré les réserves de l'État requis et l'absence de ces chefs dans la demande initiale ?

    Droit applicable

    L'entraide reposait sur la convention d'entraide entre États membres du 29 mai 2000 et son protocole de 2001 ; les griefs fondés sur les seules réserves aux textes de 1959 et 1978 sont inopérants. Sous l'article 23, paragraphe 7 et la loi luxembourgeoise de ratification, une restriction d'utilisation des données personnelles n'est pas générale : elle doit accompagner leur transmission. La condition de spécialité interdisant une autre procédure couvre l'ensemble des faits unis par un lien d'indivisibilité, même si de nouveaux chefs sont révélés.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les trois pourvois. Le procureur général luxembourgeois avait seulement interdit l'usage des pièces dans une procédure autre que celle ayant justifié l'entraide, sans exiger une autorisation générale pour toute exploitation fiscale. Les faits indivisibles poursuivis supplétivement relèvent de la même procédure ; les nouvelles qualifications ne suffisent donc pas à caractériser la violation de la réserve. Les actes contestés et mises en examen subsistent. La solution ne permet pas d'utiliser ces renseignements dans une procédure distincte sans respecter les restrictions transmises.

  14. CAA de Bordeaux, 1 mars 2016, n° 14BX02809
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    Faits et procédure

    La société française SFS, courtier en assurances, avait versé 1 047 150 euros de commissions et honoraires entre 2004 et 2006 à London Mercurian Limited, société britannique détenue et dirigée par ses propres dirigeants. L’administration a réintégré ces sommes aux résultats, les a traitées comme revenus distribués, leur a appliqué une retenue à la source et a assorti les rappels de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Les versements à la société britannique liée étaient-ils justifiés par des prestations réelles et la rectification imposait-elle à l’administration de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit ?

    Droit applicable

    L’article 57 du code général des impôts présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration établit la dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère ainsi que l’avantage accordé. Le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant des contreparties favorables à son exploitation. La seule remise en cause de l’existence de ces contreparties, sans écarter un acte ni contester l’identité des sociétés, ne relève pas de l’article L. 64.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen de procédure : l’administration n’avait rejeté aucun contrat et s’était bornée à constater l’absence de contrepartie, sans se placer sur le terrain de l’abus de droit. La dépendance était établie par l’actionnariat commun et l’exclusivité du chiffre d’affaires britannique. SFS, directement enregistrée auprès du Lloyd’s et prenant en charge les déplacements de ses dirigeants, n’a prouvé ni l’intermédiation ni la gestion administrative alléguées. Les réintégrations sont confirmées, de même que la majoration pour manquement délibéré. La requête est rejetée ; aucun motif autonome ne précise la retenue à la source.