Jurisprudence

Conseil d'État, 17 mai 2017, n° 404270

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Faits et procédure

M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une réponse publiée dans la foire aux questions ministérielle du 12 octobre 2015 sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés. Cette réponse traite des avoirs détenus par une structure interposée et de l'application de l'article 123 bis du CGI, notamment du revenu minimum imposable lorsque l'État concerné n'a pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.

Question de droit

La réponse d'une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers et l'article 123 bis du CGI peut-elle être contestée par un recours pour excès de pouvoir ?

Droit applicable

Dans le cadre contentieux retenu par cet arrêt, une réponse sans disposition impérative à caractère général n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État distingue la présentation pratique destinée aux contribuables d'une circulaire adressée aux services et d'une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. Le simple renvoi à des circulaires ne confère pas cette dernière qualité à la foire aux questions.

Motifs et solution

Le Conseil d'État rejette la requête comme irrecevable. Le document aide les contribuables dans leurs démarches, renvoie aux circulaires sans les remplacer et ne contient aucune disposition impérative générale ni prise de position opposable au titre de l'article L. 80 A. Même la reprise éventuelle d'une règle contraire à une norme supérieure ne rend pas ces énonciations attaquables selon l'analyse de cet arrêt. Il ne tranche donc pas le bien-fondé d'une imposition sous l'article 123 bis.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 404270

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ECLI:FR:CECHR:2017:404270.20170517

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Publié au recueil Lebon

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8ème - 3ème chambres réunies

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Mme Manon Perrière, rapporteur

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M. Benoît Bohnert, rapporteur public

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Lecture du mercredi 17 mai 2017REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'économie et des finances, exprimée dans le document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une " foire aux questions " (FAQ) ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger et mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, de faire application dans les dossiers de régularisation fiscale des comptes bancaires non déclarés à l'étranger des dispositions prévues par l'article 123 bis du code général des impôts en cas de présence de structures interposées entre le compte et le contribuable et de calculer, si cette structure est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, un revenu imposable qui ne peut pas être inférieur au produit déterminé selon les dispositions de ce même article ;

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la Constitution, notamment son article 62 ;

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- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 :

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- le code général des impôts, notamment son article 123 bis ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'économie et des finances qui serait exprimée dans le document intitulé : " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une " foire aux questions " et ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site de son ministère le 12 octobre 2015, et qui aurait pour objet de faire application dans les dossiers de régularisation fiscale des comptes bancaires non déclarés à l'étranger des dispositions prévues par l'article 123 bis du code général des impôts en cas de présence de structures interposées entre le compte et le contribuable et de calculer, conformément à ces dispositions, si cette structure est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, un revenu imposable qui ne peut pas être inférieur au produit déterminé selon les dispositions de ce même article.

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D'une part, le document rédigé sous la forme d'une " foire aux questions " et dans lequel se trouve la réponse contestée par M. B...ne constitue pas une circulaire administrative s'adressant aux services fiscaux mais se borne à présenter aux contribuables, pour les aider dans leurs démarches, les modalités pratiques du dispositif de régularisation des avoirs à l'étranger en répondant à diverses questions juridiques et pratiques qu'ils sont susceptibles de se poser. D'autre part, au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce document, qui se borne à renvoyer, sans s'y substituer, aux circulaires ministérielles encadrant l'action de l'administration fiscale pour l'application, notamment, de l'article 123 bis du code général des impôts, ne peut être regardé comme étant au nombre des prises de position de l'administration fiscale pouvant lui être opposées par un contribuable sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le document attaqué ne contient aucune disposition impérative à caractère général et alors même qu'il comporterait des énonciations réitérant une règle qui serait contraire à une norme supérieure, les énonciations contestées de cette " foire aux questions " ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de M. B..., qui doit être regardée comme dirigée contre ce document, est irrecevable.

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Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir qu'oppose le ministre, la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.