Décisions
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CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
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Faits et procédure
Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.
Question de droit
La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.
Motifs et solution
La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.
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CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
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Faits et procédure
Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.
Question de droit
L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 375746
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Faits et procédure
Les contrôles des sociétés du groupe Cap Gemini ont réduit les déficits d'ensemble de 1992 à 1995, sans créer de résultat positif. La société mère n'ayant pas ajusté les déficits imputés ensuite, des suppléments d'impôt ont été établis pour 1996 à 1998 ; seule 1998 reste en litige. Le pourvoi porte notamment sur une part de SCI inscrite au bilan le jour de sa cession, une redevance à Cap Volmac aux Pays-Bas et les coûts d'un logiciel abandonné supportés sans refacturation.
Question de droit
L'inscription tardive d'une immobilisation exclut-elle les plus-values à long terme, une comparaison entre filiales prouve-t-elle un transfert de bénéfices, et la cour a-t-elle jugé les coûts de logiciel effectivement litigieux ?
Droit applicable
L'article 39 duodecies du CGI exige une immobilisation détenue depuis plus de deux ans, sans imposer son inscription au bilan. Pour l'article 57, la présomption de transfert suppose des prix comparables avec des clients indépendants ; sinon, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur vénale. En intégration fiscale, la notification à la mère peut renvoyer aux contrôles des filiales et à un tableau chiffré. Les frais logiciels neutralisés entre sociétés intégrées ne doivent pas être confondus avec les frais non refacturés hors groupe affectant le déficit.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse partiellement et renvoie à Versailles pour trois chefs : cession de la part de SCI, comparaison de prix limitée aux filiales et frais du logiciel MS. La cour avait ajouté une condition d'inscription au bilan, mal réparti la preuve du transfert et statué sur les coûts neutralisés plutôt que sur ceux hors intégration. La motivation de la notification à la mère est validée ; les autres moyens sont écartés. Le quantum du volet logiciel reste réservé : le §15 indique 2,48 M€, alors que le §12 désigne 7,75 M€ hors groupe ; la source primaire présente aussi cette discordance.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 398662
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes français soumis à retenue à la source. À l'appui de six pourvois contre le refus de restitution, elles soulèvent une QPC : une société non résidente déficitaire paie immédiatement, tandis qu'une société française déficitaire subit une imposition différée par diminution de son déficit reportable. Elles invoquent l'égalité devant la loi et les charges publiques, y compris si elles cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires.
Question de droit
L'imposition immédiate des dividendes d'une société non résidente déficitaire, comparée à l'imposition différée d'une résidente, soulève-t-elle une QPC sérieuse sur l'égalité devant la loi et les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 réserve le renvoi d'une QPC aux dispositions applicables, non déjà déclarées conformes sauf changement de circonstances, et à une question nouvelle ou sérieuse. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue. Le Conseil d'État distingue cette technique du prélèvement différé chez les résidentes : leurs dividendes diminuent les déficits reportables, sans être exonérés, et le contrôle ainsi que le recouvrement forcé diffèrent selon la résidence.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse le renvoi au Conseil constitutionnel. Le décalage d'imposition résulte de techniques différentes, justifiées par la nécessité d'assurer le recouvrement auprès des non-résidents, qui requiert l'assistance de leur État. L'imposition d'une société déficitaire, même susceptible de cesser sans redevenir bénéficiaire, ne suffit pas à établir une charge manifestement excessive. Les griefs d'égalité ne sont donc pas sérieux. Cette décision statue sur la QPC ; elle ne tranche pas les six demandes de restitution ni la compatibilité du prélèvement avec le droit de l'Union.
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Conseil d'État, 9 décembre 2016, n° 396160
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Faits et procédure
L’Office de coordination bancaire et financière demandait l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 100 du BOFiP BOI-IS-AUT-20 publié le 3 septembre 2014. Cette doctrine inclut, pour apprécier le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZAA du CGI, le chiffre d’affaires des exploitations étrangères dont les résultats ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés en France.
Question de droit
La prise en compte de toutes les opérations françaises et étrangères pour apprécier le seuil de chiffre d’affaires méconnaissait-elle l’article 235 ter ZAA ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 235 ter ZAA assujettit à la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés dépassant le seuil légal de chiffre d’affaires, apprécié sur le chiffre d’affaires du redevable et, pour une mère intégrante, sur la somme de ceux des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE interdisent les restrictions qui rendent moins attrayant le choix entre filiale et succursale pour exercer une activité dans un autre État membre.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que le seuil mesure l’ensemble des recettes tirées de l’activité professionnelle du redevable, en France comme à l’étranger, quel que soit le régime fiscal des résultats correspondants : la doctrine ne méconnaît donc pas l’article 235 ter ZAA. Une société d’un autre État membre ayant une filiale ou une succursale en France est traitée comme une société française ayant une telle implantation en France ou ailleurs dans l’Union ; aucune différence fondée sur le siège ou la forme de l’établissement n’est établie. Sans examiner la fin de non-recevoir, il rejette la requête.
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CAA de Paris, 30 novembre 2016, n° 15PA04633
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Faits et procédure
Une holding immobilière française avait versé de 2002 à 2005 un forfait annuel de 200 000 euros à sa société mère néerlandaise pour assistance au développement et à la gestion. Les services étaient exécutés par la société britannique Epic pour la stratégie d’investissement et par la société néerlandaise Larix pour l’administration du groupe. L’administration a réintégré les honoraires comme transfert indirect de bénéfices à l’étranger.
Question de droit
La réalité et l’utilité d’une partie des prestations permettaient-elles de déduire le forfait entier alors que la société française ne ventilait pas les honoraires entre services propres et fonctions de groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Une fois établis le contrôle et un avantage résultant d’une majoration ou d’un autre moyen analogue, l’entreprise française ne peut obtenir la décharge qu’en démontrant l’absence de transfert. Elle doit donc établir que les prestations rémunérées servent sa propre exploitation et fournir les éléments permettant d’en déterminer le montant déductible.
Motifs et solution
Les services administratifs et financiers de Larix portaient sur le développement, la trésorerie, la coordination et le contrôle comptable du groupe ; ils n’étaient pas établis comme rendus dans le seul intérêt de la filiale française. Les conseils stratégiques d’Epic lui étaient en revanche utiles. Mais la société, seule en mesure de le faire, n’avait produit aucune ventilation du forfait entre ces deux catégories et ne permettait pas de chiffrer la fraction déductible. La cour rejette donc l’appel et laisse subsister la réintégration intégrale.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01267
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Faits et procédure
Santander Pensiones, pour le fonds espagnol facultatif Previfuturo FP, demandait la restitution intégrale des retenues de 25 % sur ses dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait refusé l'exonération, mais restitué 39 769,21 euros puis 52 901,11 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus intégral ; le ministre demanda le rétablissement des sommes restituées. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds facultatif était-il comparable à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux zéro en Espagne, pouvait-il être résident conventionnel espagnol ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE interdit de priver un organisme étranger de la faculté de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée, absence de concurrence ou conditions différentes. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident, donc assujetti en Espagne. Une exonération tenant au statut ou à l'activité exclut cet assujettissement conventionnel.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Previfuturo, régime individuel facultatif promu et géré commercialement, concurrençait d'autres fonds espagnols et ne s'adressait pas à un public particulier selon des conditions non commerciales : il n'était pas comparable à un organisme français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut ; l'attestation générale de résidence ne prouvait aucune imposition. Il n'était donc pas résident au sens conventionnel. Les deux restitutions sont remises à sa charge et le jugement réformé.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01268
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Santander Futuro 2030 Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Mixta Pensiones FP. Sur les retenues de 25 % appliquées aux dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé la restitution intégrale mais restitué 316 898,94 euros et 312 503,33 euros au titre du plafond conventionnel de 15 %. Le fonds appelait du refus ; le ministre appelait des restitutions. Les recours furent joints.
Question de droit
Un fonds individuel facultatif, taxé à zéro en Espagne, pouvait-il être assimilé à un organisme français non lucratif ou revendiquer le plafond de retenue de la convention franco-espagnole ?
Droit applicable
La liberté des capitaux permet au fonds étranger d'établir qu'il satisferait aux critères français d'exonération : gestion désintéressée, activités non lucratives et absence de concurrence, sauf conditions d'activité différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne. Le taux nul lié au statut équivaut à une exonération et ne suffit pas à cette qualité.
Motifs et solution
La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours du ministre. Santander Futuro 2030 exerçait sur le marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, par l'intermédiaire d'une société commerciale, sans public particulier, prix sociaux ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Son taux d'impôt espagnol nul excluait par ailleurs l'assujettissement requis pour être résident conventionnel ; l'attestation produite était trop générale. Les restitutions de 316 898,94 euros et 312 503,33 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01275
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Faits et procédure
Santander Pensiones représentait Santander Renta Variable Global Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Global Pensiones. Sur les retenues de 25 % prélevées sur ses dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé l'exonération totale mais restitué 50 121,90 euros et 23 575,60 euros au titre du plafond de 15 %. Le fonds fit appel ; le ministre demanda le rétablissement de ces montants. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Le caractère individuel et facultatif du fonds empêchait-il sa comparaison avec un organisme français non lucratif et son taux zéro excluait-il la résidence conventionnelle espagnole ?
Droit applicable
Pour l'article 63 TFUE, un fonds étranger doit pouvoir démontrer qu'il satisferait aux conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée et absence de concurrence, sauf exercice selon des modalités différentes. Pour les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire effectif soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne ; une exonération par taux zéro tenant au statut ne répond pas à cette condition.
Motifs et solution
La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours ministériel. Santander Renta Variable Global participait au marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, sans établir qu'il visait un public particulier, pratiquait des prix inférieurs ou employait des méthodes non commerciales. Il n'était donc pas comparable aux organismes français exonérés. Le taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et le certificat produit ne prouvait pas d'imposition. Les restitutions de 50 121,90 euros et 23 575,60 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01269
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Faits et procédure
Santander Pensiones, pour Santander Dividendo Pensiones FP, contestait les retenues de 25 % prélevées sur des dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait rejeté la demande d'exonération intégrale mais restitué 37 426,62 euros et 130 455,43 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du rejet principal, tandis que le ministre contesta ces restitutions subsidiaires. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Le fonds individuel facultatif était-il comparable aux organismes français exonérés et le taux espagnol nul lui permettait-il d'invoquer la qualité de résident au sens conventionnel ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire mais laisse au fonds étranger la charge de prouver qu'il remplirait, en France, les conditions de l'exonération réservée aux organismes non lucratifs. La convention franco-espagnole plafonne à 15 % la retenue sur les dividendes reçus par leur bénéficiaire effectif résident de l'autre État. Être résident requiert un assujettissement à l'impôt ; une exonération statutaire ou liée à l'activité, notamment par taux zéro, l'exclut.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Santander Dividendo, régime individuel facultatif présent sur un marché concurrentiel et géré par une société commerciale, n'établissait ni public particulier ni tarification ou méthodes non commerciales ; il n'était pas comparable aux organismes français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et l'attestation générale de résidence ne prouvait pas un impôt acquitté ou exigible. Le plafond conventionnel est refusé ; les restitutions de 37 426,62 euros et 130 455,43 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01276
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Renta Variable Europea Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Europa Pensiones FP. Le tribunal avait refusé la restitution intégrale des retenues de 25 % sur les dividendes français de 2006–2007, mais restitué 62 030,47 euros et 65 374,82 euros au titre du taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus principal ; le ministre contesta les restitutions. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds individuel facultatif pouvait-il être assimilé à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux nul en Espagne, revendiquer le plafond conventionnel de retenue ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit de refuser à un fonds étranger la preuve qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée, activité non concurrentielle ou exercée différemment. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident de l'autre État. La résidence conventionnelle exige un assujettissement ; une exonération statutaire, même présentée comme un taux zéro, l'exclut.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Renta Variable Europea opérait sur le marché concurrentiel des retraites individuelles facultatives, géré par des sociétés commerciales, sans public ou tarification particuliers ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Le taux d'impôt espagnol nul le rendait par ailleurs exonéré en raison de son statut ; l'attestation produite, générale et réservée, ne démontrait aucun impôt effectif ou potentiel. Les restitutions de 62 030,47 euros et 65 374,82 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01274
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Banif Dinamico Pensiones FP, anciennement Santander Activos Renta Variable Pensiones FP. Le fonds demandait la restitution des retenues sur dividendes français de 2006–2007 ; les sommes chiffrées en appel concernaient 2007. Le tribunal avait refusé l'exonération intégrale mais restitué 7 500,32 euros en appliquant le taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel pour 11 203,35 euros supplémentaires ; le ministre demanda le rétablissement de la somme restituée. Les recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds de retraite individuel facultatif était-il comparable à un organisme français non lucratif et pouvait-il, malgré un taux espagnol nul, bénéficier du plafond conventionnel de 15 % ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre au fonds étranger la possibilité de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée et activité non concurrentielle, ou exercée dans des conditions différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, seul le bénéficiaire effectif résident, donc assujetti à l'impôt dans l'autre État, obtient le plafond de 15 %. Le taux zéro tenant au statut équivaut à une exonération.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Banif Dinamico, fonds individuel facultatif concurrent d'autres produits de retraite et géré commercialement, n'établissait aucune condition d'activité le rapprochant d'un organisme français sans but lucratif. Son assujettissement espagnol au taux zéro constituait en outre une exonération liée au statut ; l'attestation générale produite ne démontrait aucun impôt acquitté ou susceptible de l'être. Le fonds n'était donc pas résident conventionnel. La restitution de 7 500,32 euros est remise à sa charge et le jugement réformé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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Faits et procédure
SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.
Question de droit
Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.
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CAA de Douai, 15 novembre 2016, n° 14DA01939
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Faits et procédure
Additek, société française, avait conclu en 2007 avec Chemtech, société liée luxembourgeoise, une licence de la marque Moulex assortie d'une redevance de 10 % du chiffre d'affaires. Le fisc réintégra les redevances de 2007–2008 comme transferts indirects de bénéfices, en invoquant notamment l'achat de la marque pour 5 300 euros en 2002, la gratuité antérieure et une exclusivité géographique prétendument limitée. Le tribunal rejeta la demande de décharge ; Additek fit appel.
Question de droit
Ces éléments suffisaient-ils à établir que la redevance de marque était excessive et constituait un avantage transféré à la société luxembourgeoise au sens de l'article 57 ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI exige d'abord la preuve d'un avantage. Si le fisc produit des comparables indépendants pertinents, l'écart fait présumer le transfert sauf contreparties équivalentes. Sans comparaison, il doit établir un écart injustifié entre la redevance convenue et la valeur des droits. La valeur d'une marque lors de la concession ne se confond pas avec son ancien prix d'achat : elle s'apprécie notamment selon les profits raisonnablement attendus à la date du contrat.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge Additek. La marque, achetée cinq ans plus tôt, soutenait désormais un chiffre d'affaires passé de 553 000 euros en 2001 à 1,424 million en 2006 ; la fabrication était exclusive en Picardie et la commercialisation sans limite géographique. Les produits Moulex représentaient presque tout le chiffre d'affaires, avec environ 80 % de marge brute. Sans comparaison indépendante, le fisc ne démontrait pas l'excès. La gratuité de 2002–2006 s'expliquait par la consolidation d'une société d'abord déficitaire et ne rendait pas anormal le contrat ultérieur. L'État doit 1 500 euros de frais.
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CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
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Faits et procédure
ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.
Question de droit
Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.
Motifs et solution
La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 13 octobre 2016, n° 15NT02301
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Faits et procédure
L'EURL Med.Con, maçonnerie bretonne, avait déduit de 2007 à 2009 des factures d'une société britannique liée pour la conception et la diffusion de spots sur une chaîne turcophone accessible en Europe et au-delà. Le fisc réintégra ces dépenses comme charges sans intérêt et transferts de bénéfices, puis appliqua une retenue de 15 % sur les distributions réputées. Le tribunal déchargea l'impôt sur les sociétés et la retenue ; le ministre fit appel. Le liquidateur de la société ne produisit pas de mémoire.
Question de droit
Les dépenses publicitaires avaient-elles une contrepartie utile justifiant leur déduction, et leur réintégration autorisait-elle la retenue sur les sommes appréhendées par la société britannique ?
Droit applicable
Sans comparaison indépendante, l'administration ne peut invoquer la présomption de transfert prévue par l'article 57 ; elle doit établir directement un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service. Indépendamment de ce texte, l'article 39 exige du contribuable qu'il justifie la nature, la réalité, la valeur et l'intérêt d'une charge ; le fisc doit ensuite étayer sa contestation. Après réintégration, les bénéfices désinvestis et appréhendés par un non-résident sont des revenus distribués soumis à l'article 119 bis, sans exiger que le bénéficiaire soit associé.
Motifs et solution
La cour accueille l'appel ministériel et remet les impositions à la charge de Med.Con. Le fisc n'avait pas prouvé un prix excessif au titre de l'article 57, mais ce motif n'était pas nécessaire : la publicité turcophone, de faible audience, ne pouvait développer une clientèle francophone de maçonnerie en France et n'était pas utile à un recrutement déjà assuré par une société d'intérim bulgare. Les factures étaient donc non déductibles selon l'article 39. Les sommes réintégrées, sorties de l'entreprise et appréhendées par Media Platform au Royaume-Uni, constituaient des distributions soumises à la retenue conventionnelle de 15 %. La décharge prononcée en première instance est annulée.
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Conseil constitutionnel, 30 septembre 2016, n° 2016-571 QPC
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Faits et procédure
L’article 235 ter ZCA du CGI soumettait les distributions à une contribution de 3 %, mais exonérait celles réalisées entre sociétés d’un même groupe intégré au sens de l’article 223 A. Des sociétés ayant satisfait au seuil de détention de 95 % restaient exclues lorsque leur groupe ne pouvait opter pour l’intégration, notamment parce que la société mère étrangère n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en France.
Question de droit
L’exonération limitée aux seuls groupes fiscalement intégrés respectait-elle l’égalité lorsque la détention de 95 % était satisfaite mais qu’une mère étrangère empêchait l’intégration ?
Droit applicable
Le principe d’égalité admet des règles différentes pour des situations différentes ou pour un motif d’intérêt général, à condition que l’écart soit directement lié à l’objet de la loi. En matière fiscale, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels en fonction de son but, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’article 62 de la Constitution autorise le Conseil à différer une abrogation.
Motifs et solution
La contribution sur les distributions est autonome et distincte de l’impôt sur les sociétés ; son exonération était donc sans lien avec l’intégration fiscale. À détention identique, les groupes intégrés et non intégrés se trouvaient dans la même situation au regard de cet impôt, et le seul objectif de rendement ne justifiait pas l’écart. Les mots réservant l’exonération aux sociétés d’un groupe au sens de l’article 223 A sont censurés. Pour ne pas étendre immédiatement l’impôt aux sociétés jusqu’alors exonérées, l’abrogation est reportée au 1er janvier 2017.
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Conseil d'État, 21 septembre 2016, n° 382733
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Faits et procédure
PIH France, tête d'un groupe intégré immobilier contrôlé indirectement depuis les Pays-Bas, contestait la réintégration d'honoraires versés à PIH BV en 2006 et 2007. En cours de pourvoi, le service a abandonné les honoraires d'assistance ; seul subsiste un honoraire de résultat de 450 000 € facturé en 2007 à Foncière Le Charlebourg après la vente de son immeuble. La société soutient que l'intervention du groupe a permis une plus-value de 8,632 M€ et répondait à un besoin propre de la filiale.
Question de droit
L'honoraire de résultat versé à la société liée néerlandaise constitue-t-il un transfert de bénéfices, lorsque le service ne fournit aucun prix comparable et que la prestation présente un intérêt propre pour la filiale immobilière ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, présume un transfert si le service établit des prix supérieurs à ceux de transactions comparables avec des fournisseurs indépendants, sauf contreparties équivalentes. Sans tels comparables, il doit démontrer un écart injustifié avec la valeur vénale du service. La qualification générale de frais d'actionnaire ne suffit pas à motiver le rejet : les prestations doivent être distinguées et l'argument tiré de leur utilité propre pour la filiale doit être examiné.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus, puis annule le rejet du chef de 450 000 € pour motivation insuffisante. Réglant le fond, il relève l'absence de comparables et de preuve d'un prix excessif. L'intervention a permis une vente avantageuse que ni l'unique salariée à temps partiel ni les prestataires chargés d'autres missions ne pouvaient réaliser : elle servait l'exploitation de la filiale. Le transfert n'est donc pas prouvé ; les impositions de 2007 correspondant à cet honoraire sont déchargées, sans renvoi.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356
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Faits et procédure
IKB Deutsche Industrie Bank, banque allemande dotée d’un établissement stable en France, avait demandé la restitution de 168 586 euros de contribution exceptionnelle sur l’IS acquittée au titre de cet établissement. Son chiffre d’affaires français était inférieur au seuil de 250 millions d’euros, mais l’administration l’avait assujettie en tenant compte de son chiffre d’affaires mondial. Un dégrèvement de 34 328 euros était intervenu avant le jugement de première instance.
Question de droit
Le seuil de chiffre d’affaires de la contribution exceptionnelle devait-il être apprécié au niveau mondial de la banque allemande ou seulement au niveau de son établissement stable français ?
Droit applicable
L’article 235 ter ZAA assujettissait à la contribution les redevables de l’IS réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Combiné à l’article 209 du CGI, ce seuil s’apprécie par le chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France. La convention franco-allemande n’attribue à la France que les bénéfices d’une entreprise allemande imputables à l’établissement stable situé sur son territoire.
Motifs et solution
L’administration avait commis une erreur de droit en additionnant le chiffre d’affaires mondial au chiffre d’affaires de l’établissement stable français, seul pertinent pour le seuil. Le ministre échoue donc sur le fond. La cour annule toutefois le jugement en tant qu’il avait prononcé une décharge de 34 328 euros déjà accordée avant son intervention et constate un non-lieu à cette hauteur ; le surplus de l’appel ministériel est rejeté. Le dispositif comporte une discordance d’année, tandis que les motifs situent l’imposition en 2012.