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Décisions

10
  1. CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?

    Droit applicable

    Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.

  2. Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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    Faits et procédure

    Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.

    Question de droit

    Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.

    Motifs et solution

    Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
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    Faits et procédure

    Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.

    Motifs et solution

    La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.

  4. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.

  6. Conseil d'État, 12 mai 2017, n° 398300
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    Faits et procédure

    M. B..., agent commercial, et son épouse sont les seuls salariés de RMD, société luxembourgeoise dont ils détiennent chacun 25 % des parts. RMD facture à Guidant, établie en France, les commissions d'un mandat exclusif de commercialisation de matériels médicaux principalement sur le territoire français. L'administration impose les rémunérations des prestations de M. B... entre ses mains comme salaires sur le fondement de l'article 155 A du CGI, au titre de 1999 à 2002.

    Question de droit

    L'administration peut-elle imposer les prestations de l'agent sous l'article 155 A sans rechercher d'abord si la société luxembourgeoise pouvait être imposée par l'intermédiaire d'un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les services rendus essentiellement par une personne et facturés par une entité étrangère sans contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci, notamment lorsque le prestataire la contrôle. Un établissement stable français du facturant n'empêche pas l'administration de choisir cette imposition personnelle. Ce choix exclut alors une imposition de la même rémunération au nom du facturant selon les règles ordinaires de l'IR ou de l'IS.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'administration n'avait pas à examiner au préalable l'imposition de RMD au titre d'un établissement stable. Le contrôle de M. B... résulte notamment de sa qualité d'administrateur délégué et de sa signature engageant seule la société. Les contraintes contractuelles fixant prospection, produits, commissions et non-concurrence justifient la qualification salariale par le lien de subordination à Guidant. Aucune imposition luxembourgeoise des rémunérations litigieuses n'est établie.

  7. Conseil d'État, 31 mars 2017, n° 389573
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait acquis, transformé puis revendu inachevé un ensemble immobilier à Colombes. Après des visites et saisies dans des locaux parisiens, l’administration a retenu l’existence d’un établissement stable français de promotion immobilière, appliqué le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 % pour activité occulte. La société invoquait les déclarations de TVA déposées pour une activité de location exercée depuis l’étranger.

    Question de droit

    Les équipes françaises caractérisaient-elles un établissement stable et les déclarations de TVA relatives à la location suffisaient-elles à écarter le délai spécial et la majoration afférents à la promotion immobilière ?

    Droit applicable

    Un établissement stable conventionnel est une installation fixe où l’entreprise exerce son activité ; un représentant qui négocie et conclut habituellement en son nom peut le caractériser. La doctrine exclut le délai spécial et la majoration de 80 % lorsqu’une déclaration afférente à la même activité a été déposée au titre d’un autre impôt. Elle reste opposable en matière de pénalités, même si aucune déclaration de l’impôt redressé n’a été déposée.

    Motifs et solution

    Les dirigeants et salariés de HRO France avaient conçu, négocié et réalisé l’opération ; la signature du gérant luxembourgeois était purement formelle. L’établissement stable parisien et le caractère occulte sont confirmés. La cour avait cependant commis une erreur sur l’opposabilité de la doctrine relative aux pénalités : l’arrêt est annulé sur ce seul chef. Réglant ce point au fond, le Conseil d’État juge que les déclarations de TVA visaient une location, non la promotion immobilière, et rejette donc la demande de décharge de la majoration ainsi que le surplus du pourvoi.

  8. Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 389105
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    Faits et procédure

    La succursale parisienne de Morgan Stanley réalise des opérations bancaires et financières locales qu'elle a soumises à la TVA sur option, ainsi que des services internes à son siège britannique. Elle déduit intégralement la TVA de ses dépenses. Après deux contrôles couvrant 2002–2005 et 2005–2009, l'administration limite la déduction des dépenses affectées aux services du siège et des frais mixtes, en appliquant notamment un prorata lié aux opérations du siège.

    Question de droit

    Quel prorata de TVA appliquer aux dépenses d'une succursale française servant exclusivement le siège britannique ou, simultanément, ses propres opérations, compte tenu des régimes de déduction dans les deux États ?

    Droit applicable

    Les articles 17 et 19 de la sixième directive, puis 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112, encadrent le droit à déduction et le prorata. Le Conseil d'État retient, au regard de l'arrêt ESET de 2016, que des services internes hors du champ de la TVA n'excluent pas la déduction de dépenses utilisées pour des opérations taxées du siège étranger. La jurisprudence Crédit lyonnais ne résout toutefois pas le calcul du prorata de cette succursale, ni l'incidence de son option locale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État sursoit à statuer sur le pourvoi et saisit la CJUE de deux questions d'interprétation. Pour les dépenses exclusivement affectées au siège, il demande quel prorata retenir et comment articuler les règles des deux États, y compris l'option française pour la taxation. Pour les frais communs, il demande comment combiner les chiffres d'affaires du siège et de la succursale et leurs droits à déduction. Cet arrêt ne décide ni la décharge des rappels ni un prorata définitif.

  9. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.

  10. CAA de Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106
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    Faits et procédure

    Européenne d'Expertises Techniques a son siège au Luxembourg mais exerce, selon l'administration, son activité d'expertises d'assurances principalement depuis un établissement stable à Malzéville. Après deux commandements de payer en 2014, elle conteste le recouvrement, notamment de 25 946 euros, au motif que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à l'établissement français plutôt qu'au siège luxembourgeois. Le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant.

    Question de droit

    La notification d'un avis de mise en recouvrement à l'établissement stable français plutôt qu'au siège luxembourgeois peut-elle être contestée sous l'article L. 281 du LPF et prive-t-elle l'impôt d'exigibilité ?

    Droit applicable

    L'article L. 281 du LPF permet de contester l'exigibilité sans remettre en cause l'assiette. L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire, distinct d'un acte de poursuite : une notification irrégulière ne l'invalide pas mais retarde ses effets jusqu'à sa notification régulière. Ce défaut est donc invocable en recouvrement. L'article R. 256-6 prévoit l'envoi au domicile, à la résidence ou au siège du redevable, ou à l'adresse qu'il a communiquée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel tout en corrigeant l'analyse du tribunal : le défaut de notification était un moyen opérant pour discuter l'exigibilité. Il est toutefois infondé, car la société disposant d'un établissement stable en France est soumise aux mêmes formalités que les entreprises françaises pour ses impôts français. Les avis, établis au nom de la société seule redevable, pouvaient donc être régulièrement notifiés à son établissement de Malzéville. La dette n'est pas privée d'exigibilité pour ce motif.