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Décisions

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  1. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  2. Conseil d'État, 29 juin 2020, n° 433937
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    Faits et procédure

    Bernys, fabricante et poseuse de charpentes, a déduit en 2007 et 2008 des honoraires facturés par la société andorrane IEG. L'administration les a réintégrés et traités comme des distributions, avec retenue à la source et majoration de 40 %. La cour de Bordeaux a maintenu les droits mais déchargé la pénalité. Bernys conteste les droits ; le ministre attaque cette décharge, en invoquant des prestations de certification non établies et des justificatifs de visites lacunaires.

    Question de droit

    La seule absence d'impôt sur les sociétés en Andorre prouve-t-elle le régime privilégié exigé par l'article 238 A du CGI, et les justificatifs produits permettent-ils d'écarter le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI impose à l'administration de démontrer que le prestataire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à l'impôt français comparable, en examinant taux et modalités de taxation des activités concernées. Le débiteur peut apporter les éléments propres au bénéficiaire. Ce n'est qu'une fois ce régime établi qu'il doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. La majoration de 40 % de l'article 1729 exige un manquement délibéré, dont l'administration doit établir l'intention.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait déduire le régime privilégié de la seule absence d'impôt sur les sociétés, sans examiner les autres impôts directs andorrans sur les bénéfices et revenus. Elle a aussi mal qualifié les faits en écartant l'intention d'éluder l'impôt : IEG n'était pas habilitée à certifier les travaux et les relevés, limités à une minorité des 140 chantiers facturés, étaient lacunaires, stéréotypés ou incohérents. Les deux pourvois aboutissent : l'arrêt est entièrement annulé et l'affaire renvoyée à Bordeaux, sans décharge définitive ni rétablissement au fond de la pénalité par le Conseil d'État.

  3. CAA de Douai, 4 juin 2020, n° 18DA00312
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    Faits et procédure

    Une société française chargée de contrôler des cargaisons de céréales importées par un organisme algérien avait versé, de 2010 à 2012, des primes à une société liée établie à Curaçao pour couvrir les risques d’exécution et fournir une garantie d’un million de dollars. Le fisc a refusé ces charges, réclamé l’IS et la retenue à la source correspondante, puis appliqué une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié de Curaçao était-il prouvé et, indépendamment, la société justifiait-elle la réalité et la valeur des garanties facturées, et l’administration établissait-elle l’intention délibérée d’éluder l’impôt ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI exige du fisc des éléments circonstanciés sur le taux, l’assiette et les modalités d’imposition étrangères avant de déplacer la preuve. Selon les articles 38 et 39, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie d’une charge, le juge appréciant les explications des deux parties. Les articles 109 et 119 bis qualifient et soumettent les distributions à retenue ; l’article 1729 exige l’intention d’éluder l’impôt.

    Motifs et solution

    La comparaison de taux ne prouvait pas un régime privilégié faute d’analyse de l’assiette à Curaçao. Mais la société ne démontrait ni la capacité juridique et financière du prestataire à assurer, ni une prime calculée selon le risque ou la sinistralité, ni la part rémunérant la garantie réelle : les charges, l’IS et la retenue sont maintenus sur le fondement de l’article 39. En revanche, l’intérêt de s’assurer était réel et les indices invoqués ne prouvaient pas l’intention d’éluder l’impôt. La cour décharge donc seulement les majorations de 40 % et rejette le surplus.

  4. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  5. CAA de Lyon, 13 février 2020, n° 17LY04170
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    Faits et procédure

    SACLA, négociant d’équipements de protection, avait cédé en 2008 pour 90 000 euros trente-neuf marques à Involvex, société luxembourgeoise bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Le fisc avait valorisé les marques à 11,288 millions d’euros sur le fondement de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait réduit de 2 554 652 euros la base rectifiée mais maintenu le surplus ; la société contestait encore la valorisation et les pénalités.

    Question de droit

    La minoration du prix constituait-elle un transfert de bénéfices suffisamment établi et quelle valeur retenir, notamment au regard de la dispense de redevances accordée à SACLA pendant cinq ans ?

    Droit applicable

    Sous l’article 57 du CGI, sans comparaison pertinente, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Elle supporte aussi la preuve du régime fiscal privilégié défini par l’article 238 A. Une marque doit être valorisée d’après les profits raisonnablement prévisibles à la date de cession, non rétrospectivement. Le juge de l’impôt doit déterminer la base exacte et peut s’écarter des évaluations des parties ; une expertise est possible si le dossier ne permet pas de trancher.

    Motifs et solution

    La cour rend un arrêt avant dire droit. Elle juge établi le régime privilégié d’Involvex et constate que SACLA reconnaissait une sous-évaluation, tandis que les marques avaient produit 1,6 million d’euros en 2009–2010. Elle écarte les références de marché limitées à une opération ancienne et la méthode des coûts insuffisamment étayée. Mais les fortes variations des évaluations par surprofits et l’incidence contestée de la dispense de redevances ne permettent pas de fixer la valeur. Une expertise est ordonnée sur le prix, en intégrant cette dispense ; tous autres droits et moyens, dont les pénalités, sont réservés.

  6. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.

    Question de droit

    La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.