Jurisprudence

CAA de Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106

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Faits et procédure

Européenne d'Expertises Techniques a son siège au Luxembourg mais exerce, selon l'administration, son activité d'expertises d'assurances principalement depuis un établissement stable à Malzéville. Après deux commandements de payer en 2014, elle conteste le recouvrement, notamment de 25 946 euros, au motif que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à l'établissement français plutôt qu'au siège luxembourgeois. Le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant.

Question de droit

La notification d'un avis de mise en recouvrement à l'établissement stable français plutôt qu'au siège luxembourgeois peut-elle être contestée sous l'article L. 281 du LPF et prive-t-elle l'impôt d'exigibilité ?

Droit applicable

L'article L. 281 du LPF permet de contester l'exigibilité sans remettre en cause l'assiette. L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire, distinct d'un acte de poursuite : une notification irrégulière ne l'invalide pas mais retarde ses effets jusqu'à sa notification régulière. Ce défaut est donc invocable en recouvrement. L'article R. 256-6 prévoit l'envoi au domicile, à la résidence ou au siège du redevable, ou à l'adresse qu'il a communiquée.

Motifs et solution

La cour rejette l'appel tout en corrigeant l'analyse du tribunal : le défaut de notification était un moyen opérant pour discuter l'exigibilité. Il est toutefois infondé, car la société disposant d'un établissement stable en France est soumise aux mêmes formalités que les entreprises françaises pour ses impôts français. Les avis, établis au nom de la société seule redevable, pouvaient donc être régulièrement notifiés à son établissement de Malzéville. La dette n'est pas privée d'exigibilité pour ce motif.

Texte intégral de la décision

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CAA de NANCY

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N° 16NC00106

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2ème chambre - formation à 3

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M. MARTINEZ, président

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M. Franck ETIENVRE, rapporteur

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Mme PETON, rapporteur public

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CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats

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Lecture du jeudi 2 février 2017REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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La Société Européenne d'Expertises Techniques a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 480 257 euros notifiée par commandement du 28 janvier 2014.

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La Société Européenne d'Expertises Techniques a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 946 euros notifiée par commandement du 23 avril 2014.

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Par un jugement n° 1401598, 1500181 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

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Procédure devant la cour:

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et

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6 octobre 2016, la Société Européenne d'Expertises Techniques, représentée par MeA..., demande à la cour :

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1°) d'annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 946 euros, notifiée par commandement du 23 avril 2014 ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement n'ont pas été notifiés à l'adresse de son siège social ;

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- cette absence a une incidence sur l'exigibilité des créances.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

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Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

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- les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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- le rapport de M. Etienvre,

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- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

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Considérant qu'après avoir estimé que la société de droit luxembourgeois Européenne d'Expertises Techniques, dont le siège social est au Luxembourg, exerçait en réalité son activité d'expertises en assurances pour l'essentiel sur le territoire français par l'intermédiaire d'un établissement stable situé 37 chemin du pavillon à Malzéville, l'administration fiscale a mis en recouvrement diverses impositions ; qu'ayant reçu notification des deux commandements de payer établis en vue du recouvrement des impositions ainsi dues les 28 janvier et 23 avril 2014, la société a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 480 257 euros et 25 946 euros ; que la Société Européenne d'Expertises Techniques relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

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Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

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Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

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Considérant que s'il n'est pas un acte de poursuite susceptible de donner lieu à une contestation sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement de l'imposition est un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration et qui a pour effet de rendre exigible ladite imposition à l'égard du contribuable ; que si l'irrégularité des modalités de notification d'un avis de mise en recouvrement n'affecte pas la validité du titre lui même, cet avis ne produit toutefois ses effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné ; que si l'irrégularité de la notification de ce titre peut être invoquée, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, à l'appui du moyen tiré de l'expiration du délai de reprise, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette irrégularité ou le défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement soit utilement invoqué à l'appui du moyen distinct relevant du contentieux du recouvrement et tiré du caractère non exigible de la somme réclamée ; qu'il s'ensuit que la société requérante, dont les réclamations des 20 février et 7 mai 2014 satisfaisaient aux exigences de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de notification des avis de mise de recouvrement à l'adresse de son siège social au Luxembourg, comme inopérant dans le cadre de la contestation de l'obligation de payer au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

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Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' " ampliation " prévue à l'article

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R. 256-3. " ;

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Considérant que les sociétés qui, comme la société requérante, disposent d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être regardées, alors même que leur siège social serait situé en dehors du territoire national, comme établies hors de France ; qu'elles sont, en conséquence, soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter les impôts et taxes auxquels elles sont assujetties dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité identique imposable en France ; que l'administration a pu, dès lors, régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement, qui étaient libellés au nom de la société seule redevable des impositions en litige, à l'adresse de son établissement stable en France, 37 chemin du pavillon à Malzéville et non à l'adresse de son siège social au Luxembourg ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la Société Européenne d'Expertises Techniques n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

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Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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D É C I D E:

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Article 1er : La requête de la Société Européenne d'Expertises Techniques est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Européenne d'Expertises Techniques et au ministre de l'économie et des finances.

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N°