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Décisions

37
  1. Cour de cassation, 16 décembre 2020, n° 18-16.884
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    Faits et procédure

    Un fabricant de matériel de montagne importait des LED montées sur cartes électroniques et les déclarait comme diodes exonérées de droits. Les douanes les ont reclassées en parties de lampes et émis quinze AMR de septembre 2011 à mai 2013. La cour d’appel a annulé les actes et accordé le remboursement des frais de caution. L’administration contestait tant l’exigence de prise en compte comptable des droits que le classement tarifaire des marchandises.

    Question de droit

    Les douanes pouvaient-elles recouvrer des droits sans prouver leur prise en compte préalable, et des LED formant un ensemble électronique indissociable devaient-elles être classées comme parties de lampes ?

    Droit applicable

    Les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire exigent une prise en compte des droits avant leur communication régulière au débiteur ; l’administration doit prouver cette séquence pour recouvrer par AMR. Le classement repose sur les caractéristiques objectives de la marchandise, non sur son usage effectif. La règle 3 b de la nomenclature permet de retenir le caractère essentiel d’un ensemble dont les composants sont fixés en un tout indissociable.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Pour les AMR de 2011 et 2012, les extraits comptables produits concernaient d’autres périodes et ne prouvaient pas la prise en compte des droits réclamés. Pour celui de mai 2013, le classement des LED est validé : leurs éléments participent à un ensemble dont la caractéristique essentielle est l’émission de lumière, écartant la position parties de lampes. Les critiques relatives au renseignement tarifaire et au dialogue préalable visaient des motifs surabondants.

  2. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  3. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 420174
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique commercialisait ses services en France avec l’appui d’une société sœur française, rémunérée à ses coûts majorés de 8 %. Le fisc a considéré celle-ci comme son établissement stable et a réclamé l’IS de 2009 à 2011 ainsi que la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. La cour avait annulé le jugement et accordé une décharge totale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La société française constituait-elle, pour l’IS et pour la TVA, un établissement stable de la société irlandaise lorsque ses salariés décidaient les transactions et rendaient les services accessibles sans posséder les centres de données ?

    Droit applicable

    La convention franco-irlandaise caractérise un établissement stable lorsqu’une personne dépendante exerce habituellement en France le pouvoir d’engager l’entreprise ; il suffit qu’elle décide les transactions ensuite automatiquement entérinées. Pour la TVA, le siège est le rattachement prioritaire jusqu’en 2009 ; un autre établissement suppose permanence et moyens humains et techniques autonomes. Depuis 2010, le prestataire est établi en France si les services sont fournis depuis un établissement stable répondant à ces critères, sans comparaison de rationalité avec le siège.

    Motifs et solution

    Les salariés français choisissaient les annonceurs et accomplissaient les tâches de conclusion, la signature irlandaise étant automatique : la cour a écarté à tort l’établissement stable pour l’IS. Pour la TVA, ils disposaient des moyens humains et, par la création et la gestion des comptes clients, des moyens techniques ouvrant un accès autonome aux prestations ; l’absence de centre de données français n’était pas décisive. En niant l’établissement stable sur les deux impôts, la cour a mal qualifié les faits. Son arrêt est annulé en totalité et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris, sans rétablissement immédiat des impositions.

  4. Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

    Question de droit

    Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

    Motifs et solution

    Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

  5. CAA de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïmans, a cédé le 21 mai 2014 des actions de la société française Capptain. Elle a acquitté 872 762 € de prélèvement sur la plus-value au taux de 45 %, en application de l'article 244 bis B du CGI. Après le rejet de sa demande par le tribunal, elle demande la restitution en invoquant la libre circulation des capitaux. En appel, elle abandonne ses demandes d'indemnisation des frais de représentation fiscale et d'intérêts moratoires.

    Question de droit

    La clause de gel de l'article 64 TFUE permet-elle de maintenir le prélèvement discriminatoire sur la plus-value d'une société des îles Caïmans, si son extension aux sociétés de capitaux n'est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994 ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux avec les pays tiers. L'article 64 ne sauvegarde les restrictions concernant les investissements directs que si elles existaient sans interruption au 31 décembre 1993. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, plus lourd pour les sociétés non résidentes que l'impôt comparable des résidentes, constitue une restriction. Son ancienne rédaction n'atteignait pas les sociétés de capitaux dont les bénéfices échappaient à l'impôt français sur le revenu.

    Motifs et solution

    L'extension du prélèvement aux personnes morales quelle que soit leur forme, issue de la loi publiée le 31 décembre 1993, est entrée en vigueur le 2 janvier 1994. La restriction applicable à Runa Capital ne pouvait donc bénéficier de la clause de gel, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'investissement de direct. La cour annule le jugement et ordonne la restitution des 872 762 €. Elle donne acte du désistement relatif à l'indemnisation et aux intérêts moratoires ; son dispositif n'accorde pas ces intérêts.

  6. Conseil d'État, 14 octobre 2020, n° 421524
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    Faits et procédure

    AVM International Holding, société établie en Italie, a cédé en 2011 des actions de la société française AR Technology et acquitté 505 716 euros au titre du prélèvement de 19 % de l’article 244 bis B du CGI. L’administration lui en a restitué 417 083 euros par application d’une instruction visant à rapprocher sa charge de celle d’une société française, laissant 88 633 euros en litige. Le tribunal a restitué ce solde, mais la cour l’a rétabli.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement de l’article 244 bis B avec les libertés de l’Union permettait-elle d’en maintenir une fraction, calculée par une instruction fiscale pour assurer la neutralité avec une société résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis B et 200 A du CGI soumettaient la plus-value du non-résident au prélèvement de 19 %, tandis que l’article 219 prévoyait pour les sociétés françaises un régime plus favorable sur les titres de participation. Une loi incompatible avec le droit de l’Union doit être écartée : le ministre ne peut tirer de cette incompatibilité le pouvoir d’édicter, par instruction, une norme réglementaire de remplacement ni fonder sur elle une imposition réduite.

    Motifs et solution

    La cour avait elle-même constaté que l’article 244 bis B imposait plus lourdement la société italienne, en méconnaissance des libertés d’établissement et de circulation des capitaux. Elle ne pouvait cependant maintenir la fraction censée rétablir la neutralité : l’incompatibilité imposait la décharge de l’imposition et l’instruction ne pouvait servir de fondement fiscal. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et décharge AVM des 88 633 euros demeurés à sa charge.

  7. Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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    Faits et procédure

    Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.

    Question de droit

    JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?

    Droit applicable

    Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2020, n° C-245/19
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    Faits et procédure

    L’Espagne enquêtait sur F. C., résidente espagnole, et demandait au Luxembourg des renseignements pour 2011–2014. Le Luxembourg enjoignait à une société et à une banque de produire contrats, paiements et données financières. La loi alors applicable excluait le recours direct contre l’injonction ; le détenteur, la contribuable et des sociétés concernées avaient saisi le juge.

    Question de droit

    Qui devait pouvoir contester directement l’injonction d’échange fiscal, et des contrats non identifiés individuellement pouvaient-ils présenter une pertinence vraisemblable ?

    Droit applicable

    Les articles 47 et 52 de la Charte, avec ses articles 7 et 8, protègent un recours effectif contre les ingérences arbitraires. Le destinataire ne peut être contraint de désobéir et risquer une sanction pour accéder au juge. Pour les autres personnes, un contrôle incident ou une action permettant contrôle et réparation peut suffire. Les articles 1 et 5 de la directive 2011/16 excluent les recherches tous azimuts ; le juge contrôle le défaut manifeste de pertinence vraisemblable.

    Motifs et solution

    La Cour exige un recours direct pour le détenteur destinataire, mais admet son exclusion pour la contribuable et les tiers : recours contre le redressement et action en contrôle/réparation peuvent assurer leur protection. Les contrats, factures et paiements non individualisés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence si détenteur, contribuable et période sont identifiés et si les opérations sont délimitées par leur auteur, leur date et leur lien avec la contribuable visée. Parmi les secondes questions, seule celle de C-245/19 est tranchée.

  10. Conseil d'État, 9 septembre 2020, n° 434364
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    Faits et procédure

    La filiale française Damolin Etrechy avait versé à sa mère danoise des rémunérations de services en 2009, 2010 et 2011. L’administration lui a réclamé la retenue à la source de l’article 182 B et des pénalités. En cassation, la société demandait une restitution limitée aux frais professionnels directement supportés par la prestataire danoise, mais avait produit devant la cour un rapport et des états fiscaux sans les factures demandées.

    Question de droit

    La liberté de prestation de services imposait-elle de déduire les frais directs du prestataire danois de l’assiette de la retenue, malgré l’absence de factures, et la société pouvait-elle invoquer la doctrine administrative ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire non-résident sur une base brute lorsqu’un résident comparable est taxé sur son revenu net : les frais professionnels communiqués et directement liés à l’activité française doivent donc être déductibles. L’article L. 80 A du LPF protège toutefois seulement le redevable qui a effectivement appliqué l’interprétation administrative publiée lors des opérations concernées.

    Motifs et solution

    La cour avait admis en droit la déduction des frais directs, mais a pu juger qu’un rapport et des états fiscaux non accompagnés des factures requises n’en prouvaient pas le montant. La société n’avait par ailleurs ni spontanément acquitté les retenues ni déposé les déclarations obligatoires : elle n’avait donc pas appliqué la doctrine relative au reversement pour les résidents danois et ne pouvait l’opposer. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; aucune restitution partielle n’est accordée.

  11. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
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    Faits et procédure

    Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.

    Question de droit

    L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?

    Droit applicable

    L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.

  12. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01873
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    Faits et procédure

    Un fonctionnaire de la CJUE domicilié en France sollicitait la restitution des prélèvements sociaux sur ses loyers de 2013–2015. Après dégrèvement de 2013–2014, le tribunal avait déchargé pour 2015 les parts affectées au FSV et à la CADES, mais conservé les parts CNSA. Le ministre contestait uniquement cette décharge ; l’intéressé demandait subsidiairement un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le financement du FSV et de la CADES autorisait-il les prélèvements sur les loyers d’un fonctionnaire affilié au régime social de l’Union, et fallait-il saisir à nouveau la CJUE ?

    Droit applicable

    Selon l’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, tels qu’interprétés par de Lobkowicz, l’Union fixe leur protection sociale et ils ne doivent pas financer un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable aux affiliés au RCAM. Le lien avec la sécurité sociale reste direct et spécifique lorsque le FSV complète la vieillesse ou lorsque la CADES rembourse les déficits sociaux, malgré l’affectation modifiée en 2016.

    Motifs et solution

    Sans nouveau renvoi, la cour rejette l’appel et conserve la décharge de 2015 : CSG, CRDS, prélèvement de solidarité et fraction de 3,35 % du prélèvement social affectés au FSV et à la CADES. Ces prélèvements financent toujours le régime français dont le fonctionnaire au RCAM ne relève pas. L’arrêt ne décharge pas les parts CNSA de 1,15 % et 0,3 %, rejetées en première instance et hors appel ministériel, ni ne statue à nouveau sur les années déjà dégrevées.

  13. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, avait subi en 2008 une retenue française de 173 264 euros sur des dividendes de Total et Arkema. Le Conseil d’État avait définitivement refusé leur restitution en 2012, estimant que la différence de traitement avec une société française déficitaire ne constituait qu’une différence de technique d’imposition. Kermadec recherchait la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle ; le tribunal avait rejeté sa demande en 2017, et son appel a été examiné après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018.

    Question de droit

    L’erreur commise en 2012 sur la libre circulation des capitaux et l’absence de renvoi préjudiciel constituaient-elles une violation manifeste du droit de l’Union ouvrant droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le contenu d’une décision juridictionnelle définitive viole manifestement une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à la retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire lorsque l’homologue résidente n’est imposée qu’en cas de bénéfice. L’article 267 TFUE impose dans certains cas le renvoi par la juridiction suprême, mais cette procédure de dialogue ne confère pas aux particuliers un droit autonome au renvoi.

    Motifs et solution

    Au regard de l’arrêt Sofina, le Conseil d’État avait méconnu la libre circulation en refusant la restitution. La violation n’était toutefois pas manifeste en 2012 : la jurisprudence alors disponible, notamment l’arrêt Truck Center, pouvait soutenir la distinction entre techniques d’imposition, même si l’évolution ultérieure a exclu son extension aux sociétés déficitaires. L’article 267 TFUE n’accordait aucun droit individuel au renvoi invocable en responsabilité. Enfin, Kermadec, à capital fixe et sans obligation de rachat des actions, n’était pas comparable aux organismes concernés par l’arrêt Santander. L’appel indemnitaire est rejeté.

  14. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  15. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.

    Question de droit

    Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.

    Motifs et solution

    Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.

  16. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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    Faits et procédure

    Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?

    Droit applicable

    Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.

  17. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  18. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.

  19. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

    Question de droit

    Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.

  20. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423809
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, société française de négoce de ciment, déclarait avoir distribué des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007. Après contrôle, l'administration lui a appliqué une retenue à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent l'exonération mère-fille. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet, le litige porte notamment sur la preuve qu'Enka avait reçu les dividendes versés sur un compte bancaire en Suisse.

    Question de droit

    L'exonération mère-fille peut-elle être subordonnée à la qualité de bénéficiaire effectif, et les sociétés ont-elles établi qu'Enka avait appréhendé les dividendes versés en 2007 sur le compte suisse ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes de la retenue prévue à l'article 119 bis sous conditions, dont la qualité de bénéficiaire effectif. Interprété à la lumière de l'arrêt T Danmark et Y Denmark, l'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte lui-même cette exigence : l'exonération n'a pas vocation à bénéficier à un bénéficiaire effectif situé hors de l'Union. Le juge apprécie les preuves produites, en tenant compte des éléments que seule une partie peut fournir et des règles légales de charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'exigence française de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-fille. La cour a souverainement constaté qu'aucune pièce ne prouvait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007, notamment faute d'élément établissant qu'elle était titulaire du compte suisse destinataire. Elle n'a ni dénaturé le dossier ni méconnu la charge de la preuve. Le refus d'exonération repose sur cette insuffisance de preuve ; la décision ne désigne pas une autre société comme bénéficiaire effectif.