Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 383815
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident du Boulou, dans la zone frontalière française, avait travaillé à Llansa, dans la zone espagnole. Le fisc français refusa le 8 juin 2006 de lui délivrer le certificat 5166 nécessaire pour éviter la retenue espagnole de 25 %, tout en l’imposant sur les mêmes salaires en France ; le document ne fut remis que le 24 mai 2007. Le tribunal lui accorda 6 485,05 euros, mais la cour d’appel annula cette indemnisation.

    Question de droit

    Le refus tardivement réparé du certificat frontalier constituait-il une faute causant un préjudice certain malgré l’absence de recours espagnol, et l’indemnisation devait-elle couvrir les salaires postérieurs à mars 2007 ?

    Droit applicable

    Le protocole franco-espagnol impose les salaires du travailleur frontalier dans son État de résidence et prévoit un formulaire attestant son domicile. La procédure amiable de l’article 26 permet au résident de soumettre à son État une imposition non conforme. Une action indemnitaire demeure recevable lorsqu’elle répare non l’impôt français, mais la diminution des salaires nets due à la retenue étrangère ; le préjudice doit être certain et directement causé par la faute.

    Motifs et solution

    Sans certificat couvrant le 8 juin 2006 au 30 mars 2007, le salarié ne pouvait obtenir le remboursement espagnol ; ses échanges avec le conciliateur sollicitaient en substance la procédure amiable. Le refus initial, malgré une demande faite à temps, était fautif. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis rejette l’appel du ministre, maintenant les 6 485,05 euros accordés par le tribunal. Il rejette toutefois l’appel incident : dès avril 2007, l’adresse de l’employeur était hors zone frontalière, rompant le lien direct avec la faute.

  2. CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.

    Question de droit

    Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?

    Droit applicable

    Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.

    Motifs et solution

    La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01249
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Depuis août 2007, M. et Mme A., résidents suisses, demeuraient président et directrice générale de la holding française Carphi, détenue intégralement par M. A. Leur société suisse Sorephi Consulting, dont ils étaient seuls associés, dirigeants et salariés, a facturé à Carphi 256 830 euros en 2008 et 168 300 euros en 2009 pour des prestations correspondant à leurs anciennes fonctions rémunérées. Le fisc a imposé ces honoraires à leur nom comme salaires, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Ces honoraires pouvaient-ils être imposés aux époux sur le fondement de l’article 155 A, II, comme rémunération de services personnellement rendus en France, malgré l’interposition de Sorephi et l’imposition de leurs salaires en Suisse ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom des auteurs domiciliés hors de France les sommes perçues par une personne étrangère en rémunération de services rendus en France, notamment lorsqu’ils la contrôlent ou qu’elle n’exerce pas principalement une autre activité industrielle ou commerciale. La réserve issue de la décision n° 2010-70 QPC interdit une double imposition française du même contribuable, non la coexistence avec un impôt acquitté en Suisse.

    Motifs et solution

    La cour retient que Sorephi n’avait que Carphi pour cliente, n’établissait aucune intervention propre et facturait exactement les missions auparavant exercées par les époux comme dirigeants. Faute d’éléments sur une exécution depuis la Suisse, les services ont été rendus en France. L’article 155 A était donc applicable et, les honoraires rétribuant des fonctions de direction, leur imposition en traitements et salaires était fondée. L’impôt suisse invoqué n’entrait pas dans la réserve constitutionnelle. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires ainsi que la majoration de 40 %.

  4. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    IKB Deutsche Industrie Bank, banque allemande dotée d’un établissement stable en France, avait demandé la restitution de 168 586 euros de contribution exceptionnelle sur l’IS acquittée au titre de cet établissement. Son chiffre d’affaires français était inférieur au seuil de 250 millions d’euros, mais l’administration l’avait assujettie en tenant compte de son chiffre d’affaires mondial. Un dégrèvement de 34 328 euros était intervenu avant le jugement de première instance.

    Question de droit

    Le seuil de chiffre d’affaires de la contribution exceptionnelle devait-il être apprécié au niveau mondial de la banque allemande ou seulement au niveau de son établissement stable français ?

    Droit applicable

    L’article 235 ter ZAA assujettissait à la contribution les redevables de l’IS réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Combiné à l’article 209 du CGI, ce seuil s’apprécie par le chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France. La convention franco-allemande n’attribue à la France que les bénéfices d’une entreprise allemande imputables à l’établissement stable situé sur son territoire.

    Motifs et solution

    L’administration avait commis une erreur de droit en additionnant le chiffre d’affaires mondial au chiffre d’affaires de l’établissement stable français, seul pertinent pour le seuil. Le ministre échoue donc sur le fond. La cour annule toutefois le jugement en tant qu’il avait prononcé une décharge de 34 328 euros déjà accordée avant son intervention et constate un non-lieu à cette hauteur ; le surplus de l’appel ministériel est rejeté. Le dispositif comporte une discordance d’année, tandis que les motifs situent l’imposition en 2012.

  5. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388606
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident fiscal des Émirats arabes unis n'avait pas déclaré ses pensions CRE-Ircafex et Pro-BTP de 2008 et 2009. Les rappels portent aussi sur les droits acquis par adhésion volontaire, après son passage du statut de salarié détaché d'une société française à celui d'expatrié employé par une société émiratie. Le tribunal avait exclu cette fraction de l'assiette française ; la cour l'a rétablie. Le pourvoi conteste l'application de la clause conventionnelle sur les pensions de sécurité sociale.

    Question de droit

    Les pensions complémentaires françaises issues d'une adhésion volontaire pendant l'expatriation relèvent-elles de la législation de sécurité sociale et restent-elles imposables en France selon la convention franco-émiratie ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 79 et 164 B du CGI imposent le non-résident sur ses pensions de source française lorsque le débiteur est établi en France. L'article 14 de la convention franco-émiratie réserve en principe les pensions à l'État de résidence, mais permet à l'État d'origine d'imposer celles payées selon sa législation de sécurité sociale. Malgré leur origine conventionnelle, les régimes Arrco-Agirc sont organisés et contrôlés par le code de la sécurité sociale ; l'affiliation volontaire des expatriés reste indissociable de ces régimes.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les pensions CRE-Ircafex et Pro-BTP proviennent de régimes complémentaires français régis par le code de la sécurité sociale. L'adhésion volontaire permet seulement de continuer à y acquérir des droits et ne change pas la nature des prestations. La fraction correspondante relève donc elle aussi de l'article 14, paragraphe 2 de la convention : la France peut imposer l'ensemble des pensions litigieuses. La convention ne justifiait pas la ventilation entre périodes d'affiliation obligatoire et volontaire retenue par le tribunal.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 26 mai 2016, n° C-48/15
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    NN (L), organisme de placement collectif établi au Luxembourg, avait déclaré et payé 185 739,34 euros de taxe belge pour 2006 sur les montants nets placés en Belgique. Elle en a demandé la restitution au tribunal de Bruxelles. Celui-ci a accueilli un moyen tiré de la convention belgo-luxembourgeoise ; l’État belge a fait appel et NN (L) a maintenu ses griefs de droit de l’Union. La cour d’appel a posé six questions préjudicielles.

    Question de droit

    Le droit de l’Union s’oppose-t-il à la taxe annuelle belge sur les parts placées par un organisme étranger et à l’interdiction future de commercialisation réservée à cet organisme en cas de défaut déclaratif ou de paiement ?

    Droit applicable

    La directive 69/335 ne vise que les opérations de rassemblement de capitaux qu’elle énumère, et la directive 85/611 n’harmonise pas la fiscalité des organismes de placement. En matière de capitaux, l’exercice parallèle et non discriminatoire des compétences fiscales nationales ne constitue pas une restriction. Une différence de traitement affectant les services doit être justifiée par l’intérêt général, propre à atteindre son objectif et proportionnée.

    Motifs et solution

    La taxe annuelle ne relève pas de la directive sur les rassemblements de capitaux ; la directive OPCVM ne l’interdit pas si elle est non discriminatoire. Son application identique aux fonds belges et étrangers ne méconnaît pas la libre circulation des capitaux, même si un fonds luxembourgeois subit aussi une taxe dans son État. En revanche, l’interdiction judiciaire, sans durée maximale ni modulation, de placer à l’avenir des parts en Belgique frappe plus sévèrement les organismes étrangers et excède ce qui est nécessaire au recouvrement. L’article 49 CE s’y oppose. La cinquième question, insuffisamment étayée, est irrecevable.

  7. CAA de Lyon, 31 mars 2016, n° 15LY02143
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SNC Ultramarine 1101, dont le siège et la gérance étaient à Sainte-Foy-lès-Lyon, avait acheté un véhicule de tourisme et une pelle hydraulique loués à deux entreprises de Nouvelle-Calédonie. Sans personnel, installation ni représentant sur place, elle soutenait néanmoins y exercer seule son activité et contestait la cotisation foncière des entreprises minimale établie en France pour 2012 et 2013.

    Question de droit

    La présence des matériels loués en Nouvelle-Calédonie suffisait-elle à y localiser l’activité ou à constituer un établissement stable, excluant l’imposition des bénéfices en France et l’assujettissement à la CFE ?

    Droit applicable

    L’article 1447, I et III, du CGI soumet à la CFE l’activité professionnelle habituelle exercée en France, sauf exclusion tenant aux règles de territorialité de l’impôt sur les bénéfices. Une SNC relevant de l’article 8 exerce une activité distincte de celle de ses associés. Selon les articles 5 et 7 de la convention France–Nouvelle-Calédonie, les bénéfices d’une entreprise résidente ne sont imposables dans l’autre territoire qu’en présence d’une installation fixe d’affaires.

    Motifs et solution

    La cour constate que tous les actes de gestion étaient accomplis en France, où se trouvaient le siège, la gérance et les déclarations fiscales. La société n’avait en Nouvelle-Calédonie que les deux biens meubles loués, sans moyens ni représentation ; ces matériels ne constituaient pas à eux seuls une installation fixe d’affaires. Résidente de France et dépourvue d’établissement stable calédonien, elle y était seule imposable sur ses bénéfices et restait redevable de la CFE. Les dégrèvements consentis à d’autres sociétés étaient sans effet ; l’appel est rejeté.

  8. Conseil d'État, 7 mars 2016, n° 371435
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société belge Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme exerçait en France une activité ferroviaire par une succursale dont elle déclarait les résultats. L’administration a aussi rattaché à la France, pour 2003, les bénéfices de son activité de holding. La société soutenait que son siège social et ses conseils d’administration tenus en Belgique excluaient l’existence en France d’un établissement stable de direction.

    Question de droit

    La tenue en Belgique des conseils d’administration et le siège statutaire belge suffisaient-ils à écarter un établissement stable en France lorsque les décisions stratégiques de l’activité de holding étaient en réalité préparées et prises à Paris ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article 209 du code général des impôts et de la convention franco-belge, les bénéfices d’une entreprise belge ne sont imposables en France que s’ils sont attribuables à un établissement stable. Un siège de direction constitue un tel établissement ; il se situe là où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent effectivement les décisions stratégiques. Le lieu des conseils d’administration est un indice, non un critère exclusif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir retenu que les services nécessaires à l’activité de holding étaient rendus en France, que la société n’avait plus de locaux propres à Bruxelles et que les décisions stratégiques, même formalisées lors de conseils belges, avaient été préparées et décidées auparavant à Paris. Elle a ainsi pu localiser en France un siège de direction constitutif d’un établissement stable et y rattacher les bénéfices litigieux. Les autres critiques relatives à la vérification étant également écartées, le pourvoi est rejeté.