Jurisprudence

Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 398662

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Faits et procédure

Sofina, Rebelco et Sidro ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes français soumis à retenue à la source. À l'appui de six pourvois contre le refus de restitution, elles soulèvent une QPC : une société non résidente déficitaire paie immédiatement, tandis qu'une société française déficitaire subit une imposition différée par diminution de son déficit reportable. Elles invoquent l'égalité devant la loi et les charges publiques, y compris si elles cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires.

Question de droit

L'imposition immédiate des dividendes d'une société non résidente déficitaire, comparée à l'imposition différée d'une résidente, soulève-t-elle une QPC sérieuse sur l'égalité devant la loi et les charges publiques ?

Droit applicable

L'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 réserve le renvoi d'une QPC aux dispositions applicables, non déjà déclarées conformes sauf changement de circonstances, et à une question nouvelle ou sérieuse. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue. Le Conseil d'État distingue cette technique du prélèvement différé chez les résidentes : leurs dividendes diminuent les déficits reportables, sans être exonérés, et le contrôle ainsi que le recouvrement forcé diffèrent selon la résidence.

Motifs et solution

Le Conseil d'État refuse le renvoi au Conseil constitutionnel. Le décalage d'imposition résulte de techniques différentes, justifiées par la nécessité d'assurer le recouvrement auprès des non-résidents, qui requiert l'assistance de leur État. L'imposition d'une société déficitaire, même susceptible de cesser sans redevenir bénéficiaire, ne suffit pas à établir une charge manifestement excessive. Les griefs d'égalité ne sont donc pas sérieux. Cette décision statue sur la QPC ; elle ne tranche pas les six demandes de restitution ni la compatibilité du prélèvement avec le droit de l'Union.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 398662

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ECLI:FR:CECHS:2016:398662.20161223

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Inédit au recueil Lebon

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3ème chambre

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Mme Séverine Larere, rapporteur

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Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

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SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats

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Lecture du vendredi 23 décembre 2016REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Par six mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leurs pourvois, enregistrés sous les numéros 398662, 398663, 398666, 398672, 398674 et 398675, tendant à l'annulation des arrêts du 10 décembre 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leurs appels contre les jugements du tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2013 rejetant leurs demandes de restitution des retenues à la source ayant frappé les dividendes de source française qu'elles ont perçus entre 2008 et 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 119 bis, des articles 108 à 117 bis ainsi que de l'article 187 du code général des impôts, dans leurs rédactions alors applicables.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

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Vu :

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- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

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- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

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- le code général des impôts ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

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- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat des sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO;

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

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Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, le taux de cette retenue est fixé en principe à 30 % pour ces revenus.

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Les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que, lorsque le régime des sociétés mères n'est pas applicable, l'imposition des dividendes perçus par les sociétés non résidentes déficitaires est immédiatement prélevée, par la voie de la retenue à la source qu'elles instituent, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur ces dividendes que lorsqu'elles redeviennent bénéficiaires lors d'exercices ultérieurs, de manière différée par le biais de la minoration des déficits reportables imputés sur ces bénéfices.

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Toutefois, en premier lieu, aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires. Ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable. Lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable. S'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente.

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Cette différence de technique d'imposition est justifiée par une différence de situation entre sociétés résidentes et non résidentes. En effet, si les premières sont directement soumises au contrôle de l'administration fiscale française, qui peut assurer le recouvrement forcé de l'impôt, tel n'est pas le cas des secondes, pour lesquelles le recouvrement de l'impôt requiert l'assistance de l'administration fiscale de leur Etat de résidence. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui visent à garantir le paiement de l'impôt dû sur les dividendes versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

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En second lieu, s'il est soutenu que les dispositions contestées feraient peser, au regard de leurs facultés contributives, une charge excessive sur les sociétés non résidentes déficitaires qui cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires, la seule circonstance qu'une contribution fiscale soit mise à la charge de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires n'implique pas que les dispositions en cause fassent peser sur elles une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne présente pas de caractère sérieux.

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Ainsi, le moyen tiré de ce que le 2 de l'article 119 bis, les articles 108 à 117 bis ainsi que l'article 187 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.