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Décisions

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  1. Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017659QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel examinait le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998. Ce texte imposait en France, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère principalement financière soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque la personne physique domiciliée en France détenait directement ou indirectement au moins 10 % de ses droits.

    Question de droit

    Cette imposition reposait-elle sur une présomption irréfragable de fraude ou d’évasion fiscales contraire à l’égalité devant les charges publiques, faute de permettre au contribuable de démontrer que sa participation n’avait ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ?

    Droit applicable

    Le législateur peut combattre la fraude et l’évasion fiscales, objectif de valeur constitutionnelle, mais l’impôt doit demeurer fondé sur des critères objectifs et rationnels et ne pas faire peser une charge excessive. L’article 123 bis vise la détention significative d’une structure étrangère principalement financière bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ; ce faisceau peut fonder un mécanisme anti-abus, sous réserve d’une possibilité effective de preuve contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel juge le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998, conforme sous réserve. Elle ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité devant les charges publiques, empêcher le contribuable d’établir que sa participation dans l’entité étrangère n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. La décision ne prononce donc pas une annulation : elle impose cette preuve contraire lors de l’application du texte et ne résout pas elle-même la situation fiscale au fond.

  2. Conseil d'État, 7 juillet 2017, n° 410620
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    Faits et procédure

    Les époux A contestent leurs impositions de 2006 fondées sur l'article 123 bis du CGI dans sa version de 1998. Ils dénoncent l'imputation automatique des bénéfices d'une entité étrangère à régime privilégié détenue à au moins 10 %, sans preuve possible d'absence de fraude, ainsi que le revenu minimum forfaitaire imposé en l'absence de convention d'assistance. La cour de Marseille transmet ces deux griefs constitutionnels au Conseil d'État.

    Question de droit

    Les règles de 1998 imputant les bénéfices d'une entité étrangère et fixant un revenu minimum peuvent-elles être renvoyées au Conseil constitutionnel après sa décision du 1er mars 2017 sur une version ultérieure ?

    Droit applicable

    Le renvoi d'une QPC suppose une disposition applicable, sans déclaration antérieure de conformité sauf changement de circonstances, et une question nouvelle ou sérieuse. La décision n° 2016-614 QPC admettait le minimum forfaitaire de l'article 123 bis, 3 sous réserve de pouvoir prouver un revenu réel inférieur. Le Conseil d'État applique cette réserve à la version de 1998, similaire sur ce point ; le 1 de cette version n'avait en revanche pas été déclaré conforme.

    Motifs et solution

    La QPC est renvoyée pour le seul 1 de l'article 123 bis : le défaut de possibilité de prouver que l'interposition de l'entité ne contourne pas la loi française soulève une question sérieuse d'égalité. Le second alinéa du 3 n'est pas renvoyé, sa version initiale bénéficiant de la même réserve que celle examinée en mars 2017 : le contribuable doit pouvoir démontrer un revenu inférieur au forfait. Le Conseil d'État ne prononce aucune décharge des impositions de 2006.

  3. Conseil d'État, 17 mai 2017, n° 404270
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    Faits et procédure

    M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une réponse publiée dans la foire aux questions ministérielle du 12 octobre 2015 sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés. Cette réponse traite des avoirs détenus par une structure interposée et de l'application de l'article 123 bis du CGI, notamment du revenu minimum imposable lorsque l'État concerné n'a pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.

    Question de droit

    La réponse d'une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers et l'article 123 bis du CGI peut-elle être contestée par un recours pour excès de pouvoir ?

    Droit applicable

    Dans le cadre contentieux retenu par cet arrêt, une réponse sans disposition impérative à caractère général n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État distingue la présentation pratique destinée aux contribuables d'une circulaire adressée aux services et d'une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. Le simple renvoi à des circulaires ne confère pas cette dernière qualité à la foire aux questions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête comme irrecevable. Le document aide les contribuables dans leurs démarches, renvoie aux circulaires sans les remplacer et ne contient aucune disposition impérative générale ni prise de position opposable au titre de l'article L. 80 A. Même la reprise éventuelle d'une règle contraire à une norme supérieure ne rend pas ces énonciations attaquables selon l'analyse de cet arrêt. Il ne tranche donc pas le bien-fondé d'une imposition sous l'article 123 bis.

  4. Conseil constitutionnel, 1 mars 2017, n° 2016614QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d'une QPC transmise par le Conseil d'État à la demande d'un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait l'article 123 bis du CGI dans sa rédaction issue de 2009. Ce texte imputait à une personne domiciliée en France les bénéfices d'une entité étrangère principalement financière, détenue à au moins 10 % et soumise à un régime privilégié. Le requérant et un intervenant dénonçaient l'absence de preuve contraire hors Union européenne et un revenu minimal forfaitaire pour certaines juridictions.

    Question de droit

    L'exclusion de la clause anti-montage pour les entités hors Union et le plancher forfaitaire de revenu respectaient-ils l'égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de l'impôt selon les facultés contributives. Le législateur peut retenir des critères objectifs et rationnels pour lutter contre la fraude, objectif de valeur constitutionnelle, sans créer de rupture caractérisée. Un mécanisme anti-abus ou forfaitaire ne peut donc interdire au contribuable toute preuve pertinente lorsque celle-ci permet d'écarter le contournement ou d'établir un revenu réel inférieur.

    Motifs et solution

    Le Conseil censure immédiatement les mots réservant aux entités de l'Union européenne la preuve de l'absence de montage artificiel : aucune autre règle n'offrait cette faculté pour les pays tiers, ce qui portait une atteinte disproportionnée à l'égalité. Il déclare le plancher forfaitaire conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que le revenu réellement perçu est inférieur. La décision distingue ainsi deux résultats : abrogation partielle à compter de sa publication et conformité sous réserve du second alinéa du 3. Elle ne supprime pas l'article 123 bis dans son ensemble.