Décisions
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CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.
Question de droit
L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?
Droit applicable
L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.
Motifs et solution
La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.
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Conseil d'État, 13 décembre 2017, n° 387969
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Faits et procédure
Office Dépôt Inc., société mère américaine cotée à New York, a refacturé à sa filiale française Office Dépôt BS une partie d'un audit de ses procédures de contrôle interne. Pour la période 2003–2005, le service refuse la déduction de la TVA sur cette charge et impose une retenue sur un transfert de bénéfices. L'audit répondait aux obligations Sarbanes-Oxley de la mère ; la filiale conteste le rejet du surplus de sa demande après des décharges partielles en appel.
Question de droit
Le coût d'un audit du contrôle interne français, imposé par les obligations américaines de la mère et sans utilisation prévue par la filiale, ouvre-t-il droit à déduction de TVA et échappe-t-il à l'article 57 du CGI ?
Droit applicable
L'article 230 de l'annexe II au CGI, alors applicable, réserve la déduction de TVA aux services nécessaires à l'exploitation. L'article 57 présume un transfert indirect si le service établit la dépendance et l'avantage entrant dans ses prévisions ; l'entreprise doit alors prouver une contrepartie. Les revenus ainsi distribués à un bénéficiaire étranger peuvent relever de la retenue de l'article 119 bis, 2, combiné aux articles 109 et 111 du CGI.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Bien que l'audit porte sur les procédures françaises, il remplissait les obligations de la mère américaine et n'avait pas été commandé pour être utilisé par la filiale. La cour pouvait en déduire que la dépense n'était pas nécessaire à son exploitation et refuser la TVA. Le paiement à la société liée, sans contrepartie démontrée par Office Dépôt BS, caractérisait aussi le transfert de bénéfices justifiant la retenue ; les rappels restant litigieux sont maintenus.
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Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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Faits et procédure
Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.
Question de droit
Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.
Motifs et solution
Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 394101
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Faits et procédure
La SNC Valériane, établie à La Réunion pour réaliser des investissements éligibles à l’article 199 undecies B du CGI, avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA sur une facture de 295 804 euros hors taxe émise par Clima Run. L’administration, estimant que le matériel n’avait été ni livré ni installé, a rappelé 23 345 euros de TVA avec une majoration de 40 %. Après le rejet de sa contestation par le tribunal puis par la cour, la société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Lorsque l’administration établit que les biens ou services facturés n’ont pas été effectivement fournis, le refus de déduction de la TVA exige-t-il dans tous les cas la preuve que le destinataire savait ou aurait dû savoir que l’opération participait à une fraude, quel qu’en soit l’auteur ?
Droit applicable
Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la déduction de la TVA portée sur une facture qui ne correspond à aucune livraison ou prestation. La jurisprudence Stroy trans et LVK-56 de la CJUE exige toutefois, lorsque l’absence d’opération résulte de fraudes ou d’irrégularités du fournisseur ou en amont, des éléments objectifs établissant que le destinataire savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude ; ces affaires reposaient sur des hypothèses différentes de celle soumise au Conseil d’État.
Motifs et solution
Jugeant la question déterminante et sérieuse, le Conseil d’État la renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 TFUE et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse. Il ne tranche donc pas encore le droit à déduction, le rappel de TVA ni la pénalité.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 389105
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Faits et procédure
La succursale parisienne de Morgan Stanley réalise des opérations bancaires et financières locales qu'elle a soumises à la TVA sur option, ainsi que des services internes à son siège britannique. Elle déduit intégralement la TVA de ses dépenses. Après deux contrôles couvrant 2002–2005 et 2005–2009, l'administration limite la déduction des dépenses affectées aux services du siège et des frais mixtes, en appliquant notamment un prorata lié aux opérations du siège.
Question de droit
Quel prorata de TVA appliquer aux dépenses d'une succursale française servant exclusivement le siège britannique ou, simultanément, ses propres opérations, compte tenu des régimes de déduction dans les deux États ?
Droit applicable
Les articles 17 et 19 de la sixième directive, puis 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112, encadrent le droit à déduction et le prorata. Le Conseil d'État retient, au regard de l'arrêt ESET de 2016, que des services internes hors du champ de la TVA n'excluent pas la déduction de dépenses utilisées pour des opérations taxées du siège étranger. La jurisprudence Crédit lyonnais ne résout toutefois pas le calcul du prorata de cette succursale, ni l'incidence de son option locale.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit à statuer sur le pourvoi et saisit la CJUE de deux questions d'interprétation. Pour les dépenses exclusivement affectées au siège, il demande quel prorata retenir et comment articuler les règles des deux États, y compris l'option française pour la taxation. Pour les frais communs, il demande comment combiner les chiffres d'affaires du siège et de la succursale et leurs droits à déduction. Cet arrêt ne décide ni la décharge des rappels ni un prorata définitif.
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CAA de Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106
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Faits et procédure
Européenne d'Expertises Techniques a son siège au Luxembourg mais exerce, selon l'administration, son activité d'expertises d'assurances principalement depuis un établissement stable à Malzéville. Après deux commandements de payer en 2014, elle conteste le recouvrement, notamment de 25 946 euros, au motif que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à l'établissement français plutôt qu'au siège luxembourgeois. Le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant.
Question de droit
La notification d'un avis de mise en recouvrement à l'établissement stable français plutôt qu'au siège luxembourgeois peut-elle être contestée sous l'article L. 281 du LPF et prive-t-elle l'impôt d'exigibilité ?
Droit applicable
L'article L. 281 du LPF permet de contester l'exigibilité sans remettre en cause l'assiette. L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire, distinct d'un acte de poursuite : une notification irrégulière ne l'invalide pas mais retarde ses effets jusqu'à sa notification régulière. Ce défaut est donc invocable en recouvrement. L'article R. 256-6 prévoit l'envoi au domicile, à la résidence ou au siège du redevable, ou à l'adresse qu'il a communiquée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel tout en corrigeant l'analyse du tribunal : le défaut de notification était un moyen opérant pour discuter l'exigibilité. Il est toutefois infondé, car la société disposant d'un établissement stable en France est soumise aux mêmes formalités que les entreprises françaises pour ses impôts français. Les avis, établis au nom de la société seule redevable, pouvaient donc être régulièrement notifiés à son établissement de Malzéville. La dette n'est pas privée d'exigibilité pour ce motif.
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CAA de Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01610
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Faits et procédure
Addex France, filiale d'un groupe suisse de recherche pharmaceutique, réalisait en France pour Addex CH des tests pharmacocinétiques et toxicologiques sur des rongeurs, facturés selon une grille intragroupe. Elle les avait facturés sans TVA comme prestations immatérielles fournies à un preneur suisse. Le fisc les jugea taxables en France. Le tribunal rejeta la demande de décharge des rappels de 2006–2007 ; la société fit appel en contestant aussi la régularité du jugement.
Question de droit
Ces tests sur animaux relevaient-ils des prestations d'ingénieurs ou de bureaux d'études de l'article 259 B du CGI, localisées chez le preneur suisse, ou de la règle générale française ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l'article 259 du CGI localisait en France les services du prestataire français ; l'article 259 B dérogeait notamment pour les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies à un preneur hors Communauté. La qualification dépend du contenu économique de la prestation, non du titre professionnel. Une prestation d'ingénierie implique notamment l'application ou l'acquisition de connaissances pour résoudre des problèmes, au-delà d'une simple exécution matérielle.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel. Les prestations se limitaient à effectuer les tests sur des animaux et à transmettre leurs résultats ; la société suisse seule les analysait. Une note intragroupe précisait qu'aucune analyse ni rapport n'était requis, et Addex France n'apportait pas de preuve contraire. Les tests n'étaient donc pas assimilables à des services d'ingénieur au sens de l'article 259 B et demeuraient taxables en France selon l'article 259, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 259 A. Le tribunal n'avait ni substitué d'office une base légale ni insuffisamment motivé son jugement.